‹ Les grèves et spécialement de leurs conséquences sur l'exécution du contrat de transport terrestre & maritimeChapitre 8 sur 26 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

La grève est-elle libératoire

Pour que la grève ait un effet libératoire quand aux obligations qui découlent du contrat de transport elle devra, ainsi que tout autre événement 1° être une « cause étrangère » (art. 1147 C. civ.) ce qui exclut par cela même le « cas professionnel » : 2° être un « cas fortuit ou de force majeure » (art. 1148 C. civ.) c’est-à-dire être à la fois imprévisible et irrésistible, et constituer un obstacle insurmontable à l'exécution de l'obligation ; 3° n'avoir été ni précédée, ni accompagnée, ni suivie d’une faute du débiteur.

Le transporteur devant comme tout chef d’entreprise supporter les cas professionnels, il importe tout d’abord de rechercher si la grève ne doit pas être considérée comme un événement de ce genre.

On a soutenu que la grève ne peut-être un risque de l’exploitation, parce que la responsabilité du patron étant basée sur la cohésion de l’entreprise ne saurait subsister lorsque cette cohésion disparaît du fait même de la cessation du travail. Elle serait donc vraiment extérieure au cercle d’action de l’entreprise

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