‹ Les grèves et spécialement de leurs conséquences sur l'exécution du contrat de transport terrestre & maritimeChapitre 4 sur 26 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

La force majeure.

Les parties que le contrat de transport met en présence : transporteur d’une part, chargeur ou destinataire, de l’autre, peuvent se trouver, par suite d’une grève de leur personnel, dans l'impossibilité d'exécuter leurs obligations respectives, ou d’observer les délais fixés pour cette exécution. La question se pose alors de savoir si la responsabilité du contractant atteint par un tel événement demeure entière, ou si au contraire elle disparaît.

Les textes spéciaux qui visent la responsabilité en matière de transport, faisant simplement application des règles générales posées par les art. 1147 et 1148 du Code civil, il convient de se reporter à ces principes fondamentaux pour connaître les caractères que doit nécessairement présenter un événe-

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ment pour être libératoire. La recherche de la présence de ces caractères dans la grève permettra ensuite de résoudre en cette matière le problème de la responsabilité.

La règle de droit commun est que le débiteur d’une obligation cesse d'être responsable de Finexécution ou du retard dans l’exéculion lorsqu'il justifie d’un empêchement provenant « d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée » (art. 1147), « d’une force majeure ou d’un cas forluit » (art. 1148).

Selon la doctrine traditionnelle qui fonde uniquement la responsabilité sur la faute on doit considérer comme un Cas fortuit ou de force majeure tout événement provenant d’une cause étrangère au débiteur et qui ne peut lui être imputée à faute (1), ce qui conduit à dire que « l’article 1148 n’est qu'une répétition inutile » dela partie finale de l'art. 1147 (2). Il est pourtant difficile de méconnaître l'existence de causes d’inexécution, non imputables au débiteur, et qui sont autres que le cas fortuit ou la force majeure ; par exemple le fail du créancier (3) et en par-

(1) Aubry et Rau, IV, p. 167. Baudry, II, p. 82.

(2) Barde, I, p. 403.

(3) Colin et Capitant, IL, p. 9. Le fait d'un tiers est considéré comme un cas de force majeure. D. G. civ. an., art, 1147, n° 43, art, 1148, n° 126. Aubry et Rau, IV, p. 167 et 168, note 35, Sourdat, 1, n° 645, Josserand, n° 898. Ripert, I, p. 153, 258.

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ticulier en matière de transport, le vice propre de la chose et le fait de l'expéditeur ou du destinataire (1).

L'interprétation des expressions « force majeure » et:« cas fortuit » donne lieu à des divergences d'idées sérieuses qui se manifestent maintenant en doctrine.

Jusqu'à une époque encore peu éloignée, les auteurs comme la jurisprudence reconnaissaient l’équivalence de ces deux termes qui, indistinctement étaient employés simultanément l’un pour l'autre ou cumulalivement l’un avec l’autre. Tout au plus quelques auteurs proposaient-ils de réserver « à la rigueur » l’une des deux expressions aux événements résultant d’un.fait de la nature (cas fortuits) et l’autre aux événements « dans lesquels le fait de l’homme joue un certain rôle » (force majeure) (2). Cette distinction, à laquelle le législateur n’a même pas songé, ne présente aucun intérêt, ces événements étant tous, les uns aussi bien que les autres exclusifs de responsabilité (3).

A côté de cette doctrine classique, une théorie nouvelle a pris naissance qui soutient qu’il importe de distinguer le cas fortuit de la force majeure, cette

(1) Josserand, n° 571. Lyon-Caen, IT, n° 598.

(£) Lyon-Caen, III, p. 474. Huc, Commentuiré du Code civil, VAT, p. 145.

(3) Barde, I, n° 455.

dernière seule étant libératoire. Basée sur la notion de responsabilité sans faute, cetle théorie a été exposée notamment par le professeur autrichien Exner dans une étude fort intéressante sur la respousabilité dans le contrat de transport.

Le critérium de la distinction réside dans la présence nécessaire d’un élément qualificatif, l’extériorilé, exigeant que l'obstacle soit de provenance extérieure à l’entreprise, et d’un élément quantitatif résultant de l’rrnportance et de la notoriété de l'événement (1). À défaut de la réunion de ces deux éléments, l'accident bien qu’indépendant de la faute du transporteur sera seulement un cas fortuit qui restera à sa charge. Et M. Exner définit la force majeure (2), un événement qui se produit en dehors du cercle d’action de l’entreprise et a pour cause une force qui occasionne un dommage dans l’intérieur de ce cercle, et qui en outre, est « d’une nature et d’une puissance telle qu'il sort évidemment du nombre des cas fortuils que l’on doit prévoir dans le cours ordinaire de la vie ».

Le caractère quantitatif a été notamment l’objet de vives critiques (3) en ce qu’il n'exclut pas les recherches subjectives que cettethéorie objective a pré-

(14) Exner, p. 95 et 105.

(2) Exner, p. 128.

(3) Zens, p. 174. Bourgoin, p. 91. Josserand, n° 573.

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cisément pour but d’écarter complètement en réduisant le rôle du juge à la simple constatation d’un fait. Cette critique est discutable car il ne s’agit pas de rechercher si le débiteur pouvait éviter l'obstacle d’après les forces dont il dispose, mais de reconnaître si l'événement est extraordinaire en ce que personne ne pouvait s’y attendre (1). Il en résulte que s’il y avait possibilité de prévoir l'accident, il sera seulement un cas fortuit alors même qu’il proviendrait de forces extérieures.

Le caractère qualificatif est au contraire unanimement acceplé par tous les partisans de la doctrine nouvelle et selon certains il est même suffisant pour constituer lecritérium «unique et infaillible » (2) à condition d'apporter une précision plus grande dans sa détermination. Il ne suffira pas que l’événement soit extérieur au cercle d'action de l’entreprise, il faudra encorequ'il n’ait aucun rapport de connexité avec elle (3).

Quel que soit le critérium proposé nous refusons d'admettre. qu’une distinction puisse être faite entre

(1) Ripert, I, p. 254.

(2) Josserand, n° 573 et note D. 1900, 2, 289. Bourgoin, p. 91. Amiot, p. 212 et 215. Critique Danjon, I, p. 605.

(3) Cette précision a été apportée à la suite d’une objection de M. Zens (p. 172) et de M. Colin (D. 1904, 2. 74) qui faisaient observer que certains événements bien qu'extérieurs pouvaient être suivant les circonstances des c1s fortuits ou des cas de force majeure.

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