‹ Les grèves et spécialement de leurs conséquences sur l'exécution du contrat de transport terrestre & maritimeChapitre 6 sur 26 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Le cas professionnel.

L'interprétation de l'art. 1384 C. civ. « on est responsable... du fait des choses que l’on a sous sa garde » a donné naissance en France, dès 1897, à une

(1) Barde, I, n° 456 et note. Cass., 3 déc. 1890 (D. 92, 4, 127) 22 oct. 95 (D, 96,1, 72), & août 1915 (D. 16, 1, 22).

(2) Aubry et Rau, IV, p. 168, Barde, I, n° 460, Sourdat, I p. 727.

théorie nouvelle de la responsabilité (1) qui a étendu l'application de ce texte à toute chose mobilière ou immobilière, animée ou non, à l'exception cependant des bâtiments qui demeurentsoumis aux dispositions de l’art. 1386 C. civ. (2). C’est ainsi que le chef d’industrie est présumé responsable des accidents causés par son exploitation etil ne peut dégager sa responsabilité qu’en établissant le cas fortuit ou la force majeure ou, s’il y a lieu, la faute de la victime.

« Lorsqu'on monte une entreprise, on se porte garant de l'outillage, on certifie l’appropriation de ses divers éléments au résultat qu’ils doivent accome plir, déclare M. Thaller (3), et il importe peu que l’un de ces facteurs se soit dérobé à sa tâche sans une faute des directeurs de l’entreprise, qu'il ait occasionné un accident fortuit. L'entreprise demeure tenue de réparer le dommage, c’est une application du risque professionnel. »

Cette théorie bien qu'ayant un point de départ différent aboutit au même résultat que le système exposé par M. Exner à l’occasion du contrat de transport et qui trouve son origine dans la notion de respousabilité particulière appliquée en droit romain

(4) Josserand, De la responsabilité du fait des choses inanimées, etnote D. 1900, 2, 289. Saleilles, Le risque professionnel dans le Code civil (Réforme sociale, 1898, p. 634).

(2) Josserand, Les transports, p. 789.

(3) Thaller, no 1198.

au batelier, à l’aubergiste et à l'entrepreneur de magasins publics (1). À Rome, en effet, l’Edit sur le Receplum nautarum soumettait le batelier à un régime sévère et le rendait responsable de la chose qui lui était confiée, dans tous les cas autres que le naufrage ou le fait des pirates. C’était un véritable risque professionnel.

En matière de transport, on admet que lesaccidents tels que déraillement, explosions de machines, ou autres, «impliquent des irrégularités dans l’un quelconque des services » de l’entreprise (2) et engagent la responsabilité du patron qui, pour se libérer, doit étabiir que l’accident est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Ce sera par exemple la foudre tuant un aiguilleur, ou bien des malfaiteurs dérangeant des signaux, causes d’origine extérieure, alors que les accidents d’origine interne ne peuvent exonérer le transporteur. 1l est du reste logique qu'il en soit ainsi Car si « un cheval qui tire un chargement vient à s’emporter, perte de la marchandise, mort d'un voyageur. Le voiturier est tenu. Pourquoi cesseraitil de l'être, depuis que le moteur mécanique s’est substitué à la force animale, si ce moteur échappe à la direction de ceux qui le conduisent (3) » ?

(1) Exner, p. 24, 30, 63, 78. Josserand, p. 474. Bourgoin, p. 63. (2) Chavegrin, note S. 96, 2, 225. Sentenac, p. 161. Rouen,

3 déc. 1898 (S. 99, 2, 197).

(3) Thaller, p. 604.

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Des justifications nombreuses sont fournies à l'appui de cette thèse : l'impossibilité pour l’expéditeur d’exercer un contrôle sur les choses confiées au transporteur (1) ; le monopole de fait dont bénéficie souvent celte entreprise (2) ; l’origine historique de cette responsabilité qui remonte au droit romain et se retrouve intacte dans le droit anglo-saxon qui déclare le transporteur responsable en toutes circonstances sauf au cas « du fait de Dieu ou des ennemis du Roi (3) » ; enfin la notion de gain qui implique pour le patron la mise à sa charge des risques de sa profession en compensation des profits qu'il en retire (4).

La jurisprudence qui depuis déjà longtemps a admis cette responsabilité spéciale du voiturier (5) manifeste maintenant une tendance marquée à donner à la notion de risque un domaine d’application plus vaste (6) et qu’on pourrait lui reprocher de trop

(1) Colin, note D. 1904, 2, 74. Bourgoin, p. 68.

(2) Cass. 27 janv. 1913, concl. M. Sarrut (D. 13, 1, 249). Colin et Capitant, II, p. 11.

(3) Exner, p. 25, Bourgoin, 65. Josserand, p. 474. Colin, note D. 04, 2, 74. :

(4) Josserand, note D. 1900, 2, 289. Amiot, p. 213.

(5) Paris, 27 nov. 1866 (S. 67, 2, 320), rupture bandage de roue. Nevers, 1°* avril 1867 (Lamé-Fleury, p. 591), rupture rail, vice caché. Cass. 22 oct. 1918 et note (G. P. 18-19, p. 489). Cass. 21 janv. 1919 (B. T., 1919, p. 27). Nancy, 28 avril 1920 (B, T. 1920, p. 60).

(6) Rodez, 7janv. 1920 (G, P,, 27 avril 1920).

OR

étendre. Ce système est en effet critiquable (1) lorsqu'on lui attribue une portée trop générale et cette responsabilité doit rester uniquement fondée sur l’idée d'entreprise (2) et nullement sur l’idée de propriété dont elle ne saurait être une suite nécessaire. Elle ne doit pas cependant rester limitée au transport et ce n’est pas dans la rigueur du système romain à l’égard de certaines entreprises pas plus que dans l'impossibilité pour le propriétaire de la chose d'exercer un contrôle sur le voiturier à qui elle est confiée, qu’il faut chercher la base de cette responsabilité. Elle résulte uniquement de ce que le patron qui, par sa volonté, crée une entreprise et la fait fonctionner sait à l'avance que son exploitalion par les accidents qu’elle peut provoquer, comme par son fonctionnement défectueux, sera susceplible de causer des dommages dont il aura à répondre. Toute industrie comporte des risques inhérents à son exploitation et le patron doit les supporter comme il supporte toutes autres charges alors que par contre il bénéficie des profits.

Ce n’est pas sa qualité de propriétaire de l’entreprise qui lui vaut d’avoir à en supporter les risques, c’est le fait d'en avoir la direction, d'en être l’exploitant. En pleine connaissance de cause et par sa

(1) Planiol, Il, p. 309. Colin et Capitant. Il, p. 336, 389. Sourdat, Il, p. 731.

(2) Danjon, I, p. 206.

en

volonté réfléchie il a créé l'exploitation et avec elle le risque, il doit en assumer toute la responsabilité dont le fondement se trouve dans « la causalité de sa volonté », (1) et nous dirons que ces accidents de service inhérents au fonctionnement de l’entreprise et qui restent à la charge du patron constituent les cas professionnels.

On nous objectera peut-être que cette théorie, si elle est généralement admise en matièrede responsabilité délictuelle ne doit pas nécessairement s'étendre à la responsabilité contractuelle. Il est exact que de nombreux auteurs trouvent le point de départ de cette théorie dans l'interprétation de l'art. 1384 C. civ. mais il est vrai également que d’autres en ont trouvé la base dans le domaine de la responsabilité contractuelle, notamment à l’occasion du contrat de transport. |

Qu'il s’agisse de délit ou de contrat, le patron doit répondre des cas professionnels. En matière de responsabilité délictuelle, il répond du dommage causé aux tiers du fait de l’industrie qu'il dirige parce qu’il répond du fait des choses qu'il a sous se garde (art. 1384 C. civ.). En matière de responsabilité contractuelle il est tenu à l’égard des tiers du dommage qu’il leur cause par l'inexécution de ses obligations, à moins qu'ilne prouve que l’empêchement provient

(1) Amiot, p. 213.

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