‹ Les grèves et spécialement de leurs conséquences sur l'exécution du contrat de transport terrestre & maritimeChapitre 23 sur 26 · UT ET · texte numérisé non relu

UT ET

opinion (1), les surestaries ne peuvent être considérées ni comme un loyer supplémentaire, ni comme des dommages-intérêts, il faut s’en tenir à l’indication fournie par le Code qui les qualifie d’indemnité, et admettre qu’elles ne courent pas pendant tonte la durée de la force majeure. Nous devons ajouter que fréquemment la difficulté sera tranchée par une clause spéciale de la charte partie qui prévoit que le retard provoqué par un événement de force majeure « ne sera pas compté, à moins que les surestaries aient déjà commencé à courir » ce qui donne un résultat analogue à celui qui résulte du système qui assimile les surestaries à des dommages-intérêts.

La grève devant tout d’abord être imprévisible pour constituer une force majeure, elle ne pourrait être considérée comme telle si elle existait au moment de la conclusion-du contrat d’affrètement. En conséquence, elle ne saurait être invoquée valablement par la partie qui en aurail eu connaissance, en particulier elle ne suspendrait pas le cours des staries au profit de l’affréteur qui avait pu prévoir l'obstacle qui serait apporté par cette grève à l’embarquement de la cargaison (2). C’est pourquoi les

(1) Danjon, INT. p. 228.

(2) Marseille, 27 juin 1889 (R. M., V, 245), 12 déc. 1900 (R. M, XVI, 391), 44 janv. 1901 (R. S., 1901, 4995). Aix, 19 déc. 1991 (R. S., 1902, 3550).

ie

tribunaux ne manquent pas de retenir comme élément d'appréciation « qu'au moment de la signature de la charte partie l’affréteur n'avait pu prévoir la grève (1) ». Par contre elle peut être un cas de force majeure si elle était connue des deux parties, de l'armateur comme de l’affréteur, à l’époque de la conclusion du contrat (2).

La jurisprudence en s’attachant en outre à la généralité de la grève limite l’étendue de la grève générale à une corporation, mais encore faut-il pour qu’elle puisse suspendre le cours des staries qu’elle affecte précisément la corporation des ouvriers devant effectuer le chargement ou le déchargement. Serait par exemple sans effet la grève des charretiers devant procéder à l'enlèvement de la marchandise débarquée (3), ou des ouvriers de l’industrie qui devait livrer les produits à embarquer (4). Une exception doit être faite néanmoins s’il s’agit d'objets spéciaux, d’une fabrication déterminée, auquel cas la grève des ouvriers de l’usine assurant cette fabrication peut être libératoire pour l’affréteur (5). Pour qu'il en soit ainsi 1l est cependant nécessaire que le

(1) Cass. 31 oct. 1905 (D. 07, 1, 38).

(2) R. M., V, p. 246 note.

(3) Marseille, 16 nov. 1901 (R. S., 1902, 3551).

(4) Marseille, 9 mai 82 (G. P., 83, 1, 449), Marseille, 15 janv. 1901 (R. M., XVI, 512). Havre, 8 oct. 1910 (R. M., XXVI, 350).

(5) Gand, 29 déc. 1906 (R. M., XXIII, 416).

contrat d’affrètement soit conclu nommément pour ces marchandises qui doivent y être expressément mentionnées (1).

Enfin il est indispensable que la grève ait créé un obstacle insurmontable à l’exéculion de l'obligation, à défaut de quoi elle ne serait pas une force majeure. Cette condition exige que le travail soit impossible d’une manière absolue et il ne suffirait pas que les déchargements soient rares, difficiles, longs et coùûteux (2), lous les moyens devant être employés pour libérer le navire, sauf bien entendu des moyens dangereux (3). Les tribunaux apprécient qu’on doit exempter les affréteurs du paiement des surestaries si « en fait ils ont employé dans les circonstances difficiles qui se sont présentées {ous les moyens en leur pouvoir pour abréger les délais de déchargement » (4) et il leur est tenu compte de toutes les tentatives faites dans ce but, comme par exemple celle de faire venir des ouvriers d’un port voisin (5).

De la nécessité de cette condition d’impossibilité d'exécution résulte que si elle n’existe que pendant

(1) Marseille, 11 et 15 janv. 1901 (R. M, XVI, 512). Aix, 19 dés. 1901 (R. S., 1903, 3550).

(2) Marseille, 5 juin 1901 (R. S., 1902, 704).

(3) Rouen, 11 déc. 99 (R. M., XV, 442). Rouen, 8 août 1900 (R. M., XVI, 335).

(4) Rouen, 11 déc. 99 (D. 03, 2, 389. S. 04, 2, 42).

(5) Saint-Nazaire, 28 nov. 93 (R. M., X, 253). Havre, 10 janv. 1910 (R. M., XXVE, 172).

Puech 6

sr

une partie de la journée, par suite de la suspension du travail l'après-midi par exemple, la force majeure ne sera admise que partiellement, en ce sens qu’elle ne suspendra les staries que pour cette partie de la journée seulement (1). Enfin s’il est possible de charger le navire avec d’autres marchandises que celles dont l’embarquement nécessite l'intervention des grévistes, le cours des slaries n’est pas suspendu (2) puisque le chargement n’est pas rendu impossible. [l faut donc en un mot que par suite de la grève l’aflréteur n’ait pu en aucune manière parvenir à l'exécution des obligations qui lui incombent; c’est à celle condition seulement qu’elle exonèrera du paiement des surestaries.

Page 1