II. — Le droit de grève pour les ouvriers
La Cour de Cassation, k la date du 18 mars 1902, a rendu un arrêt dont les conclusions indiquent clairement, au point de vue de la jurisprudence actuelle, la responsabilité de chaque ouvrier pris à part, quittant l'atelier sans délai de prévenance, pour se mettre en grève.
Un ouvrier, du nom de Loichot, était employé chez M. Hufflen, entrepreneur de serrurerie à Montbéliard, sans contrat de louage à durée déterminée. Le 13
juin 1900, M. Loichot, suivant lexemple des autres ouvriers du bâtiment à Montbéliard, se mettait en grève et quittait brusquement l'atelier. La grève terminée, il voulut reprendre le travail, mais son patron refusa de l'occuper. Se considérant alors comme indûment congédié, M. Loichot introduisit contre son patron une demande en paiement d'une indemnité de 32 francs, représentant le salaire de huit journées de travail, pour renvoi sans avertissement préalable. A cette demande, M. Hufflen répondit par une demande reconventionnelle en 150 francs de dommages-intérêts, fondée exactement sur la même cause, c'est-à-dire sur l'abandon, par l'ouvrier, de son travail, sans avoir observé à son égard les délais de prévenance, en usage dans les rapports entre patrons et ouvriers à Montbéliard.
C'est en cet état que la cause se présenta devant le tribunal civil de Montbéliard qui, statuant comme juge d'appel d'une sentence du juge de paix, débouta l'ouvrier de sa demande et, faisant droit à celle du patron, condamna même l'ouvrier délinquant, pour inobservation du délai de prévenance, à 28 francs de dommages-intérêts, valeur dune semaine de salaire.
Le jugement pose d'abord, en principe, que :
- la grève n'est que l'exercice collectif du droit que possède chacun de refuser son travail, mais que ce refus est aux risques et périls de ceux qui s'y sont volontairement et librement décidés ».
Ainsi, d'après le jugement, la grève est un fait licite et l'exercice d'un droit, mais elle ne confère pas aux ouvriers, qui se concertent pour cesser collectivement le travail, des droits différents de ceux de l'ouvrier qui le cesse individuellement et sans concert préalable.
De ce principe découle nécessairement la conséquence que le refus de travail « expose les ouvriers, s'il y a lieu, en violation d'engagements contractés , à des dommages-intérêts ».
Quel est le délai d'usage dans l'industrie du bâtiment à Montbéliard ?
Le jugement prend soin de le préciser ainsi : « Qu'il y a lieu de retenir l'appréciation du juge de paix, qui a fixé à la valeur d'une semaine de salaire le montant de l'indemnité pour brusque congé, alors que le louage de service est de durée indéterminée ; que cette indemnité, due par le patron si c'est lui qui a rompu le contrat, est due par l'ouvrier, si la rupture est le fait de celui-ci ^ ». Il résulte d'une constatation souveraine, parce qu'elle est de pur fait, qu'il existe à Montbéliard un usage par suite duquel, dans les contrats de louage d'ouvrage sans durée déterminée, est sous-entendue une clause obligeant la partie contractante, qui veut unilatéralement les faire cesser, à prévenir l'autre partie, au moins une semaine à l'avance, sous peine de dommages-intérêts.
Le pourvoi devant la Cour de Cassation était fondé sur la violation de l'article 1780 nouveau du Code civil (modifié par la loi du 27 décembre 1890;, et des articles 414 et 415 du Code pénal, ainsi que du principe supérieur de la liberté du travail.
L'article 1780 nouveau du Code civil dispose que le louage de services, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser
1. Il ne nous semble pas que la (juestion dût se poser ainsi. La semaine de salaire qui signifie linéique cliose pour l'ouvrier et indi- <iue une indemnité permettant à l'ouvrier de vivre pendant les (juelques jours qui lui sont nécessaires pour trouver une place, ne signifie rien pou7'\e patron. On devrait tenir compte, pour le calcul de l'indemnité due au patron, du préjudice qui lui a été causé parle brusque départ des ouvriers. — Si des verriers abandonnent brusquement leur atelier sans vider les fours, le préjudice peut s'élever à une quarantaine de mille francs. Que sera, vis-à-vis de cette somme, le total des salaires hebdomadaires des ouvriers de ce l'ourl Des dommages-intérêts doivent être fondés sur le préjudice causé, ils ne peuvent l'être sur aucune autre base.
par la volonté de Tune d3s parties contractantes, mais que la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts i. Enfin, il interdit aux parties de renoncer d'avance au droit éventuel de réclamer des dommages-intérêts, toute convention contraire devant être considérée comme nulle et non avenue.
Mais la condamnation ne repose nullement sur la disposition de l'article 1780 du Code civil, elle n'a pas pour cause, pour base juridique la faute ou le préjudice causé. Elle repose sur la violation d'une convention, convention de prévenance qui existe à Montbéliard, et qui est obligatoire au même titre qu'une convention expresse., La condamnation prononcée contre l'ouvrier procède, non ex delicto et de l'article 1780, mais ex contractu et de larticle 1134 du Code civil.
La loi du 27 décembre 1890 qui a modifié l'article 1780 du Code civil n'a pas, dans la matière du louage d'ouvrage, supprimé la liberté des conventions et abrogé l'article 1134 du Code civil. Prétendre cela, serait vouloir généraliser une disposition dérogatoire au droit commun et l'étendre du cas prévu à celui qui ne Fa pas été. Assurément, la loi du 27 décembre 1890 a restreint la liberté des conventions, en ce sens qu'elle a déclaré illicite la convention par laquelle les parties renonceraient à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudicielle du contrat de louage d'ouvrage. Mais elle n'a jamais dit ni voulu dire que les parties ne seraient pas libres de convenir, soit expressément, soit tacitement, que la rupture ne pourrait avoir lieu qu'après un certain délai de prévenance et que l'inobservation de la convention donnerait ouverture à des dommages-intérêts ou à l'application d'une clause pénale et forfaitaire.
La grève est Vexercice d'un droit, mais un droit, si étendu qu'il soit, trouve toujours sa limite dans le droit d'autrnii, et surtout dans le respect des conventions. L'état de grève ne crée pas des droits particuliers aux grévistes et ne les délie pas de leurs engagements. L'état de grève ne dispense pas le gréviste de payer son loyer, ses fournisseurs ou les dettes qu'il a contractées. Pourquoi serait-il davantage dispensé d'exécuter les obligations qu'il a contractées envers son patron? Est-ce que
4. Il faut alors que le demandeur fasse la preuve du préjudice qui lui a été causé.
les obligations qui dérivent du contrat de louage de services sont moins respectables que celles qui découlent du contrat de vente ou de bail? Et ce qui est vrai pour les ouvriers est aussi vrai pour les patrons. Est-ce qu'il pourrait être loisible à des chefs d'industrie coalisés de licencier brusquement, du matin au soir, tous leurs ouvriers, envers lesquels ils avaient un engagement exprès ou tacite? Comment, sous prétexte de faire grève, des patrons pourraient-ils impunément et impudemment violer la loi du contrat et faire à la masse de leurs ouvriers ce qu'ils ne pourraient pas faire à un seul d'entre eux, individuellement congédié ?
La grève peut parfois être un cas de force majeure. Souvent l'ouvrier, qui voudrait accomplir l'engagement de travail qu'il a contracté, est arraché par la violence à l'atelier. — Souvent des patrons, pour un motif identique, sont forcés de fermer leurs usines et de renvoyer les ouvriers qui voudraient continuer le travail. — Mais ce n'est pas le cas de l'espèce actuelle. M. Loichot a été un gréviste volontaire, et c'est de son plein gré qu'il a quitté l'atelier et rompu le contrat de travail, sans observer le délai de prévenance qui en formait l'une des clauses.
L'article 1780 n'a donc pas été violé, il n'était pas en jeu. — Les articles 414 et 415 du Code pénal ne l'ont pas été davantage, car s'ils consacrent le droit de grève, ils ne confèrent aux grévistes ni privilèges, ni droits particuliers dérogatoires au droit commun.
La requête de M. Loichot fut donc rejetée, et sa condamnation à 28 francs de dommages-intérêts visà-vis de son patron, confirmée par la Cour suprême.
La grève ne doit cependant pas être considérée comme une rupture de contrat mais comme une suspension de contrat.
M. Pic, dans son remarquable Traité de législation industrielle^, l'expose très judicieusement :
i. Arthur Rousseau, éditeur, 190-2.
« Il est permis de se demander si la grève peut réellement, en droit, être assimilée à une rupture collective du contrat de travail. Certains jurisconsultes estiment, au contraire, non sans raison, qu'elle est simplement une suspension d'exécution des clauses du contrat, autorisée par la loi lorsqu'elle se justifie par des considérations d'intérêt jrrofessionnel, et non point une rupture véritable ; l'objectif des grévistes étant, au contraire, de réintégrer en masse rétablissement industriel après obtention des réformes qu'ils réclament.
« Décider en principe que toute grève, si légitime qu'on la suppose dans son principe, pourra servir de base à une action en dommages-intérêts de la part du patron, équivaudrait à paralyser V exercice du droit dégrève, dans la majorité des cas. — L'esprit de la réforme de 1884 est une opposition manifeste avec cette solution.
« Au surplus, et même si l'on se place sur le terrain de l'article 1780 (L. 27 déc. 1890), les conclusions que l'on a prétendu en déduire sont tout à fait inacceptables. L'article 1780 n'autorise la partie congédiée à réclamer des dommages-intérêts que si l'autre partie a abusé du droit que la loi lui conférait de dénoncer ad nutum le contrat conclu sans détermination de durée. Une condamnation civile, même basée sur cet article , ne saurait donc être prononcée contre les ouvriers coalisés ou syndiqués, qui auraient brusquement déclaré la grève, que s'il y avait abus du droit de coalition, c'est-à-dire s'ils en avaient fait usage en vue d'une fin autre que celle qui a motivé la reconnaissance du droit de coalition, en 1864, c'est-à-dire d'une fin étrangère à la défense de leurs intérêts professionnels.
« Il y a là, conclut M. Pic, une question de pur fait, qu'il appartient au juge du fond d'apprécier dans chaque cas particulier, en se pénétrant de l'esprit de la loi, essentiellement favorable au groupement professionnel, sous tous ses aspects. »