CHAPITRE YIII
L'opinion de M. Emile Ollivier en 4864. — La Commission mixte des papetiers en février 1873. — Les ouvriers typographes de Rouen. — Les ouvriers peintres à l'Exposition de 1878. — La grève des Omnibus en 1891. — La grève des mineurs du Pas-de-Calais en 1891. — Les conférences d'Arras. — - La grève de Carmaux en 1892 et l'arbitrage de M. Loubet. —Refus des ouvriers d'accepter la sentence. — L'arbitrage imposé par l'opinion publique. — La grève générale des mineurs en 1902. — L'opinion publique intervient également pour forcer les mineurs à se soumettre à la sentence.
Les projets de loi sur l'arbitrage. — La proposition des frères Raspailen 18bG.— Projet de loi de M. Lockroy en 1886. — Proposition des députés catlioliques en 1887. — Projet de M. Jules Roche en 1891. — Loi du 27 décembre 1892. — Résultats de cette loi. — Projet de M. Millerand en 1900. — Critiques contre ce projet.
Impossibilité pour le moment d'organiser complètement la conciliation et l'arbitrage. — Nécessité d'obliger patrons et ouvriers à comparaître devant le tribunal arbitral. — Résultats de cette comparution. — Les procès sont élucidés et peuvent être jugés par l'opinion publique.— L'arbitrage en Nouvelle-Zélande. —Nécessité pour les syndicats d'accepter des responsabilités.
Comment l'arbitrage a-t-il joué en France et comment cet organisme délicat pourrait-il fonctionner?
Dans la discussion du projet de loi qui fut déposé à l'ouverture de la session parlementaire de 1863-1864, et qui devint la loi des 25-27 mai 1864, sur la liberté de coalition, M. Emile Ollivier, rapporteur de la commission, demanda s'il ne serait pas possible d'organiser des mesures de prévention contre ce droit brutal que Ton mettait aux mains douvriers inorganisés.
Avant de plaider, on était obligé de comparaître en conciliation (levant le juge de paix. Pourquoi la guerre industrielle ne serait-elle pas, comme la guerre judiciaire, précédée d'un essai de conciliation? — Souvent la division naît d'un malentendu que des propos mal rapportés enveniment et que lamour-propre rend à la fin irréconciliable. L'obligation de comparaître devant des tiers désintéressés et d'expliquer les griefs réciproques, aurait l'avantcige de dissiper les malentendus, de ne laisser subsister que les motifs réels de désaccord.
Si, malgré tous les efforts, la réconciliation ne s'opérait pas, la coalition du moins serait une lutte à armes loyales, et non une surprise organisée dans des conciliabules obscui*s.
Plus tard, le ministre socialiste du commerce, M. Millerand, ne parlera pas autrement.
Au mois de février 1873, la Chambre syndicale du papier, sous l'influence de AP Vavasseur, conseil du Syndicat, formait, de concert avec le Syndicat des ouvriers papetiers et régleurs, une commission mixte, chargée de trancher les différends et d'empêcher la fréquence des grèves. A défaut de règlement spécial, patrons et ouvriers, qui voulaient se séparer, étaient tenus de se prévenir huit jours à l'avance. Cette institution donna les meilleurs résultats, et, à partir de 1874, les grèves furent évitées dans cette corporation.
La considération dont jouissait à juste titre ce conseil syndical mixte, ainsi que le faisait remarquer, en 1892, M. Choquet, président de la Chambre syndicale du papier, était due en grande partie à l'esprit démocratique qui animait le syndicat patronal et qui avait eu pour conséquence : d'abord d'appeler les ouvriers à participer aux fêtes patronales et à juger les travaux des apprentis appartenant à l'Ecole professionnelle entretenue par les patrons ; ensuite de procurer des emplois aux ouvriers et enfm d'alimenter la caisse ou-
vrière de secours mutuels. Ici lentente était loyale, cordiale et fructueuse.
A Rouen également, patrons et ouvriers typographes s'entendaient pour constituer une commission arbitrale et réussissaient à éviter toute grève, générale ou partielle.
Citons encore un exemple remarquable des résultats heureux que peut produire une entente loyale entre patrons et ouvriers. Au moment où se préparait l'exposition de 1878, des ouvriers peintres voulurent profiter de l'occasion qui leur était donnée d'obtenir une augmentation de salaires. Mais le syndicat ouvrier était tenu par une convention avec les patrons et il refusa de soutenir cette grève, que son appui eût certainement rendue victorieuse. Puisqu'on accuse si facilement les ouvriers de ne pas respecter les conventions signées, il n'est pas mauvais de citer cet exemple de probité, à leur honneur.
Des exemples semblables de cette loyauté dans l'exécution des engagements il nous serait facile d'en trouver dans la puissante Fédération des travailleurs du Livre. A la tête de cette fédération se trouve un homme de la plus haute probité, qui n'hésite pas à donner tort aux ouvriers de sa profession, lorsque ces ouvriers ont tort. C'est la corporation syndicale qui se rapproche le plus des puissantes unions anglaises, dont tout le monde connaît la valeur et la loyauté.
^lais si la situation de nos syndicats français ne nous permet pas encore d'espérer des résultats généraux au sujet de la conciliation préventive des conflits, il nous estcependant permis de citer quelques cas, où la législation arbitrale a pu étouffer les grèves les plus violentes.
En mai 1891, éclatait la grève des omnibus de Paris. D'abord les ouvriers avaient chargé M. Vacquerie, rédacteur en chef du Rappel, M. Mesureur, député de Paris, et M. Pierre Lefèvre, de demander audience, pour le bureau de leur syndicat, au président du conseil d'administration de la Compagnie. Celui-ci répondit simplement qu'il recevrait volontiers M. Mesureur, en sa double qualité de député de la Seine et d ancien conseiller municipal de Paris. — C'était un refus déguisé d'entrer en relations avec les représentants du syndicat pour lesquels l'audience avait été demandée. La grève éclata aussitôt et 4.000 grévistes quittèrent le travail, tout en priant M. Levraud, président du conseil municipal, de proposer un arbitrage à la Compagnie. Une convention fut présentée par ^I. Levraud et signée par les représentants de la Compagnie. La durée de la journée de travail était fixée à douze heures. — Le travail reprit; mais bientôt la clause de la durée de travail, dans le contrat accepté par la Compagnie, se trouva violée par elle. Et le tribunal de Commerce de la Seine fut appelé à juger cette contravention (26 mai 1891. Les réclamants obtinrent gain de cause, et c'est un des cas les plus intéressants où la jurisprudence des tribunaux vint sanctionner la jurisprudence
arbitrale.
Dans la grève générale des mineurs qui éclata dans le Pas-de-Calais, à la fin de l'année 1892, il y eut également recours à l'arbitrage. — Les revendications des mineurs portaient sur plusieurs points, d'ailleurs assez mal précisés : répartition plus équitable des salaires (?) — moyenne de 5fr. 50 par jour (prime non comprise) pour les ouvriers à la veine ; — augmentation de 50 centimes par jour pour les autres catégories; réor-
ganisation des caisses de secours et de retraites ; journées de 8 heures ; réintégration des ouvriers renvoyés pour faits de grèves. — Le comité des houillères du Nord et du Pas-de-Calais répondit d"abord par une fin de non-recevoir.
La compagnie de Lens, qui ne faisait point partie du Comité, répondit dans le même sens. L'arbitrage fut alors imposé par la Chambre. Les compagnies sy soumirent forcément, et, dès la première conférence, les arbitres tombèrent d'accord et trouvèrent le terrain de conciliation qui convenait à tous les points en litige, sauf à la question des ouvriers renvoyés pour faits de grève. Dans la seconde séance, ce dernier point fut réglé à la satisfaction des ouvriers. — Ce fut la première conférence dArras — et c'est un moment à noter, car les compagnies acceptèrent alors d'entrer en rapport avec les représentants des syndicats ouvriers, quelles avaient refusé de reconnaître jusqu'à ce jour. Il fut convenu que Ton prendrait comme base des salaires de tous les ouvriers du fond, les salaires de la période de douze mois qui avait précédé la grève de 1889, en y ajoutant les deux primes de 10 %^ qui avaient été obtenues depuis, mais qui n'avaient pas toujours été régulièrement appliquées. Enfin seuls furent exclus de l'ammistie générale pour faits de grève les ouvriers grévistes condamnés pour délits de droit commun. — La compagnie de Lens se soumettait en même temps à un arbitrage, dont les conclusions étaient presque identiques.
A Carmaux, en mars 1892, on appliqua pour la première fois les procédés d'un arbitrage régulier, car les faits que nous venons de citer pour les mineurs du
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Pas-de-Calais sont mieux à leur place sous la rubrique de la conciliation que sous la rubrique de l'arbitrage. — Ici, par deux fois, un tiers-arbitre fut appelé à trancher le débat et sa sentence fut souveraine. — La première fois, il s'agissait de modifications à apporter aux conditions du travail. Les arbitres pour la Compagnie se trouvaient être : le baron Reille, M. Albert Gigot etINL Humblot, directeur delà Compagnie; pour les ouvriers : M. Rondet, M. Calvignac et M. Gandiol. — Ne pouvant s'entendre, ils firent appel à M. Séguéla, ingénieur, à M. Soulié, maire de Rosières (Tarn), et à M. Aguillon, ingénieur en chef des mines, comme tiers-arbitre. Toutes les catégories des salaires furent fixées par ce tribunal arbitral et le travail reprit.
Mais voici qu'au mois d"aoùt de la même année s'élève un nouveau conflit, politique celui-là et non plus professionnel.
M. Calvignac, ouvrier ajusteur aux forges de la mine, venait d'être nommé conseiller municipal, puis maire de Carmaux. Et il demandait l'autorisation de s'absenter deux jours par semaine, pour satisfaire aux exisrences de sa nouvelle fonction. Il subit un refus et, pendant un congé qu'il prit pour cause de maladie, il fut renvoyé de la mine. 11 venait, pendant ce congé, d'ailleurs régulièrement accordé, dêtre nommé conseiller d'arrondissement. — Les ouvriers réclamèrent la réintégration de cet employé, qui était à la mine depuis dix-neuf ans, mais ce fut en vain. Alors, sur un coup de colère, les mineurs envahirent la maison du directeur M. Humblot, le forcèrent à signer sa démission et déclarèrent la grève. Cette grève se continua pendant deux mois. — L'affaire fut portée au Parlement et le baron Reille, président du conseil d'administration de Carmaux et député, déclara le 18 octobre
qu'il s'en remettait à l'arbitrage de M. Loubet, alors président du conseil. Le 26 octobre, M. Loubet rendit son arrêt dont voici les conclusions :
« Calvignac sera réintégré dans ses fonctions d'ouvrier de la compagnie. Un congé lui sera accordé pendant tout le temps que dureront ses fonctions de maire; seront repris par la Compagnie tous les ouvriers qui se sont mis en grève, à l'exception toutefois de ceux qui ont été condamnés par le tribunal correctionnel d'Albi;
« Il n'y a pas lieu de pourvoir au remplacement de M. Humblot. >>
Les délégués des ouvriers, qui étaient MM. Clemenceau, Millerand et Pelletan, protestèrent vivement contre cette sentence. Dans les considérants de l'arrêt, M. Loubet avait en effet écrit : « Le renvoi de M. Calvignac ne peut être justifié par son absence du 5 juillet au 2 août... Le renvoi peu après son élection à la mairie et au conseil d' arrondissement a pu légitimement paraître une atteinte portée au suffrage universel; dès lors la Compagnie a outrepassé son droit. » — Et cependant, lorsqu'il s'agit de M. Humblot, seul auteur du renvoi ainsi qualifié, l'arbitre concluait : « Jl n'est rien allégué qui soit de nature à motiver le renvoi de cet agent de la Compagnie. »
« Nous n'avons rien épargné, ajoutaient les arbitres, pour obtenir un résultat plus conforme à la justice et nous restons avec vous pour la défense de vos droits. »
Et les grévistes refusaient de se soumettre à cette sentence et faisaient « appel devant l'opinion républicaine. »
L'opinion, qu'on l'appelle républicaine ou publique, montra peu d'enthousiasme pour la déloyauté des grévistes, et quelques jours plus tard, la grève était terminée.
Ce n'est pas un si piètre avantage de l'arbitrage que
(le faire cesser des grèves, alors même que les grévistes ne sont point satisfaits de la sentence rendue. Et cet exemple nous montre qu'il ne faut pas médire de ce mode de pacification, alors même qu'on s'en sert mal. Nous verrons plus tard quel doit être le caractère du véritable arbitrage, dans lequel, pour notre part, nous avons une foi profonde.
Passons à la période actuelle, à la grève générale '?) des mineurs qui vient d'éclater au mois d'octobre 1902. Là encore l'arbitrage donne tort aux mineurs et réussit cependant, après quelques hésitations, à être accepté par eux. Voici la vérité sur cette grève. Pendant plus de trois ans, les cours du charbon ont été extrêmement élevés, les dividendes des actionnaires très brillants et le cours des actions minières en rapide croissance. Mais pendant cette période brillante, les mineurs du Nord et du Pas-de-Calais se trouvaient « muselés » par des majorations de salaires qui s'étaient élevées pour le Pas-de-Calais à 40 ^ du salaire type i4 fr. 80 ; ceux de la Loire avaient également ^ à la suite de l'arbitrage Grimer- Jaurès, obtenu une prime de 9 ^ des salaires. Tout le monde était ou paraissait satisfait. — Ce n'est que lorsque la décroissance des cours (le charbon industriel passant de 22 francs à 13 francs la tonne eut forcé les Compagnies à baisser leurs primes, que les mineurs songèrent à réclamer. — « Les réserves, dit M. Jaurès à la Chambre, doivent servir à égaliser les salaires dans les périodes de crise. » — ^lais les Compagnies avaient émis d'autres prétentions. Elles avaient distribué des dividendes élevés et il paraissait difficile de réclamer aux actionnaires une partie des sommes qu'ils avaient em-
pochées. — Puis, elles avaient utilisé leurs réserves pour le forement de nouveaux puits et Tamélioration de travaux préparatoires. Comme les carabiniers d"Offenbach, les mineurs arrivaient trop tard pour réclamer leur dû. La question posée devant les arbitres fut celle-ci : « En raison du prix actuel du charbon, les salaires peuvent-ils être haussés? » Naturellement, les arbitres répondirent fc non », et c'était lexacte vérité. Les arbitres du Pas-de-Calais crurent cependant devoir ajouter que la question était mal posée et qu'il ne s'agissait pas seulement de faire concorder les salaires avec les prix actuels de la houille et qu'on aurait dû, peut-être, faire entrer en ligne de compte les énormes bénéfices de la période précédente. — En effet, tout le monde, aujourd'hui que les grèves houillères sont si fréquentes, sait que l'industrie minérale traverse des périodes successives de crise et de prospérité. — Après les vaches grasses, viennent les vaches maigres et après elles encore reviennent les vaches grasses. — Mais n'était-ce pas la faute des directeurs attitrés des ouvriers mineurs de n'avoir pas vu le moment précis où des revendications avaient chance d'être exaucées? — Ils choisirent juste le moment où les Compagnies avaient intérêt à la grève.
Et ce qui le prouve bien, c'est la progression rapide du cours des actions pendant la grève. Du 9 au 30 octobre, les actions d'Aniche montèrent de 75 francs, celles d'Anzin de 45 fr.. celles de Bruay de 21 fr., celles de Béthune de 85 fr.. celles de Douchy de 25 fr., celles de Bourges de 100 fr., celles de Liévin de 60 fr.. celles d'Ostricourt de 51 fr., celles de Carmaux de 45 fr. — On savait donc que la grève ne pourrait durer longtemps et que l'arbitrage ne pourrait imposer de nouveaux sacrifices pour les salaires aux Compagnies houillères.
Les projets de loi sur l'arbitrage.
La première proposition de loi sur l'arbitrage qui ait été soumise au Parlement est la proposition de MINI. Camille et Benjamin Raspail, déposée le 25 mai 1886.
L'arbitrage était obligatoire. Chaque partie devait nommer deux arbitres, choisis en dehors de l'industrie dont les intériHs étaient en htige, et de préférence dans les corps élus. — Mais à l'obligation de l'arbitrage /7 n'?/ avait 2ms de sanction.
Ce ne fut que le 23 janvier 1890 que M. Camille Raspail compléta sa proposition.
Si le patron se refusait à l'arbitrage, le maire devait rendre public ce refus par des affiches placardées à la mairie et au domicile du patron récalcitrant et par une communication aux journaux de la région. — Si, au contraire, le refus d'accepter l'arbitrage provenait des ouvriers, les bénéfices de la loi du 27 mai 1864, sur la liberté de coalition, leur étaient immédiatement retirés. — IMais, s'ils se soumettaient à la comparution arbitrale et que la sentence leur déplût, ils restaient parfaitement libres de se mettre immédiatement en grève.
Remarquons ici qu'en retirant les bénéfices de la loi sur le droit de coalition aux ouvriers, on les mettait sous le coup des peines qui frappaient autrefois la simple coalition : l'amende et la prison.
En même temps que les frères Raspail, ^I. Lockroy, ministre du commerce, avait déposé (le 29 mai 1886) un projet de loi sur l'arbitrage. Et lui aussi n'avait trouvé comme sanction au régime de l'obligation qu'une sanction morale, « la publication des jugements répandue de tous côtés, la nation prononçant en dernier res~ soi^t ».
« Déjà, ajoutait M. Lockroy, dans les dernières grèves, l'influence de l'opinion publique semble avoir été plus forte que la volonté même des parties. Elle a, pour ainsi dire, imposé bien
des fois des dénouements; sa toute-puissance est incontestable: elle fait mieux que des lois, elle fait des mœurs. ••
Daprès ce projet de loi, le maire recevait la demande d'arbitrage et la transmettait à l'autre partie. — Si l'arbitrage était refusé, le maire donnait à la partie demanderesse une attestation de ce refus, avec les motifs invoqués. — Le nombre des arbitres était laissé au choix des parties, mais il semblait désirable que ce nombre ne fût pas supérieur à deux.
L'année suivante, les députés catholiques, MM. de Mun, Le Cour-Grandmaison et de Lamarzelle, déposèrent une proposition de loi pour établir des conseils/^ermanents de conciliation et d'arbitrage.
La proposition de ces trois députés récusait le maire comme instrument indirect de conciliation. A ce magistrat, qui pouvait être suspect de partialité, en sa qualité de personnage politique, était substitué le président du tribunal de commerce, sans doute moins accessible d'ordinaire aux pressions politiques, mais qui — il faut bien le dire — est l'élu des patrons et peut voir récuser son impartialité « économique » avec plus de raison encore que l'on récusait l'impartialité « politique » du maire. — A défaut du président du tribunal de commerce, là où il n'en existait point, le président du tribunal civil était choisi, et enfin, dans les localités où il n'existait pas de tribunal civil, le juge de paix était appelé à remplacer le président du tribunal civil. Le rôle que remplissait d'ailleurs le magistrat — à quelque ordre qu'il appartînt — se bornait à la transmission des propositions faites de part ou d'autre. Il n'était que le témoin et X enrerjuireur d'un accord. Il ne devait pas peser sur le choix des arbitres, mais les parties pouvaient s'en rapporter à lui pour cette désignation, surtout pour celle des tiers-aibitres, étrangers à la profession, chargés de départager les arbitres nommés. — La convocation faite par ce magistrat devait avoir pour effet, dans l'esprit des auteurs de la proposition, de rendre les arbitrages plus fréquents. Il était grave, en effet, pour les patrons aussi bien que pour les ou^Tiers, de paraître se refuser à toute discussion et à tout arrangement.
Mais la partie la plus importante delà proposition de loi consistait dans la création de conseils permanents de conciliation et d'arbitrage, destinés à ;:'reuen/r les conflits.
Le 24 novembre 1891, M. Jules Roche, ministre du commerce, présentait un nouveau projet de loi.
Ce projet n'imposait jx^s la comparution arbitrale, mais en facilitait l'usage, en instituant une procédure simple et gratuite, et en chargeant le juge de paix de mettre en mouvement la justice arbitrale. Enfin le 22 octobre 1892 ia loi sur l'arbitrage professionnel était acceptée en première délibération par la Chambre. — Cette loi était basée sur le projet de M. Lockroy avec les deux modifications suivantes:
Le juge de paix était chargé de proposer l'arbitrage, dans le cas où les parties n'y recouraient pas spontanément;
Le choix de l'arbitre définitif était confié au président du tribunal civil, quand les parties n'avaient pu s'entendre sur ce choix.
Cette loi était adoptée le 21 décembre par le Sénat, votée en seconde délibération le 24 décembre parla Chambre et promulguée le 27 décembre 1892.
Cette loi a-t-elle donné des résultats satisfaisants? Il semble bien que non et que la nécessité ait souvent été démontrée d'aller plus loin dans la voie de prévention des grèves. — C'est ce qu'a pensé M. Millerand, qui se déclarait partisan de la pacification sociale, en déposant son projet de loi sur larbitrage obligatoire. En voici les principales dispositions :
Tout chef d'établissement industriel ou commercial, occupant au moins cinquante ouvriers ou employés, devait faire connaître à son personnel s'il acceptait que les conditions du travail dans son usine fussent soumises à l'arbitrage obligatoire. Ainsi, à l'entrée de l'atelier, engagement formel était pris par les ouvriers, de se soumettre au nouveau régime, s'il était accepté par le patron.
Il y avait donc faculté pour les patrons d'accepter le régime ;: mais cette faculté était limitée par l'obligation imposée à tous les établissements travaillant au compte de l'État, à tous les
concessionnaires nouveaux des mines, à toutes les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et de tramways, enfin à tous les concessionnaires de travaux départementaux et communaux, si les départements et les communes profitaient de l'autorisation que la loi leur accordait de les y astreindre. — Ainsi toutes les grandes industries, qui sont plus ou moins en relations d'affaires avec l'État, les département ou les communes, devaient être bientôt soumises au régime de l'arbitrage obligatoire. C'était, du moins, l'opinion du ministre qui pensait que cet exemple, si largement répandu, ne tarderait pas à être suivi par la grande industrie tout entière.
Dans tout établissement industriel ayant accepté ce mode obligatoire d'arbitrage, les ouvriers et les einployés devaient choisir parmi eux des délégués permanents chargés de les représenter auprès des chefs d'établissement. Chaque groupe de 50 à 150 ouvriers ou employés formait une circonscription électorale, nommant un délégué et un délégué adjoint charg.'S de recevoir les doléances du personnel et de les transmettre à la direction. — Toute demande écrite de ces délégués devait recevoir une réponse écrite. Faute de cette réponse, dans les quarante-huit heures, la grève pouvait être légitimement déclar»''e, pourvu que plus du tiers du personnel s'y fût montré favorable. — A ce moment, la grève devenait obhgatoire pour tous. Le vote devait cependant être renouvelé tous les sept jours, pendant toute la durée de la grève ; mais étaient exclus du droit de voter tous les ouvriers et employés qui auraient quitté la localité ou qui se seraient fait embaucher dans un autre établissement.
Si la cessation du travail n'était pas votée au début, le personnel devait continuer le travail ; si la grève n'était pas votée à nouveau, le personnel cieuair également reprendre immédiatement le travail.
Enfin, la grève déclarée, les sections compétentes du conseil de travail étaient appelées d'office à trancher le différend. Les sentences arbitrales avaient force de convention pour une durée de six mois.
Quelles étaient les sanctions ?
Amende de 100 à "2.000 francs pour quiconque aura influencé le vote d'un ouvrier.
Amende de 16 à 100 francs pour quiconque aura mis obstacle à l'accomplissement des fonctions d'un délégué ou d'un arbitre.
Et, en cas de récidive, la peine sera de six joiire à un mois de prison et de 100 à 2.000 francs d'amende.
Ceci à l'adresse des patrons, naturellement; l'ouvrier, en ce cas, paraît insaisissable, non seulement parce que le délit de sa part serait difficile à prouver, mais aussi et surtout parce que de fortes amendes seraient difficiles à exiger d'un ouvrier sans économies.
Mais, en cas d'inexécution des engagements résultant de la convention d'arbitrage, il y a une autre sanction qui peut atteindre les ouvriers, et celle-ci consiste en privation des droits électifs, dans les divers scrutins relatifs à la représentation du travail. Ici, évidemment, la sanction existe, mais combien légère et inefficace !
Les critiques ont d'ailleurs été nombreuses sur ce projet (le loi de M. Millerand.
« Quand la sentence sera défavorable à l'ouvrier, demande la chambre de commerce de Lille, quel moyen emploiera-t-on pour lui faire réintégrer l'atelier? »
« Si la résistance vient du côté du chef de l'établissement, dit a son tour la chambre de commerce de Bordeaux, son outillage, ses approvisionnements et sa fortune personnelle peuvent assurer le paiement de l'indemnité ; mais si ce sont les ouvriers qui résistent, quels moyens coercitifs mettra-t-on en œuvre, non seulement pour leur faire payer l'indemnité, mais simplement pour les contraindre à reprendre le travail ? »
« Au cas où les abstentions seront nombreuses, — comme il arrive souvent, — dit la chambre de Rouen, 101 ouvriers sur un personnel de 300 pourront obliger les 199 autres à cesser le travail. — La grève sera déclarée et elle durera contre le gré de la majorité. Qui pourrait penser que des ouvriers, quand ils veulent prolonger une grève, seront arrêtés par la crainte de perdre leurs droits électoraux? Dans l'hypothèse inverse, il pourra arriver que des ouvriers, plus touchés par les privations de leurs familles que par l'intérêt des revendications soulevées, voudront reprendre le travail, nonobstant une grève légalement votée. Quelle autorité, armée de quelle sanction, pourra jamais interdire à qui que ce soit de travailler pour subsister? »
Mais ce projet de loi, si mal accueilli des patrons, ne recevait pas un meilleur accueil de la part des ouvriers.
« Cette loi, dit le comité de propagande de la grève générale, sous son apparence de bonhomie, est une des plus scélérates que jamais législateur aient conçues.
« ... Les grèves seront soumises à la décision des intéressés et ne pourront avoir lieu que si la majorité des ouvriers y consent. Or, il est bien certain que jamais envisagées de cette nouvelle manière, les grèves n'obtiendront les résultats qu'aujourd'hui l'on est en droit d'en attendre... Il est bien certain que, lorsqu'un mouvement de grève se produit, ce sont toujours les minorités qui, parce que plus hardies et mieux douées, décident le sort du combat. — La nouvelle loi, issue du cerveau génial de l'un des plus fervents disciples de Loj'ola, est le moyen d'anéantir toute l'organisation syndicale. »
« Plus de grèves, dit, d'autre part, M. Briand, des procès! »
Il nous reste à voir d'où vient cette impossibilité d'assurer, pour le moment, une organisation sérieuse de l'arbitrage.
Il est des pays où Ton ne trouve pas de pierres pour la construction des maisons. On prend alors des blocs de terre inutilisables sous leur forme primitive, on les fait cuire pour leur donner de la consistance, et avec ces blocs ainsi solidifiés on élève des constructions. — Les masses ouvrières sont encore friables et ne se sont pas solidifiées au feu des syndicats. Tant que ce premier travail n'aura pas été fait, on ne pourra construire que des monuments fragiles qui s'écrouleront au premier orage. — Il faut donc commencer par le commencement et créer d'abord des syndicats sérieux et compacts, pour asseoir sur cette base une organisation résistante.
Tant que les syndicats ne sont pas plus solides que les syndicats de façade qui n'existent que sur le papier
et où les ouvriers entrent en masse, à la suite d'une déclaration de grève, mais en sortent avec la même facilité et ne versent même pas les cotisations nécessaires pour faire prospérer les organismes, il n y a pas à compter sur eux.
On est malheureusement forcé, en ce moment, d'être modeste dans ses projets; on ne peut poser le bouquet triomphal qu'arborent les charpentiers au faîte d'un édifice, lorsque cet édifice est parachevé. Il est indispensable de limiter ses prétentions à ce qui peut être et de ne pas manifester de trop hautes ambitions.
Le système le plus simple qui nous apparaît, quant à présent, consiste à obliger patrons et ouvriers à comparaître devant le tribunal arbitral.
Et qu'on ne parle pas ici d'obligation intolérable. La moindre discussion avec un fournisseur force les citoyens les plus honorables à comparaître devant un juge de paix. Et la comparution devant le tribunal des prud'hommes, pour un patron, n'est pas plus vexatoire que ne le sera une comparution devant un tribunal sagement composé et impartialement établi. Et là, il s'agira de la paix de l'atelier et de la sauvegarde des intérêts d'une industrie considérable.
Mais à quoi aboutira cette obligation? — Simplement à faire la clarté sur la situation. — Les ouvriers poseront leurs questions, le patron y répondra, et le procèsverbal relatera les questions et les réponses. On pourra juger ainsi de la légitimité des revendications ouvrières. — Le patron aura intérêt à exposer nettement sa situation et à répondre victorieusement, sil le peut, aux questions de ses ouvriers. Et cette lumière portée dans
le débat permettra à Topinion publique de se faire juge des parties. Que l'on ne dise pas que cette pure constatation sera inutile. Les procès entre patrons et ouvriers auraient souvent été vite jugés, si Ton avait su, dès le début, ce qu'on n'a appris quaprès de longues enquêtes. L'opinion publique estune force, devant laquelle les mensonges s'évanouissent et le bon droit triomphe.
Et la preuve, je la trouverai facilement dans tous les arbitrages si imparfaits qui ont mis fin à certaines grèves. — Vainement les mineurs de Carmaux ont essayé de récuser l'arbitrage de M. Loubet; vainement ceux du Pas-de-Calais et du Nord ont protesté contre l'arbitrage qui a mis fin à la grève actuelle. Une fois la sentence arbitrale prononcée, la grève était morte et c'est sans succès qu'on a essayé de la ressusciter.
Mais, si l'on veut aller plus loin et permettre à l'arbitrage de manifester, à coup sur, sa puissance, il faut deux conditions essentielles :
Si la grève n'est pas encore déclarée, que les ouvriers n'abandonnent pas le travail avant la sentence rendue.
Et si la grève est déjà déclarée, que les ouvriers reprennent immédiatement le travail et manifestent ainsi leur intention sincère de se soumettre à la sentence.
La paix sociale est à ce prix.
Tant pis pour ceux qui ne cherchent dans les grèves que plaies et bosses. La guerre industrielle est souvent plus dangereuse pour les ouvriers que pour les patrons.
On s'est demandé quelles circonstances avaientdécidé le gouvernement de la Nouvelle-Zélande à adopter le principe de l'arbitrage obligatoire. Plus d'une fois.
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écrit M. Daniel Villard dans la Dépêche de Toulouse^, aux Etats-Unis, le parti ouvrier s'est monti^é hostile à l'arbitrage ofliciel et plus confiant dans sa force que dans le succès des transactions. Pour faire des ouvriers australiens des partisans de l'arbitrage pacifique, il a fallu qu'une cruelle expérience leur fit sentir F inefficacité de la grève. Ce fut la grève de 1890, qui éclata à la suite du renvoi d'un ouvrier par une compagnie de navigation. Les patrons s'organisèrent et remportèrent une facile victoire. « Les événements, écrivait un socialiste anglais à M. Métin, ont établi d'une manière définitive que la fédération ouvrière la plus gigantesque, à moins d'être dirigée par des stratégistes plus habiles que ceux d'Australie, se brisera comme un œuf contre un cuirassé^ si elle se heurte à l'opposition systématique des patrons fédérés. »
C'est alors qu'un homme d'Etat libéral et clairvoyant, William Pember-Reeves, ministre du travail en Nouvelle-Zélande, résolut d'empêcher le retour de semblables désastres. — L'exemple de l'Europe et des États- Unis lui prouva que l'arbitrage facultatif ne pouvait apaiser que des conflits sans importance. En cinq ans l'Europe avait souffert de deux mille grèves. Il proposa l'arbitrage obligatoire.
« Je ne puis, dit-il au Parlement, proposer une loi d'un caractère moins rigoureux sans avoir conscience de proposer une duperie. La grève, c'est la guerre. La guerre est un moyen mala- , droit et barbare de régler les différends entre nations; les grèves sont le moyen le plus maladroit et le plus barbare de résoudre les difficultés dans le monde du travail. »
On lui reprocha de tenter une expérience.
« Au nom du ciel, répliqua-t-il, si nous n'avons pas recours à une 4. No^du i" et du T novembre 1901.
expérience, à quoi aurons-nous recours? Tout changement utile et grand clans le monde a été une expérience ; toute grande invention scientifique est sortie d'une expérience. •»
La loi fut adoptée en 1894.
Elle ne s'applique qu'aux industries dans lesquelles existent des syndicats ouvriers.
« L'histoire, dit encore M. Reeves, montre que les batailles importantes et désastreuses entre le capital et le travail ne se livrent jamais qu'entre le capital et le travail organisé i. » Les autres ouvriers non organisés devaient profiter des bénéfices de la victoire, — par simple incidence, — et ce fait n'est pas contestable. — En ne s'occupant que des ouvriers syndiqués et considérés dans leur ensemble, les conseils de conciliation et la cour d'arbitrage évitaient de perdre leur temps à régler de mesquines querelles.
Dorénavant la grève et le lock-out étaient interdits. — En attendant le règlement du conflit, les ouvriers ne devaient pas déserter l'usine, et le patron ne pouvait pas fermer son atelier. Les conseils, au nombre de six, étaient composés de patrons et d'ouvriers, en nombre égal, et d'un président nommé par eux « impartial et disposé à agir ». — La Cour d'arbitrage était composée d'un délégué patron, d'un délégué ouvrier et d'un magistrat de la Cour suprême. Les conseils essayaient d'arranger les conflits à l'amiable, la Cour jugeait en dernier ressort et faisait respecter ses décisions par de lourdes amendes .
Dès qu'un conflit surgit, aucun moyen pour l'une des parties d'éviter l'intervention de l'État, réclamée par l'autre. Les ouvriers nepeuvent échapper à l'arbitrage en quittant leur syndicat; car ils doivent faire connaître leur intention de se retirer trois mois à l'avance.
Aujourdhui la Nouvelle-Zélande est ux pays saxs GRÈVE. Les conditions du travail étant fixées pour une longue période, les propriétaires d'usines peuvent conclure des contrats à long terme en toute sécurité. Les conseils de conciliation sont des bureaux de réclama-
\. Il en est ainsi parce que les grèves, pour être moins fréquentes, sont mieux préparées et plus obstinées.
LA CONCILIATION ET l'aRBITRAGE. 249
tions toujours ouverts, où la plainte de l'ouvrier est examinée avant que la querelle ne soit envenimée. Aussi la Cour a-t-elle rarement à se servir des pénalités dont elle dispose.
« D'ailleurs, disait un député néo-zélandais à M. Daniel Villard, la Cour n'est jamais forcée de punir la désobéissance. C'est une originalité de plus de notre loi très sage : le législateur n'a pas voulu que la Cour fût contrainte à sévir par ses propres arrêts. Elle a pu se tromper, rendre un jugement tel qu'un patron fermera son usine plutôt que de s'y conformer. — A la Cour d'examiner à nouveau l'arrêt dont les conséquences ne sont apparues qu'ensuite, et de rechercher, avant de punir, si l'obstination n'a pas son excuse. »
Cette loi pousse à la formation d'associations syndicales, aussi bien chez les ouvriers que chez les patrons. Elle engage les patrons à ne prendre que des ouvriers syndiqués et les ouvriers à travailler de préférence chez des patrons syndiqués.
« Les avantages obtenus par les syndicats pour leurs membres, dit un arrêt de la Cour d'arbitrage, ne le sont pas sans quelque dépense; par conséquent, il n'est que juste — à la condition que l'accès au syndicat soit libre — de donner la préférence aux syndiqués. Tant pis pour les non-syndiqués, s'ils ne veulent pas payer la faible cotisation qui leur assurerait les mêmes avantages. •> — Un autre arrêt de janvier 1900 invite « les ouvriers des industries, où préférence est donnée aux ouvriers syndiqués, à travailler de préférence chez des patrons syndiqués ».
Le Journal du Département du Travail de Willington publie tous les arrêts delà Cour. — On y remarque le souci de la plus grande justice, l'abandon des principes généraux etFoubli des précédents. Chaque affaire est jugée en elle-même et dans un sens pratique et absolument loyal.
Comment pourrait-on imiter cette législation en
France, et quels sont les éléments qui distinguent notre situation de la situation de cet heureux pays « sans grèves » ?
D'abord, il faudrait qu'il existât en France des syndicats nombreux, puissants et responsables, voulant bien accepter cette responsabilité.
« La grande difficulté pour instituer aux États-Unis un arbitrage efficace, dit un rapport du gouvernement des États-Unis, c'est que les ouvriers n'ont pas encore formé des organisations assez fortes et assez stables, et que les patrons ne sont pas arrivés à cet état d'esprit qui leur ferait considérer l'organisation du travail comme un phénomène naturel et inévitable, et reconnaître franchement les syndicats comme la représentation légitime des classes ouvrières... Ce n'est que lorsque les patrons et les ouvriers sont complètement organisés que l'arbitrage donne les meilleurs résultats. En sorte qu'il est plus que probable que le développement de l'organisation du travail prépare la paix industrielle et non une guerre plus acharnée. »
Que pourrions-nous dire en France où il n'existe pas de syndicats, mais des squelettes de syndicats?
Enfin il faudrait, pour qu'un jugement put intervenir entre deux parties, que ces deux parties se présentassent avec des chances égales. Vit-on un cul-de-jatte se battre en duel avec un habile escrimeur? — Et cependant ici c'est la faiblesse de lun qui fait sa force. Si Ion décrète des sanctions pécuniaires, on voit bien le patron facilement frappé, pendant que le syndicat, indigent, est insaisissable. — Le syndicat se trouve dans la situation de ces êtres trop faibles qui insultent et qu'on ne peut frapper. Qu'il ne craigne donc pas de grandir et de se fortifier, pour se présenter, à partie égale, devant le patronat. Dirait-on qu'il redoute les responsabilités? — Alors ce souci pourrait être taxé de lâcheté.
Pour remplir son rôle, tout son rôle, le syndicat doit
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savoir endosser de redoutables responsabilités. — Quand il aura à réfléchir à cette éventualité, les grèves, dit-on, deviendront moins nombreuses.. Mais elles seront, quand elles éclateront, plus sérieuses et mieux fondées. Et d'ailleurs de cette diminuation des grèves, il ne semble pas que le syndicat aurait à en souffrir. L'ouvrier a intérêt à la prospérité de l'industrie qui le fait vivre. Cela ne saurait être contesté par personne: or rindustrie ne pourra qu'être favorisée par des périodes d'accalmie et de certitude dans l'avenir. L'industrie pourra ainsi se lancer, s'étendre et se reposer sur des contrats à longue échéance. L'ouvrier sera le premier à profiter de ces bons effets de la paix sociale et lorsqu'il réclamera une amélioration de son sort, on ne pourra pas lui répondre qu'un état de crise ne concorde pas avec la hausse des salaires.
Mais encore une fois, il faut que le syndicat soit solvable et qu'à la responsabilité du patron basée sur les bâtiments de l'usine, les machines et le crédit, il puisse opposer une responsabilité qui lui permettra de traiter d'égal à égal avec son patron.
En Nouvelle-Zélande, les amendes qui frappent les syndicats ouvriers peuvent s'élever jusqu'à 12.500 francs, celles qui frappent les ouvriers eux-mêmes jusqu'à 250 francs. Mais à ce prix les syndicats ne sont plus les syndicats mendiants, qui réclament des faveurs et ne peuvent faire valoir leurs droits ; ils traitent à égalité avec les chefs d'industrie, ils combattent à armes égales et ils triomphent facilement devant le tribunal arbitral, lorsqu'ils ont le bon droit pour eux. Et n'estce pas le rôle des personnes sensées de n'engager des procès que lorsqu'elles se croient sûres de la justice de leur cause?