‹ Les grèves et spécialement de leurs conséquences sur l'exécution du contrat de transport terrestre & maritimeChapitre 5 sur 26 · AUDE · texte numérisé non relu

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le cas fortuit et la force majeure, distinction absolument incompatible avec les termes de notre code qui mentionne expressément le cas fortuil comme cause libératoire. Si l’on observe le sens des mots, « cas fortuit » éveille naturellement à l'esprit l'idée de hasard, de surprise, et « force majeure » l'idée d'irrésistibilité (4). Il semble qu’on devrait accorder un pouvoir libératoire à tout événement présentant l’un ou l’autre de ces caractères (2) mais il ne saurait en être ainsi. Il est difficile en effet de concevoir qu’un obstacle puisse être exclusif de responsabilité par le seul fait qu’il est imprévu s’il peut par contre être facilement surmonté. De même un événement irrésistible mais qui a pu être prévu n’exonère pas le débiteur (3) à qui il appartenait de le prévoir et d’en éviter les conséquences en s’abstenant de contracter ouen formulant toutau moins des réserves dans une clause du contrat. Nous estimons par suite que, pour être libératoire, un événement doit nécessairement présenter à la fois le caractère « fortuit » l’imprévisibilité, et le caractère « majeur »

(1) En droit romain les cas fortuits étaient définis par Ulpien : ceux qu'aucun esprit ne peut prévoir, et la force majeure : celle à laquelle on ne peut résister. Barde, 1, p. 403, note 3.

(2) Barde, p. 403. « Tout événement qu'on ne saurait prévoir ou auquel on ne saurait résister lorsqu'on l'a prévu », définition de Vinnius reproduite par le nouveau Code civil espagnol, art 1105.

(3) Colin et Capitant, If, p. 10. Sourdat, 11, n° 999, Contr. Barde, 1, p. 403. Danjon, Il, p. 606. Hamelet, p. 355.

Pirrésistibilité (1). Il pourra être indifféremment qualifié de « cas fortuit » ou de « force majeure », ou mieux, on pourra lui appliquer simultanément ces deux expressions, le code n’ayant pas entendu réserver l'une plutôt que l’autre aux événements libératoires et ayant au contraire implicitement reconnu leur équivalence et leur inlerchangeabilité par l'emploi qu'il en a fait (2).

Nous dirons donc qu’it faut entendre par cas fortuit ou de force majeure tout événement provenant d'une cause étrangère au débiteur, qu’il n'était pas possible de prévoir et auquel on ne pouvait résister, définition admise par ia Jurisprudence qui la rappelle fréquemment dans ses décisions (3).

Il est nécessaire en outre, pour qu'il y ait vraiment force majeure au point de vue juridique, que l'obstacle ait rendu l'exécution de l'obligation impossible d’une façon absolue et non pas seulement plus onéreuse ou plus difficile, principe formellement consacré par la jurisprudence (4). La constatation

(1) Planiol, II, p. 82 et note D. 1907, 4, 38. Schoux, p. 27. Seine com., 4 mai 1902 et Paris, 13 nov. 1903 (D. 04, £, 73. S. 04, 2, 168).

(2) La grêle est qualifiée de force majeure par l’art. 1754 C. civ. et de cas fortuit par l’art. 1773 C. civ.

(3\ Cass. 7 août 1890 (D. 91, 1, 43), Rouen, 15 nov. 1911 (S. 1912, 2, 213). V. cepend. Gand, 29 déc. 1906 (R. M., XXII, p. 416) « tout événement qu'on ne saurait prévoir ou auquel on ne peut résister quand on l’a prévu».

(4) Cass., 4 août 1945 (D. 1916, 1, 22).

Vol

des circonstances de fait d'où résulle celle impossi-

bilité appartient souverainement aux juges du

fond, la Cour suprême exerçant ensuite son contrôle au point de vue de l'existence légale de la force majeure (1). Enfin malgré les divergences d'opinions sur la conception du cas fortuit, tous les auteurs sont unanimes à reconnaître avec les tribunaux qu’un événement ne peut être valablement invoqué comme excuse que tout autant qu'il n’a été n1 précédé, ni accompagné, ni suivi d’une faute du débiteur (2), et cela seul suffit à montrer combien il est difficile d'arriver à un système objectif absolu puisqu'il est impossible d’exclure complètement l'appréciation subjective du juge.

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