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IV. — La responsabilité des tiers

Lorsque M. Rességuier, directeur des verreries de Carmaux, intenta en 1896 un procès à M. Jaurès et à la Dépêche et à la Petite République, pour la part que le grand orateur et les deux journaux socialistes avaient prise à une grève qui avait été néfaste à son industrie, M. Waldeck-Rousseau signa une consultation, qu'il est intéressant de résumer.

Il commençait par relever les paroles imprudentes relevées chez M. Jaurès et dans les journaux socialistes.

« Vos maîtres associés, disait M. .Jaurès aux grévistes, votre préfet, votre patron, unis dans une même pensée de haine contre la démocratie et le travail, veulent la lutte et la lutte prolongée. ..

« Et la Petite République, citée, approuvée par la Dépêche, disait :

« M. Rességuier voulait la grève, il l'a voulue pour décimer les militants socialistes et se débarrasser de Jaurès; c'est la guerre au couteau, d'autant plus sauvage qu'elle voue à la famine une population entière; des femmes, des enfants vont souffrir de la faim : qu'importe, ainsi le veut le bon plaisir de l'exploiteur.

« Ces atrocités se commettent au nom de la République, et le gouvernement y associe l'armée et l'on va peut-être renouveler les massacres de Fourmies... »

M. Jaurès disait dans le même sens dans sa dépêche au ministre :

« Voilà la grève rouverte, rouverte par le patron, par lui seul... Si le gouvernement et le patronat ont le courage de faire tirer sur ces braves gens coupables avant tout d'être républicains, que le sang versé retombe sur le triste régime qui, sous le nom usurpé de République, aura préparé ou toléré un tel crime. »

On s'efforce encore de persuader aux ouvriers que la fortune de M. Rességuier a été acquise à leur détriment, qu'il est Texploiteur, linfâme Rességuier.

M. Jaurès et les deux journaux socialistes ne pouvaient cependant s'autoriser de la loi de 1884 pour intervenir dans le débat. La loi de 1884 a interdit Tentrée des syndicats à toute personne étrangère à la profession des syndiqués et a déclaré que les syndicats auraient exclusivement pour objet la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux ou agricoles. — M. Jaurès et les deux journaux assignés ne remplissent pas la première condition et ont ouvertement méconnu la seconde. 11 leur était donc doublement interdit de s'immiscer dans les grèves.

En résumé, deux faits leur sont reprochés : L'immixtion dans cette grève de tiers étrangers au personnel de l'usine et au syndicat et les manœuvres dont ils se sont servis pour prolonger le chômage.

L'immixtion dun tiers dans une grève et l'immixtion d'un tiers dans un syndicat sont des faits tout à fait distincts. Il n'existe, en matière de grève, aucune immunité au profit des syndicats.

D'après l'article 414 du Code pénal, la coalition simple est absolument permise, tandis que la coalition accompagnée de manœuvres reste, comme autrefois, interdite. La responsabilité des tiers est basée sur les mêmes principes. L'intervention des tiers dans une coalition soutenue par des moyens licites, si elle se manifeste elle-même par des actes licites, ne tombe pas sous l'application des textes relatifs aux coalitions délictueuses. — Il en est autrement de l'immixtion d'un non-professionnel dans le fonctionnement ou dans les résolutions d'un syndicat. La loi de 1884 est une loi exceptionnelle, et si elle déroge aux articles 291 et suivants du Code pénal, ce n'est qu'au profit des groupes professionnels. Dans une grève, un tiers peut engager sa responsabilité vis-à-vis des ouvriers, s'il cède, en leur faisant commettre des actes préjudiciables pour eux, à des mobiles personnels; vis-à-vis du patron, il répondra même de sa seule imprudence.

Voyons maintenant les faits :

Rien n'a été épargné pour rendre M. Rességuier odieux, susciter les haines contre lui et exaspérer les colères.

C'est un affameur.

« L'opinion unanimement proteste sans distinction de nuance ; les journaux républicains dénoncent l'affameur : ce n'est plus Baudot ni Pelletier qu'il faut à l'affameur comme victimes propitiatoires, c'est tout ou presque tout le conseil syndical... Car l'ancien voleur de brevets, l'écumeur des inventions d'autrui, le pirate d'industries qu'est M. Rességuier, ne perd jamais le Nord, d'où vient la lumière, la bonne, celle qui éclaire les spéculateurs de son espèce... Reste à savoir si l'opinion publique laissera commettre un attentat aussi monstrueux, si l'armée nationale sera la complice de ce crime de lèse-humanité... Nous irons de ville en ville dénoncer au peuple républicain ce coup d'État révolutionnaire, et nous demanderons aux ouvriers, aux hommes de cœur, aux démocrates, du pain pour les affamés de Carmaux,

pour les victimes du bandit Rességuier. » {Petite République, 19 août 1895.)

« Il fait fortune en dépouillant les inventeurs, il fait fortune en affamant des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants; il fait fortune, enfin, en frustrant l'État.. . Puisque Rességuier règle leurs comptes à ses ouvriers, le moment est venu de régler également le sien propre et surtout malpropre. » (Petite République, 22 août 1895.)

« Contre les voleurs qui prennent tout et ne rendent rien, il n'y a point de concurrence possible, pour les honnêtes gens surtout lorsque la justice, les magistrats et les gendarmes se mettent du côté des premiers. » (Petite République, 23 août 1895.)

« Ainsi, le projet abominable de l'affameur Rességuier n'aura été qu'un mauvais rêve; il voyait déjà les verriers et leurs familles crier famine, implorer pitié; il goûtait par avance les lamentations et les cris de douleur de ces infortunés, il se repaissait de leurs tortures et s'en pourléchait les babines... Lisez-vous les listes de souscriptions? Je ne connais point de feuilleton plus passionnant et en même temps plus suggestif de réconfort... Quelle jouissance pour ces suppôts d'affameurs si les 1.100 familles d'honnêtes gens, condamnés à mort par l'escroc Rességuier, avaient souffert et pleuré ! » (Petite République, 28 août 1895.)

Venons aux souhaits concernant le bandit en question, c'est-à-dire M. Rességuier :

« En voilà un qui devrait bien se tuer, non parce qu'il est un miséreux, mais parce qu'il est un misérable. » (Petite République, 28 août 1895.)

Les souscriptions de ce journal permettent d'apprécier limpression produite par un tel langage :

« Une bande de miséreux d'Asnières qui voudrait voir le bandit Rességuier faire la danse du ventre : 4 francs. » (Petite République, samedi 31 août 1895.)

« Un révolté contre le capitalisme, pour le fouet qui torturera Rességuier. » (Petite République, 2 septembre 1895.)

« Ceux qui voudraient rencontrer Rességuier à minuit. » (Petite République, 15 septembre 1895.)

« Collecte faite par un groupe d'ouvriers pour l'achat d'une

corde en faveur de Rességuier. • {Petite République, 9 septembre 1895.)

« Une gueule noire qui veut occire Rességuier. » {Petite République, 15 septembre 1895.)

Enfin, il convient d'ajouter une dernière citation aux précédentes. Le 14 novembre, la Petite République imprime ce qui suit :

« Déjà il a, par son obstination, déprécié de plus d'un quart les actions de la verrerie; il ruinera son industrie, les autres et luimême : mais il aura cette joie; les ouvriers de Carmaux qui l'ont vaincu, qui ont résisté à ses menaces, à ses juges, à son préfet, à sa police, ne travailleront pas, ne mangeront pas; il les ensevelira même, s'il faut, sous les ruines de sa verrerie. »

Le même journal, au moment où M. Rességuier s'occupait d'embaucher de nouveaux ouvriers, a publié en outre un certain nombre d'informations dont quelques-unes doivent être aussi reproduites :

« Des renégats s'attendaient à ce que Moffre tiendrait les promesses de Rességuier; il n'en a rien été; hier soir, après la paye, ces tristes individus se plaignaient dans les cafés d'avoir été abominablement îloués. >» {Petite République, -Il novembre 1895.)

« Nous avons appris à la réunion de ce matin que les renégats étaient fort mécontents des tarifs que ]\Ioffre leur impose. Un certain nombre manifestaient leur intention de quitter Carmaux: c'est la débâcle qui s'annonce. » {Petite République, 12 novembre 1895.)

« C'est pour obéir aux conseils de M. Leygues que Rességuier a fait battre la Champagne, le Nord, le Bordelais et le Lyonnais pour embaucher coûte que coûte des individus auxquels on collait pour la circonstance l'étiquette de verriers; il s'agissait, non pas de faire des bouteilles, mais de paraître en faire, de pouvoir présenter des listes suffisamment garnies pour permettre au ministre de faire à la tribune la déclaration arrêtée d'avance... M. Leygues peut continuer à pratiquer comme il l'entend la neutralité ministérielle; M. Rességuier et le préfet peuvent continuer à enfourner dans leurs verreries des bandes d'individus

qui boivent, mangent, dorment, mais sont incapables de faire une bouteille. L'opinion publique sait à quoi s'en tenir et il faudra bien au grand jour de la tribune que la vérité éclate. » {La Dépêche, 22 octobre 1895.)

« Toute la bande d'ouvriers dont on a dit qu'ils fabriquent par jour 500 à 600 bouteilles, alors qu'ils n'en ont jamais fabriqué autant pendant toute leur vie, grillait des cigarettes dans la cour, mais au travail personne. » {La Dépêche, 22 octobre 1895.)

« Mensonges, orgies, tout a été mis en œuvre ; malgré tout cela, sur les quarante personnes qu'on a réussi à amener à Carmaux, i] ne se trouve que quatre ouvriers, nous précisons, capables de travailler... Dans toute la région de la Loire, on rit ferme de la façon dont M. Rességuier remplace son personnel. Partout on est heureux qu'il ait procédé ainsi parce qu'il a débarrassé le pays d'une bande d'individus connus surtout pour leur assiduité au cabaret. » {La Dépêche, 25 octobre 1895.)

<« Vendredi soir, par le train de 10 h. 12, est arrivé à Carmaux un nouveau convoi d'ouvriers étrangers, embauchés dans le Nord et dans la Champagne. Le nombre des arrivants était de vingt-cinq; ils étaient conduits par Saintoyen, le sous-directeur du Bousquet-d'Orb.

« Décrire les brutalités de cet agent de Rességuier est impossible ; à moins de l'avoir vu à l'œuvre, il est impossible de s'en faire une idée. Aussi était-ce avec pitié que partout dans les gares où il permettait au troupeau humain placé sous sa protection de descendre, on voyait malmener les pauvres ouvriers qu'à grand renfort d'argent et d'eau-de-vie, il a réussi à amener à Carmaux. Mais là n'est point le plus important, d'autant plus que malgré les précautions prises, malgré le déploiement vraiment incroyable de gendarmes et de policiers chargés de surveiller étroitement les nouveaux débarqués, la plupart d'entre eux ont déclaré qu'ils ne voulaient point travailler et ne demandaient qu'à s'en retourner chez eux après entente avec le comité de défense. » {La Dépêche, 10 novembre 1895.)

« Nous disions avant-hier que les renégats sont littéralement furieux contre M. Rességuier, qu'ils accusent ouvertement de les avoir bercés de fallacieuses promesses pour les amener à Carmaux; ses émissaires ne reculaient devant rien; aux pseudo-ouvriers qu'ils voulaient embaucher, ils promettaient des salaires fantastiques; on leur assurait une véritable existence princière. Au moment venu de la mise à exécution de toutes ses promesses

singulièrement alléchantes, M. Rességuier, qui voit crouler tous ces beaux projets, a rechigné, et les salaires mirobolants qu'il faisait miroiter aux yeux de ces vide-bouteilles, les primes que les journaux à la solde du grand verrier annonçaient à grand fracas se sont évanouis et ont fondu comme neige au soleil, d'où clameurs et colère dans le camp des renégats, qui criaient de tous côtés, lundi soir, après avoir touché leur paye, au mensonge et à la tromperie. Une soixantaine, nous garantissons le chiffre, déclaraient à M. Moffre que, puisqu'il ne tenait pas les engagements pris à leur égard, ils quittaient la verrerie. » {La Dépêche, 22 novembre 1895.)

Ainsi le but nettement avoué était de maintenir à tout prix le chômage.

Il apparaît donc, dit M. Waldeck-Rousseau, que l'action en responsabilité intentée par M. Rességuier est absolument justifiée.

Elle est justifiée en tant qu'action civile exercée à l'occasion de faits délictueux. Il est certain qu une coalition entretenue au moyen de manœuvres déloyales est par là même délictueuse aux termes de l'article 414. Des injures graves, des imputations précises dirigées contre le crédit moral du patron, des diffamations caractérisées sont, au premier chef, des manœuvres, au sens de la loi.

Jugement du tribunal civil de Toulouse (mars 1896).

Le tribunal civil de Toulouse examina simplement si l'article 414 du Code pénal pouvait être appliqué en l'espèce. Cet article 414 suppose qu'une cessation de travcil a été concertée entre ouvriers dans un but déterminé et que cette cessation de travail est provoquée ou maintenue à l'aide de moyens illicites, notamment de manœuvres frauduleuses. Or, ici la situation de fait semblait sensiblement différente.

Les ouvriers de Carmaux s'étant mis en grève à raison du renvoi de leurs camarades, Baudot et Pelletier, l'intervention du député M. Jaurès les détermina presque aussitôt à reprendre le travail, tout en subissant le renvoi. — Le conflit, avec le commencement de grève qui en avait été la suite, semblait de la sorte heureusement terminé. A ce moment, la rentrée immédiate des ouvriers se trouvant ainsi résolue et même annoncée, ainsi que le prouve un télégramme adressé le 6 août à M. Rességuier, au nom des verriers, celui-ci fit publier le même jour un avis aux termes duquel il faisait connaître sa volonté de laisser l'usine fermée et de ne la rouvrir qu'ultérieurement dans des conditions non encore déterminées. — Le long chômage des usines do M. Rességuier n'aurait donc pas été la conséquence d'une cessation de travail concertée par les ouvriers.

Cependant, à défaut du délit spécial emprunté aux dispositions de l'article 414, les faits incriminés pourraient constituer ou des délits d'un autre ordre, ou des quasi-délits motivant contre les défendeurs la responsabilité écrite dans l'article 1382 du Code civil. 11 fallait donc rechercher si cette responsabilité n'aurait pas été encourue.

L'ingérence des tiers dans une grève peut incontestablement devenir une cause particulière de préjudice, indépendamment de la grève elle-même, pour l'industrie contre laquelle la cessation du travail est dirigée ; néanmoins ce ne sera pas là une cause de réparation civile, si, quoique dommageable pour autrui, semblable intervention présente un caractère licite, puisque aux termes de l'article 1382 du Code civil, celui-là seul est responsable qui a commis une faute, et qu'il n'y a point faute à user d'un droit, sans d'ailleurs en abuser.

Le droit de grève étant admis par la législation, il faut considérer comme une conséquence nécessaire de ce droit le concours donné par les tiers à la grève. Les ouvriers, sans secours possibles, ni conseils du dehors et livrés à eux-mêmes, se trouveraient bien souvent placés dans l'alternative d'abdiquer de justes revendications ou de recourir à la violence pour les faire triompher. Il ne saurait être interdit aux ouvriers de s'appuyer sur les conseils et l'expérience d'hommes, députés, journalistes ou autres, investis de leur confiance, ou encore de faire publiquement appel à l'opinion, pour y trouver un soutien matériel ou moral.

Sans doute, il peut paraître périlleux, pour la paix sociale, de tolérer certains excès de plume ou de langage dont les grèves

deviennent parfois l'occasion ou le prétexte, de même que l'agitation malsaine suscitée autour d'elles par quelques fauteurs de désordre, mais toute loi de liberté et de progrès est susceptible d'engendrer des abus, sans qu'il convienne, pour cela, de supprimer le progrès ni la liberté; les droits les plus incontestestés ont eux-mêmes leurs abus : abus de propriété, abus de jouissance; mais il suffit de réprimer ces abus sans porter atteinte au droit lui-même. C'est fréquemment dans un esprit de conciliation et d'apaisement que les tiers se mêlent à une grève. D'ailleurs, si l'intervention en faveur de la grève n'était pas permise, il faudrait, par une juste réciprocité, interdire celle qui veut s'exercer en faveur du patron, et que la grève ne regarde ni les tiers, ni la presse appelée à éclairer l'opinion, ni la représentation nationale qui a pour mission de s'intéresser à tout ce qui touche à l'ordre public, ni personne autre que les intéressés...

Il est évident que M. Rességuier a eu à subir les attaques les plus véhémentes, qu'il a été dénoncé à l'opinion publique en termes flétrissants, comme ayant édifié une fortune considérable par des moyens que l'honneur réprouve, qu'il a été signalé comme affameur du peuple, qu'on lui a prodigué journellement les plus violentes invectives ainsi que les menaces, que contre lui encore les nouvelles les plus fausses étaient mises en circulation. — Ces procédés, dit le tribunal civil de Toulouse, excèdent les bornes d'une polémique permise ; mais ces attaques violentes rentrent pour la plupart dans les prévisions de la loi de 1881 sur la presse et se trouvent alors prescrites, puisque plus de trois mois se sont écoulés depuis la date de la citation et qu'aucun acte caractérisé de poursuite n'est venu en interrompre la prescription. De plus, M. Rességuier a formellement déclaré ne vouloir les retenir que comme manœuvre, au sens de l'article 414 du Code pénal, ou, si cet article était écarté, comme quasi-délit justifiant l'application de l'article 1382 du Code civil. Le préjudice invoqué résulterait de ce que, sous l'influence de ces divers agissements, la cessation du travail se serait maintenue au delà de sa durée normale et aurait porté atteinte à l'industrie que ]\I. Rességuier représente. Il faut donc rechercher si réellement cette intime relation de cause à effet peut être invoquée.

Pour résoudre cette question, il faut voir dans quelles conditions exceptionnelles et presque sans précédents la lutte s'est trouvée engagée, avant qu'aucune ingérence étrangère se fût

produite. Après un commencement de grève auquel ils avaient renoncé, les verriers se disposaient à reprendre le travail sans condition, se résignant même au congédiement de leurs camarades, lorsque fut publié tout à coup l'avis donné par Tadministration des verreries que les usines seraient fermées jusqu'à nouvel ordre. Il était alors facile à 31. Rességuier d'éviter un aussi douloureux conflit. S'il s'est continué plus longtemps qu'on ne le supposait, il est évident que c'est grâce à l'appui moral et matériel que les grévistes ont reçu des tiers, mais cette intervention des tiers ne saurait être condamnée que dans ce qu'elle a eu d'excessif.

L'on n'aperçoit pas bien en quoi, parce queM. Rességuier a été traité d'affameur du peuple ou de contrefacteur, les grévistes qui travaillaient depuis longtemps chez lui, et auxquels toutes ces imputations étaient connues, auraient, sous leur influence déterminante, persisté à ne pas reprendre le travail ; il serait plus rationnel de prétendre que c'est sur l'opinion, à laquelle s'adressaient ces insinuations, que ces manœuvres ont pu faire impression en intéressant, dans une mesure plus large, le public à la cause des grévistes, et que ceux-ci en ont profité par le produit de souscriptions leur arrivant plus abondantes et leur permettant ainsi de prolonger la résistance.

Au surplus, lorsque est survenue la reprise du travail, toutes ces excitations se poursuivaient avec un égal acharnement, et cependant la grève a pris fm. Si, malgré la persistance de cette excitation, la lutte a cessé de même qu'elle avait commencé avant elle, l'on n'aperçoit pas bien, étant donné qu'il s'agissait d'une grève exceptionnellement intense et portant en elle-même les éléments de sa durée, pourquoi, nécessairement, c'est à cette cause particulière plutôt qu'à toute autre que le préjudice invoqué serait imputable.

« Attendu, en conséquence, disait le jugement du tribunal civil de Toulouse, qu'il échet de démettre Rességuier de sa demande;

« Attendu que ce résultat peut, à certains égards, paraître fâcheux et, pour ceux qui voudraient abusivement s'en prévaloir, constituer l'absolution indirecte d'excès hautement condamnables, mais qu'il dépendait de Rességuier d'obtenir, à raison de ces excès, la satisfaction qui lui était due, s'il se fût borné à poursuivre, avec moins d'éclat, la réparation des griefs personnels dont il avait à se plaindre; qu'il a jugé préférable de faire

sortir le procès de ces limites, de transformer ces griefs personnels en griefs industriels, intéressant avec lui l'industrie tout entière, et d'attribuer à sa demande dans un débat retentissant l'importance d'une cause qui s'intitule volontiers la cause de l'industrie contre le socialisme ; que suivre le demandeur sur ce terrain serait donner aux faits dont le tribunal est saisi, des proportions qu'ils n'ont point, et, de plus, empiéter sur un domaine où la justice n'a point le droit de pénétrer;

« Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe :

« Par ces motifs,

« Le tribunal jugeant publiquement contradictoirement en matière ordinaire et en premier ressort, après en avoir délibéré, démet Rességuier de sa demande et le condamne aux dépens. »

U arrêt de la Cour d'appel de Toulouse

(20 juillet 1896)

La Cour reconnut tout d'abord que la loi de 1864 a admis que la coalition, soit entre patrons, soit entre ouvriers, n'était point par elle-même un fait illicite et punissable, et cela sans examiner si la grève avait eu, à son origine, une cause juste ou injuste.

Mais elle estima que, de ce que ces actes autrefois punis par l'article 416 du Code pénal fussent devenus licites au point de vue pénal, il ne s'ensuivait pas qu'ils le fussent devenus au point de vue civil, car la loi civile défend tous les actes qui constituent une faute et qui portent atteinte au droit d'autrui. Si un préjudice a été causé, il doit être réparé.

Il s'agissait donc de rechercher s'il y avait eu violation de la liberté individuelle.

La grève qui a éclaté à Carmaux, le P" août 1895, a été déterminée par des considérations qull faut préciser. La base du contrat de travail intervenu, le 24 mai 1895, entre M. Rességuier et ses ouvriers consistait, de la part du patron, à payer des sa-

laires plus élevés que dans les ateliers de verrerie similaire et à leur accorder une majoration de 3 p. 100. Moyennant cet accord, M. Rességuier avait cru prévenir tout mécontentement et, partant, toute cause de grève.

Tel était le contrat, quand un incident en amena la rupture delà part des ouvriers. M. Baudot, dont l'inexactitude avait antérieurement donné lieu à un avertissement, et M. Pelletierautre ouvrier verrier, s'étant absentés, plusieurs jours, sans permission et contrairement au règlement de l'usine, M. Rességuier les congédia.

Ce renvoi fut la cause ou le prétexte d'une déclaration de grève.

En quittant alors avec ensemble l'usine, les ouvriers détruisirent le contrat de travail, qu'ils avaient librement accepté. C'était leur droit.

A la suite de cette rupture. M. Rességuier proposa des conditions nouvelles à la reprise du travail.

Toutes choses étaient alors dans le droit des parties, au point de vue légal de la grève.

C'est au cours de cette grève que se sont produites les interventions de M. Jaurès et des journaux : la Dépêche et la Petite République.

Le tribunal de Toulouse avait admis que « l'ingérence des tiers dans une grève était, quoique dommageable pour autrui, un acte licite, parce que, aux termes de l'article 1382 du Code civil, celui-là seul est responsable qui a commis une faute et qu'il n'y a point faute à user d'un droit, scr^^s d'ailleurs en abuser ».

On ne peut abuser d'un droit que si l'on n'en dépasse les limites. La Cour d'appel repousse cette définition du tribunal et dit que, dans ce cas, on s'est mis en dehors du droit, on en est sorti.

Si, au contraire, restant dans les limites de ce droit, on en a usé dans toute son étendue, dans toute sa vigueur, on ne peut dire qu'on en a abusé.

Le tribunal a commis encore une autre erreur juridique, en constatant l'abus dommageable d'un droit. 11 ne saurait exister un abus d'un droit, car ce qu'on a appelé ici un droit, c'est en réalité l'absence d'un droit, un acte en dehors des limites normales du droit allégué ou reconnu.

Si le droit des tiers de s'ingérer dans une grève est reconnu par la loi, il en faudra fixer les limites normales. — Si on l'a simplement exercé, aucune responsabilité ne sera encourue ; si on en a franchi les limites, on a accompli des actes illicites, et, si ces actes sont en même temps dommageables, on devra indemniser quiconque aura souffert de ces actes.

Mais il faut se demander si les tiers ont le droit d'intervenir dans une grève. Le tribunal a reconnu ce droit comme une conséquence nécessaire du droit de grève. Si ce droit est une conséquence nécessaire, l'immixtion des tiers doit trouver, dans la sanction légale de ce droit, sa propre consécration.

La Cour d'appel repousse une semblable thèse. L'ingérence des tiers n'est pas le corollaire et ne constitue pas l'accessoire indispensable au droit de grève. La loi de 1864 ne si' étend pas à l'intervention des tiers. Il s'ensicit qu'elle n'autorise pas leur ingérence.

Nul n'a le droit de s'immiscer dans los affaires d'autrui (art. 1166 du Code civil), à moins d"y avoir soi-mèuio un intérêt réel.

En ce qui concerne ]\L Jaurès, il pouvait avoir trouvé des raisons d'intervenir, parce qu'il répondait à l'appel d'une partie intéressante de ses électeurs et que ceux-ci l'avaient pris comme guide et conseil.

Pour les journaux intimés, leur intervention spontanée s'explique par ce fait que la grève était un événement public en soi, se rattachant à des questions sociales de premier ordre. — On ne saurait les priver du droit de traiter les questions qui intéressent l'ordre public, l'ordre social.

Mais cette ingérence est subordonnée à la règle essentielle de ne pas user d'excitations malsaines, de manœuvres, de fausses nouvelles, de mensonges, de pratiques artificieuses ou dolosives.

Ici l'article 138-2 est applicable et son application doit avoir lieu pour deux séries de faits :

1° L'assertion souvent répétée qu'il n'y avait dans l'usine que des pseudo-ouvriers, ce qui était faux et permettait aux ouvriers de croire que le patron, capable de recourir vis-à-vis d'eux à de semblables artifices, ne tarderait pas à être à leur merci. D'autre part, cette assertion d'ouvriers ne fabriquant que des articles de rebut devait fatalement nuire au patron, au regard de sa clientèle.

2^ Les désembauchages qu'il y a lieu de distinguer entre ceux qui ont été faits par persuasion ou convention, et ceux qui ont été amenés à l'aide de remises de sommes d'argent.

Si le syndicat, voulant astreindre les ouvriers à rester en grève, avait exercé vis-à-vis d'eux des actes de cette nature, on ne saurait contester que M. Rességuier aurait été en droit de l'actionner. On ne peut admettre qu'il en soit différemment quand ce sont des tiers qui, dolosivement, ont déterminé les ouvriers.

De tous ces motifs découle une condamnation à 15.000 francs de dommages-intérêts contre M. Jaurès, la Dépêche et la Petite République.

L'arrêt de la Cour de cassation

(29 juin 1897).

L^arrét de la Cour d'appel de Toulouse fut attaqué par les condamnés. Ils recoururent à la jurisprudence suprême, et la Cour de cassation eut à prononcer Tarrêt définitif.

La thèse qu'avaient eu successivement à apprécier le tribunal et la Cour de Toulouse était la suivante :

Le l^-^ août 189p, sur une décision de leur syndicat, les ouvriers d'une verrerie se sont mis en grève : ce qu'ils demandaient, ce n'était point une élévation des salaires, mais la réintégration de deux ouvriers, membres influents du syndicat, conseillers municipaux et d'arrondissement, que le directeur des verreries avait renvoyés, pour s'être absentés pendant quinze jours sans autorisation. La grève parut cependant sur le point de finir, presque aussitôt que commencée; car, après une proposition d'arbitrage repoussée par le directeur, les verriers, sur le conseil du député de l'arrondissement, notifiaient, le 6 août, à leur patron qu'ils étaient prêts à reprendre leur travail tous ensemble et sans conditions. Mais, le même jour, le directeur déclarait que, les ouvriers ayant quitté le travail sans motifs, l'usine était fermée, et que la société ne pouvait indiquer dans quelles conditions ni à quelle époque elle serait rouverte. Le 16 août, il faisait savoir qu'il était prêt à embaucher tous les ouvriers, sauf les meneurs de la grève, le salaire étant établi « sur le

tarif maximum que touchent les verriers dans une usine quelconque de France pour des marchandises identiques ». Ces propositions furent repoussées par les ouvriers et la grève se prolongea; elle ne devait prendre fin que le 22 nov. 1895.

Les grévistes eurent pour principaux appuis le député, qui, dans les réunions publiques, dans la presse, au Parlement, soutint ardemment et éloquemment leur cause, et deux journaux. Dans cette lutte passionnée, le député et les deux journaux ont dirigé contre le directeur des verreries de violentes attaques, qui ont été relevées et précisées dans les décisions judiciaires. « Il est indéniable, dit le tribunal de Toulouse, que, pendant toute la durée de la grève, le directeur de la verrerie a eu à subir de la part des assignés les attaques les plus véhémentes; il était dénoncé à l'opinion, tant dans leurs discours que dans leurs écrits, en termes flétrissants, comme ayant édifié une fortune considérable par des moyens que l'honneur réprouve, et spécialement par la contrefaçon ou par des tarifs de faveur obtenus à l'aide de coupables complaisances; on le signalait aussi comme un affameur du peuple; on lui prodiguait journellement les plus violentes invectives, ainsi que les menaces; sous toutes les formes, l'on s'attachait à surexciter contre lui l'esprit public, et les termes dans lesquels diverses souscriptions étaient mentionnées dans le journal qui les reproduisait, témoignaient de cet état de surexcitation; enfin, les nouvelles les plus fausses étaient mises en circulation sur son compte, et notamment au sujet des embauchages des ouvriers du dehors qu'il s'efforçait de réaliser ». Ces constatations sont reproduites et précisées dans l'arrêt de la Cour de Toulouse.

Une fois la grève terminée, le directeur des verreries a assigné devant le tribunal de Toulouse le député et les gérants des deux journaux, leur demandant 100.000 fr. de dommages-intérêts pour réparations du préjudice causé par leur faute commune tant à lui qu'à la société qu'il représentait. La plupart des faits qu'il relevait contre eux, sinon tous, auraient pu être qualifiés et poursuivis comme délits de presse d'après la loi du 29 juillet 1881; mais ils auraient été, considérés comme tels, généralement couverts par la prescription. Le demandeur ne les envisageait point ainsi ; il écartait expressément cette qualification ; il fondait sa demande sur deux causes : 1° Il voyait dans les faits relevés les éléments constitutifs du délit prévu par l'art. 414, C. pén., lequel punit « quiconque, à l'aide de violences, voies de

fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires et de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail ». Il intentait donc l'action civile résultant de ce délit devant le tribunal civil, conformément à l'art. 3, 2°, C. instr. crim. — 2° En dehors de toute infraction pénale, le demandeur considérait les faits visés comme des délits ou quasi-délits civils, engageant la responsabilité de leurs auteurs conformément à l'art. 1382, C. civ.

Le tribunal de Toulouse, par un jugement du 19 mars 1896, avait repoussé la demande ainsi formée et écarté les deux chefs de responsabilité invoqués.

La Cour de Toulouse, réformant ce jugement par son arrêt du 20 juillet 1896, avait condamné les intimés à des dommagesintérêts, admettant à la fois, dans l'espèce, l'application de l'article 414 du Code pénal et de l'article 1382 du Code civil.

La Cour de cassation terminait ce procès retentissant, par un arrêt, dont les considérants peuvent être ainsi résumés :

Si toute personne a le droit d'intervenir dans une grève, elle ne peut le faire que dans les conditions permises aux parties intéressées elles-mêmes, c'est-à-dire en s'abstenant des violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses interdites par l'art. 414, C. pén.

Il appartient aux juges du fait de constater que, pour prolonger une grève, des tiers, députés ou journalistes, ont usé de menaces et de manœuvres frauduleuses (Ici.).

Il en est ainsi, notamment, pour les menaces, lorsqu'il est établi que, dans une lettre à un ministre, reproduite par les journaux, le député a écrit que, si on laissait les ouvriers désarmés contre les violences, ils répondraient par la violence, et que ce jour-là l'auteur de la lettre se mettrait à leur tête; que, dans un discours, le député a proféré des menaces contre le patron, et qu'enfin il a publié des listes de souscriptions où s'étalaient des menaces de mort contre ledit patron (Id.).

Il en est de même, en ce qui touche les manœuvres frauduleuses, lorsqu'il résulte des constatations des juges du fait, d'une part, que, par un concert organisé, les tiers, député et journa-

listes, ont, pour triompher de la résistance dudit patron, mené une campagne caractérisée par des propos injurieux et diffamatoires, des imputations et des fausses nouvelles émises de mauvaise foi, et, d'autre part, se sont associés à la propagande de désembauchages, entreprise pour déterminer, au moyen de remises d'argent, les ouvriers dudit patron à quitter l'usine (Id.).

D'autre part, le fait des tiers étrangers à la grève de représenter les ouvriers qui consentaient encore à travailler comme des incapables et des sacripants inexpérimentés, ignorants de leur art, et de les accuser de ne fabriquer que des articles de rebut, a pour effet de discréditer l'établissement industriel visà-vis de sa clientèle, et de porter atteinte à ses relations commerciales (C. civ., 1382).

11 s'ensuit que, soit au point de vue de l'action civile dérivant de l'art. 414, C. pén., soit au point de vue de la faute prévue par l'art. 1382, C. civ., la demande en dommages-intérêts du patron contre les tiers est justifiée, et la condamnation à des dommages-intérêts est suffisamment motivée par les constatations souveraines des juges du fait (C. pén., 414; C. civ., 1382: L. 20 avril 1810, art. 7).

El aupointde vue de l'art. d382, C. civ., larelation entre la faute commise par les tiers et le préjudice causé au patron ressort suffisamment de la déclaration des juges du fait que cette relation -< résulte des faits les mieux établis » (C. civ., 1382).

Il n'importe d'ailleurs que, pour réduire le chiffre des dommages-intérêts, les juges du fait aient ajouté qu'en prenant certaines mesures, le patron aurait pu atténuer le préjudice, si les juges du fait n'en ont pas moins considéré les tiers comme les auteurs immédiats et directs de ce préjudice et si, dès lors, ils ont pu les condamner à le réparer dans la proportion qu'il ieur appartenait d'apprécier {Id.).

L'appel des condamnés était donc rejeté, etM. Jaurès, la Dépêche de Toulouse et la Petite République restaient solidairement condamnés à 15.000 francs de dommages-intérêts.

Il faut remarquer ici que M. Rességuier ne s'était pas attaqué au syndicat, pour ne pas nuire, disait-il, à ses ouvriers d'hier qui devaient être ses ouvriers de demain.

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