‹ Les grèves et spécialement de leurs conséquences sur l'exécution du contrat de transport terrestre & maritimeChapitre 20 sur 26 · LATE · texte numérisé non relu

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doivent cesser lorsqu'elle prend fin (1) et «il est inadmissible qu'une compagnie chargée d’un service public monopolisé entre ses mains puisse, plusieurs mois après une grève qui n’a duré que quelques jours, invoquer cette crise pour se soustraire à ses obligations ». (2)

Si les délais sont expirés lorsque la grève survient le voiturier serait mal venu à exciper de cette excuse (3) puisque l'événement a été précédé d’une faute de sa part et à notre avis il doit répondre de l'entier retard qui aurait pu être complètement évité s'il avait effectué le transport dans les délais fixés.

Accident. — Un accident ne pourra être que bien rarement une conséquence de la grève car le trañsporteur qui manque de personnel réduit son service plutôt qu’il ne diminue les mesures de sécurité dues aux voyageurs. L'accident pourra résulter d’un acte de sabotage commis par les grévistes et le voiturier n’en sera pas responsable. Si l’on admet avec la jurisprudence que la grève est une résiliation du contrat de travail, les ouvriers étant devenus des

(1) Rouen, 7 avril 1911, Troyes, 10 avril 1911 (G. P., 1911, 1, 486, 483). Contr. Loudéac, 2 mars 1911 (G. P., 1911, 1, 485).

(2) Seine, 19 juin 1911 (G. P., 1911, 2, 113). Nice, 27 avril 1911, Laval, 16 mai 1911 (R. S., 1911, 6104, 6107). Lyon, 1° sept., Lille, 26 sept., Saint-Etienne, 10 oct. 1911 (R. S., 1912, 6096, 1469, 2279). Cass. 17 juill. 1912 (D. 1913, 1, 539). Cass. » nov. 1912 (R. S., 1913, 4322).

(3) Dalloz J. G., IX, Commissionnaire, p. 108, n° 372.

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liers, étrangers à l'entreprise, le patron ne saurait répondre de leurs actes puisque le fait d’un tiers est une des causes étrangères qui libèrent le débiteur (1). L’assimilation de la grève à une suspension du contrat de travail aboutit au même résultat car le patron ne peul être responsable des actes commis par ses ouvriers en dehors de l'exercice de leurs fonctions. De toute façon, il aura à rapporter la preuve de Porigine de l’accident sans que sa faute ait à être établie par le voyageur. La doctrine et la jurisprudence (2) sont maintenant d'accord en principe pour reconnaître sur ce point la responsabilité contractuelle longtemps discutée du voiturier.

Pertes et Avaries. — Les perles ne pourront s’expliquer que par la désorganisation des services du fait de la grève et les avaries pourront être la conséquence du retard et de l’immobilisalion de marchandises périssables. [l pourrait dans ce cas y avoir intérêt pour le propriétaire de la marchandise à connaître celle situation mais aucun texte n’impose au voilurier en général, ni aux compagnies de chemins de fer en particulier, l'obligation de donner un

(1) Paris, 4 mai 1918 (D. 1919, 2, 22).

(2) Chavegrin, note S. 96, 2, 225, Aubry et Rau, V. p. 635. Lyon- Caen, HI], n°709. Lamy, p. 66. Mittre, n°s 79, 539, Cass. 27 janv. 21 avril 1913, conclusions de M, Sarrut (D. 1913, 1, 249). Cass. 42 avril, 25 juin, 3 avût, 2 déc. 1918, 19 fév. 1919 (D. 1919, 4, 45), Contr. Zens, p. 161. Paris, 26 déc. 1908 (Gaz. trib., 14 mars 1909, p. 242). Bordeaux, 6 mars, 10 janv. 1917 (A. B., 1915-17, 1, 76).

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tel avis (1). Si la vente de la marchandise semblait nécessaire, on ne saurait reprocher à la compagnie d'y avoir fait procéder, aux enchères publiques (2), sans observer les prescriptions de l’art. 106 C. Com., ce texte s'appliquant seulement au cas de contestation à la réception des marchandises ou au cas de refus du destinataire de prendre livraison. Le transporteur n’a même pas besoin de demander des instructions à l’expéditeur (3), car il ne faut pas perdre de vue qu’il en est le mandataire et se trouve mieux placé que lui pour juger de l'opportunité de recourir à cette mesure. Il ne doit toutefois agir ainsi que dans le cas de nécessité absolue sous peine d'engager sa responsabilité (4).

Stationnement — Magasinage. — De même que le voiturier est tenu d’assurer le transport dans le délai fixé, de même le destinataire à l'obligation de prendre livraison sans retard à l’arrivée. {l pourra quelquefois en être empêché par certaines circonstances indépendantes de sa volonté, par exemple par une grève des camionneurs. Lorsque Île transport a été effectué par chemin de fer, alors même que cette

grève présenterait tous les caractères de la force

(1) Lyon-Caen, IT, n° 598. Cass. 24 juill. 95 (D. 96, 1, 261). Contr. Saint-Calais, 18 fév. 1911 (G. P., 1911, 1, 662).

(2) Gien, 9 mai 1911 (R. S. 1911, 6102).

(3) Douai, 9 oot. 1911 (R. S., 1912, 5257).

(4) Sentenac, p. 216, 218,

majeure, elle ne peut exonérer le destinataire du paiement de l'indemnité de magasinage. Au contraire, si une grève des camionneurs empêche la compagnie de camionner à domicile dans les conditions où elle y est tenue par application de l’art. 52 du Cahier des charges, elle pourra valablement invoquer la grève comme excuse de l’inobservation des délais. Cette inégalité de traitement résulte de ce que le Chemin de fer est exonéré de toute responsabilité pour retard provenant d'un cas fortuit ou de force majeure, tandis que le destinataire est tenu au paiement du magasinage lorsqu'il n’a pas enlevé les marchandises dans les délais prescrits « pour quelque cause que ce soit» (art. 16 Conditions d'application, tarifs généraux P. V. arrêté ministériel 27 octobre 1900 art. 18), et ces droits sont des frais accessoires (1) et non des dommages-intérêts. Lorsque la grève immobilise la marchandise dans une gare intermédiaire aucun droit de magasinage ne peut être perçu à celle occasion, les règlements en

vigueur n'autorisant cette perceplion qu'après l’arrivée. (2)

(1) Lyon-Caen, III, p. 620. Cass. 21 avril 1902 (D. 03, 1, 147, (2) Lyon-Caen, II, n° 790. Lamy, p. 248.

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