I. — La législation
La loi du 27 mars 1791 proclama, après Tabolition des maîtrises et des jurandes, la liberté du travail. L'article 7 de cette loi stipulait :
« A compter du l*"^ avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente... »
A ce moment, le droit de réunion et d'association était régi par un décret de l'iVssemblée nationale, du 21 août 1790, promulgué le 19 novembre suivant et ainsi conçu :
• L'Assemblée nationale déclare que les citoyens ont le droit de s'assembler paisiblement et de former entre eux des sociétés libres, à la charge d'observer les lois qui régissent tous les citoyens. »
Mais la crainte de voir se reconstituer, à l'abri de ce droit, les corporations dissoutes, fit bientôt porter une atteinte à cette liberté nouvelle. Des grèves en fournirent le prétexte.
Les premiers ouvriers qui se mirent en grève furent les maçons, les chapeliers et les imprimeurs. La municipalité parisienne fait aussitôt paraître l'avis suivant :
• Le corps municipal est instruit que des ouvriers de quelques professions se réunissent journellement en très grand nombre, se coalisent au lieu de s'employer à travailler et font des arrêts^ par lesquels ils taxent arbitrairement le prix de leurs journées. Tous les citoyens sont égaux en droit, mais ils ne le seront jamais en facultés, en talents et en moyens. La nature ne l'a pas voulu. Il est donc impossible qu'ils se flattent de faire tous les mêmes gains. »
i/ Les ouvriers ne réclamaient pas le même gain ; ils ^demandaient un minimum de salaire. Les charpentiers avaient voulu, sur ce point, s'entendre avec les patrons, et, sur leur refus, ils avaient décidé entre eux que la journée serait de cinquante sous au bas mot.
La municipalité déclara nulles les décisions des ou- '/vriers. Le travail des ouvriers devait être fixé de gré à gré. Tout ouvrier, portant atteinte à la liberté du travail, devait être considéré comme perturbateur de Tordre public et traité comme tel.
Une députation d'ouvriers employés à la construction du pont Louis XVI (pont de la Concorde , se rendit alors à l'Hôtel de Ville, pour demander trente-six sous
I par jour au lieu de trente qui leur étaient payés. La municipalité refusa de les entendre.
Cet incident inquiéta TAssemblée nationale. Elle y vit le réveil des jurandes et maîtrises. Le député Le Chapelier rédigea un rapport sur cet objet. Il avoua que le salaire de l'ouvrier pourrait être élevé, ce qui provoqua des murmures dans T Assemblée, mais il ajouta que ce n'était pas aux ouvriers à imposer cette hausse corporativement. Le salaire devait être le résultat de conventions librement acceptées. A la suite de ce rapport, fut votée la loi du 14 juin 1791, qui interdisait tout concert corporatif, tout attroupement d'artisans, ouvriers ou compagnons, dans le but de porter atteinte à la liberté du travail. Aussitôt après son adoption, le rapporteur ajouta :
« J'ai entendu dire autour de moi qu'il faudrait faire une exception pour les chambres de commerce des villes. Certainement, vous imaginez bien qu'aucun de nous n'entend empêcher les commerçants de causer ensemble de leurs affaires. »
La loi était donc uniquement dirigée contre les ouvriers. Le droit d'entente et de coalition leur était refusé par la Révolution.
Les ouvriers papetiers qui fabriquaient les assignats, se sachant indispensables, étaient extrêmement turbulents. Ils frappaient d'interdiction certains ateliers, ou exigeaient des maîtres de fortes sommes, pour se racheter de l'interdit; ils chômaient fréquemment, continuaient à célébrer les fêtes de leur confrérie, excluaient de leurs rangs les compagnons dont ils étaient mécontents, ou leur faisaient payer des amendes.
L'Assemblée nationale rendit, le 26 juillet 1791, un décret qui les empêchait de quitter leurs maîtres pour aller chez d'autres, sans les avoir avertis six semaines
davance et en présence de deux témoins, à peine de 100 livres d'amende et de 300 livres pour les maîtres qui emploieraient des ouvriers illégalement débauchés.
On trouva encore que la loi Le Chapelier n'était pas assez explicite pour les ouvriers agricoles, et, dans un décret concernant les biens et usages ruraux et la police municipale, deux articles furent ajoutés, qui frappaient damende et même de prison les maîtres coalisés pour faire baisser les gages des domestiques et les domestiques coalisés pour les faire hausser.
La Révolution s accomplit sans avoir donné le droit de grève aux ouvriers. — Avec le Consulat commence toute une série de mesures qui font bon marché de la liberté du travail. C'est d'abord un arrêté du 30 mars 1800 qui impose le commissionnement aux bouchers, un autre du 11 octobre 1801, qui l'impose aux boulangers. Plus tard, la même règle fut imposée aux bouchers, dont le nombre, comme celui des boulangers, fut limité. — Une ordonnance du 14 mars 1803 rétablit le livret pour les ouvriers boulangers. Enfin la loi du 12-22 avril 1803 étendit l'obligation du livret à tous les ouvriers et prescrivit les pénalités suivantes contre les coalisations.
Toute coalition contre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abusivement l'abaissement des salaires, et suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie d'une amende de 100 francs au moins, de 3.000 francs au plus, et, s'il y a lieu, d'un emprisonnement' qui ne pourra excéder un mois (art. 6).
Toute coalition de la part des ouvriers pour cesser en même temps de travaiUer, interdire le travail dans certains ateliers, empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, sera punie, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution, d'un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois (art. 7).
LES GRÈVES. r\
Tout ceci naturellement sans préjudice des délits de violences, voies de fait, attroupements, qui se trouvaient poursuivis en vertu des articles spéciaux du Code de police correctionnelle et du Code pénal.
La prison n'atteignait guère que les ouvriers; les patrons en étaient quittes, en général, pour Tamende. Cette injustice de traitement se retrouve dans les articles 414, 415 et 416 du Code pénal ^ , promulgué en février 1810 : articles qui ont remplacé la loi précédente.
Ainsi les pénalités étaient relativement douces pour les patrons délinquants '6 jours à 1 mois de prison et 200 à 3.000 francs damende) et au contraire très sévères pour les ouvriers coupables du même délit (2 à 5 ans de prison pour les auteurs principaux. 1 à 3 mois pour les complices . Enfin il fallait, pour que les patrons pussent être poursuivis, que leur coalition ait eu pour but de forcer injustement et abusivement l'abaissement des salaires.
i. Voici cette première rédaction des fameux articles :
Art. 414. — Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement elabusivement l'abaissement des salaires, suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 200 à 3.000 francs.
Art. 41o. -Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après de certaines heures et, en général, pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus. Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Art. 416. — Seront aussi punis de la peine portée par l'article précédent et d'après les mêmes distinctions les ouvriers qui auront prononcé des amendes, des défenses, des interdictions ou toutes proscriptions sous le nom de damnations et sous quelque qualification que ce puisse être, soit contre les directeurs d'ateliers et entrepreneurs d'ouvrages, soit les uns contre les autres.
Dans le cas du présent article et dans celui du précédent, les chefs ou moteurs du délit pourront, après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins el cinq ans au plus.
L'esprit qui animait les législateurs du premier Empire se manifeste également dans l'article 1781 du Code civil :
Le maître est cru sur son affirmation :
Pour la quotité des gages ;
Pour le paiement du salaire de l'année échue ;
Et pour les acomptes donnés pour l'année courante.
Cet article ne fut abrogé que par la loi du 2 août
Ce n'est qu'à dater de 1825 que le Moniteur donne le compte rendu des poursuites pour faits de grève. Il y en a 92 en 1825. — De 1825 à 1847, on juge 1.251 affaires, qui comptent 7.148 prévenus. Sur ce nombre, 63 sont condamnés à plus d'un an de prison, 4.397 à moins d'un an, et 701 à l'amende seule.
Leclaire, en 1842 et en 1843, veut réunir les ouvriers pour leur expliquer le système de la participation aux bénéfices, dont il veut les faire profiter. L'autorisation lui est refusée.
« C'est là, dit la lettre du Préfet de police, une question de règlement de salaires qui ne nous paraît pas devoir être encouragée et qui est même défendue parles lois: l'ouvrier doit rester entièrement libre de fixer et régler son salaire, et il ne doit pas pactiser avec le maître. »
Les ouvriers typographes de Paris avaient établi, en 1843, de concert avec les maîtres-imprimeurs, un tarif de main-d'œuvre. Chaque année, patrons et ouvriers réunis fêtaient, dans un banquet, l'anniversaire de cet événement. Ces réunions ne furent autorisées qu'à la condition d'écarter des toasts toute allusion à la question du tarif. Le mot ne devait pas être prononcé.
La révolution de 1848 apporta aux travailleurs une complète liberté. Le décret du 25 février contient même la déclaration suivante : « Le gouvernement provisoire reconnaît que les ouvriers dowent s'associer entre eux... » Et un décret du 27 mai admet, pour la première fois, les ouvriers dans les conseils de prudhommes. Enfin le décret du 2 août 1848 sur les clubs autorisa les cercles et les réunions non publiques, dont l'objet ne serait pas un but politique.
La loi du 25 novembre-l®"" décembre 1849 sur les coalitions fit disparaître l'injustice qui existait jusquelà dans les pénalités applicables au droit de coalition, pour les patrons et pour les ouvriers. Les contrevenants, qu'ils fussent patrons ou ouvriers, encoururent désormais une même peine de 5 jours à 3 mois de prison et de 16 à 3.000 francs d'amende ^
De Tannée 1848, date de l'affranchissement réel du
1. Voici le texte des articles 414, 415 et 416, modifiés par la loi du 27 novembre 1849 :
Art. 414. — Sera punie d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois, et d'une amende de 16 francs à 10.000 francs : 1° Toute coalition entre ceux qui l'ont travailler des ouvriers, tendant à forcer l'abaissement des salaires, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution ; 2° Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêclier de s'y rendre avant ou après certaines heures, et, en général, pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution. Dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de 2 à ."î ans.
Art. 415. — Seront aussi punis des peines portées par l'article précédent, et d'après les mêmes distinctions, les directeurs d'atelier ou entrepreneurs d'ouvrages et les ouvriers, qui, de concert, auront prononcé des amendes autres que celles qui ont pour objet la discipline intérieure de l'atelier, des défenses, des interdictions ou toutes proscriptions sous le nom de damnations, ou sous quelque qualiûcation que ce puisse être, soit de la part des directeurs d'atelier ou entrepreneurs contre les ouvriers, soit de la part de ceux-ci contre les directeurs d'atelier ou entrepreneurs, soit les uns contre les autres.
Art. 416. — Dans les cas prévus par les deux articles précédents, les chefs ou moteurs pourront, après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus.
travail, à Tannée 1864, où le droit de coalition est enfin reconnu, 1.141 coalitions sont poursuivies, qui comptent 6.812 prévenus, dont 4.845 sont condamnés. En 1855, il y a 168 affaires : c'est le chiffre le plus élevé; il coïncide avec les travaux de l'Exposition. — Mais il semble que les juges protestent eux-mêmes contre l'existence du délit qu'ils ont mission de réprimer. La loi qui interdisait les coalitions paraissait caduque et le pouvoir semble s'être mis d'accord .avec la magistrature pour absoudre les condamnés et les libérer rapidement, tant la loi, qui interdisait les coalitions, semblait inique et impuissante.
La loi des 25-27 mai 1864 abolit enfin le délit de coalition, et les grèves n'en furent pas plus nombreuses. La liberté de coalition et de grève fut donc proclamée ^ .
La loi du 30 juin 1881 fit disparaître les restrictions qui s'étaient opposées jusque-là au droit de réunion. 11 suffit dorénavant, pour tenir une réunion, d'une simple déclaration signée par deux personnes jouissant
1. Loi du 25 mai dSôt. —.Les articles 414, 41o, 416 sont ainsi modifiés :
Art. 414.— Sera puni d'un emprisonnement de 6 jours à 3 ans et d'une amende de 16 à 3.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travaiL ^
Art. 415. — Lorsque les faits punis par l'article précédent auront été commis par suite d'un plan concerté, les coupables pourront être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant 2 ans au moins et 5 ans au plus.
Art. 416 (abrogé par la loi de 1884).— Seront punis d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois et d'une amende de IG francs à 300 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d'ouvrage qui, à l'aide d'amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d'un plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.
de leurs droits civils. — Un bureau devait être constitué, composé de trois personnes au moins, pour empêcher que la réunion sortît des limites de l'ordre du jour quelle s'était fixé, et qu'il se produisît des infractions à la loi. — Le représentant de la loi, qui assistait à la réunion, ne devait la dissoudre qu'au cas où le bureau len requérait ou bien s'il se produisait des collisions et des voies de fait.
Enfin la loi de 1884 donna aux ouvriers le droit d'association, dont ils avaient été privés pendant si longtemps et qu'ils n'avaient cessé de réclamer depuis la Révolution.
La loi du 21 mars 1884 abrogea l'acticle 416 du Code pénal qui punissait « tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d'ouvrage, qui, à l'aide d'amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d'un plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail ». Désormais un syndicat pouvait mettre à l'index l'ouvrier non syndiqué qui persistait à travailler dans une usine frappée d'interdit. Mais s'il n'encourait plus une responsabilité pénale, n'engageait-il pas sa responsabilité au point de vue civil, et l'ouvrier mis à l'index ou le patron frappé d'interdit ne pouvait-il pas arguer du préjudice dont il avait à souffrir? L'acte qui porte préjudice peut constituer l'exercice d'un droit et n'en pas moins donner ouverture à des dommages-intérêts. L'exercice d'un droit ne doit pas être attentatoire au droit d'autrui.
La grève, dit M. Cauwès, c'est l'interruption simultanée du travail.
La définition est excellente. La grève nest pas la cessation, elle nest que Vinterruption du travail.
Le droit de grève serait donc la faculté légitime àî interrompre le travail, et sil y a un engagement précis, le contrat de travail.
Il importe de bien remarquer ici les expressions employées. Il existe des thèses fort savantes ^ où l'on dit : « la grève, c'est l'interruption du travail... le droit de grève serait donc la faculté de cesser le travail pour lequel on s'était engagé... » — La grève n'est qu'une interruption de travail et non une cessation. Patrons et ouvriers savent qu'ils se retrouveront au point d'orgue et que leurs rapports ne seront que momentanément refroidis par cette équivoque passagère.
La jurisprudence des cours d'appel a commis la même erreur en soutenant que « en quittant avec ensemble l'usine, les ouvriers avaient détruit le contrat de travail qu'ils avaient accepté » .
Le droit de grève serait donc, affirme M. Bouloc, le droit de détruire le contrat de travail.
La législation applicable aux grèves est, en matière civile, fort succincte. Jusqu'en 1890, elle a tenu tout entière dans les articles 1780 et 1781 - du Code civil, qui règlent le louage de services. Or comme d'après l'article 1780 « on ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée », la jurisprudence décidait qu'à défaut de convention sur le temps, l'ouvrier avait le droit d'abandonner le patron et le patron de congédier l'ouvrier à sa fantaisie.
4. Par exemple, celle de M. Bouloc, Les grèves, chez Guillaumin, 1902.
-2. Abrogé par la loi du 2 août 1868. Cet article inique portait que « le maître est cru sur son afflrmation, pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de l'année... ».
La loi du 27 décembre 1890 modifia ainsi l'article
« Néanmoins la résiliation du contrat par la volonté d'un senl des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts... '
Si le contrat de travail a été oublié dans le Code civil, dit M. Bouloc, il n'en a pas été de même dans la loi pénale. Le dernier état de la législation se trouve aujourd'hui dans les articles 414 et 415 du Code pénal.
Au point de vue qui nous occupe, l'article 414 est seul à retenir.
Puisque, d'après cet article, est puni seulement « quiconque à l'aide de i^iolences, i^oies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu une grève », toutes les grèves qui ne sont pas caractérisées par un de ces quatre moyens, ne sont pas défendues.
Est-ce à dire qu'elles sont licites?
Telle est la question qu'examine le jurisconsulte éminent que nous avons cité.
Le principe général et fondamental qui règle les rapports des hommes entre eux, c'est la loi du contrat, ainsi formulée par l'article 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Et la sanction de cette affirmation se trouve dans les articles 1146 et suivants qui indiquent des dommages-intérêts pour celui qui manque volontairement à son obligation.
Par conséquent, lorsque la durée du contrat a été
fixée, l'ouvrier n'aura pas le droit de le cesser avant terme : s'il est embauché à la quinzaine, il ne pourra partir qu'au bout de quinze jours, et s'il est embauché à la semaine, il ne pourra partir qu'après sept jours. Et si aucune durée n'avait été fixée, l'ouvrier n'aura pas le droit de faillir au contrat de bonne foi auquel il s'est tacitement engagé et de laisser perdre la coulée, éteindre le haut fourneau ou inonder la mine, en désertant précipitamment son travail. — Le patron, d'autre part, se trouverait lié par les mêmes lois.
Quand, dans l'adoucissement des mœurs, le Code pénal supprime une peine, le fait visé ne change pas de nature au regard de la loi civile. Ce n'est point parce qu'on a supprimé la prison pour dettes que l'obligation de payer ses dettes a été abolie.
L'article 2 de la loi du 2 juillet 1890 le dit expressément :
« Le contrat do louage d'ouvrages entre les chefs et directeurs des établissements industriels et leurs ouvriers est soumis aux règ-les du droit commun. »