‹ Les Guérin de Tencin, 1520-1758Chapitre 111 sur 241 · Bibl. de Lyon. Fonds Morin-Pons, mémoire f · texte numérisé non relu

Bibl. de Lyon. Fonds Morin-Pons, mémoire f

ment en apparence? Si Ton veut bien considérer que l'abbé de Tencin, en pourvoyant son neveu, n'agissait que par mesure conservatoire, on reconnaîtra qu'il ne tirait de l'opération aucun bénéfice matériel au détriment du jeune tonsuré.

Mais on aperçoit par quelle utile subtilité les adversaires purent tirer parti de la discrète intervention du neveu. Ils en firent aussitôt un contrat clandestin, malgré « l'insinuation » qui rendait légalement public l'acte on question, et grâce à laquelle d'ailleurs ils avaient eu à Beauvais connaissance de la pièce. Comme l'archidiacre de Sens avait seul administré le prieuré de Merlou et que son neveu n'était intervenu qu'à l'état de fantôme, destiné seulement à se manifester en cas de contestation, on s'écria : « C'est l'oncle qui a touché les fruits, ne laissant à son neveu (|u'un vain titre ! » Et 1 accusation de « confidence » fut échafaudée sur cette apparence. Car en réalité l'oncle, en fait de bénéfice, avait dépensé une somme importante pour faire restaurer les bâtiments du prieuré.

De plus, ce qui établit nettement son intention de prendre seulement une mesure conservatoire, ayant un caractère purement temporel, c'est que la procuration du neveu pour son installation ne portait que sur les biens du prieuré et nullement sur le chapitre. Pour cette réception, en laquelle résidait principalement le titre ecclésiastique, c'était l'archidiacre de Sens qui s'était présenté, agissant en personne pour luimême * .

Des autres pièces du procès, il résulte encore que Veissière n'a jamais songé à accuser de « confidence » l'abbé de Vézelay ^.

Enfin la sentence ni l'arrêt ne disent un mot de « confidence » ni de « simonie », et l'amende de « douze livres », minimuin ordinaire de ceux qui succombaient en matière

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