CONCLUSION
L'étude qui précède nous a permis de constater combien le problème qui en fait l’objet estcomplexe et peu susceptible de se prêter à la détermination et à l'application de règles générales.
Nous affirmons encore une fois la nécessité de laisser aux tribunaux le soin d'apprécier, pour chaque espèce, d’après les circonstances de fait, si la grève peut ou non libérer le débiteur et pour cet examen, nous estimons indispensable d’établir une distinction entre le cas professionnel et les ‘causes étrangères libératoires.
Certes, une réforme législative qui poserait neltement le principe du cas professionnel et qui définirait et préciserait les termes employés par les art. 1147 et 1148 du C. civ. éviterait beaucoup de discussions et simplifierait en partie le problème mais elle ne supprimerait pas toute difficulté.
Seule la rédaction de clauses de grève complètes et précises, paraît être le véritable système elficace pour trancher la question si discutée de la responsa-
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bilité en pareille matière. Ces clauses devraient déterminer très exactement les droits el obligations des parties et indiquer en outre quelles conditions devrait présenter la grève pour qu’elles puissent recevoir application.
Nous devons donc souhaiter que le système proposé dans ce sens, soit réalisé au plus tôt au lieu de rester encore à l’état de projet. Il est nécessaire pour contrebalancer les avantages de l’affréteur sur l’armateur, et indispensable pour favoriser et encourager le développement du commerce maritime.
Vu, le Doyen, F. LARNAUDE.
Vu, par le Président, E. CHAVEGRIN.
Vu et permis d'imprimer, le Recteur de l’Académie de Paris, APPELL.
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