LES LOIS SUR LES HABITATIONS A BON MARCHE
‘ lue Historique et but des diverses lois sur les habitations à bon marché.
C'est à l’époque du second Empire que remonte la première intervention de l'Etat dans la question du logement des classes oùvrières; mais il faut attendre jusqu'au 5 novembre 1894 pour que paraisse la loi fondamentale en la matière. Dès lors, l'Etat se préoccupa de favoriser la construction d'habitations à bon marché en France. Mais à cette date, et durant le cours des dix premières années du xx° siècle, on ignorait la crise du logement; c'est pourquoi les lois du
5 novembre 1894, du 142 avril 1906 et du 10 avril 1908 (ou loi
Ribot) avaient surtout pour but de développer la petite propriété familiale, en la rendant accessible aux ouvriers et employés grâce aux avances de l'Etat. Elles permettaient la création de sociétés coopératives d'habitations à bon marché, puis plus tard de sociétés de crédit immobilier.
A la fin de 1912, on note le début de la crise du logement, due au fait que le peuplement marchait plus vite que la construction. Par la loi du 23 décembre 1912 furent créés des offices publics d'habitations à bon marché chargés de construire et de gérer des immeubles donnés en location ordinaire. Mais des préoccupations politiques influèrent sur l'élaboration de cette loi et la rendirent pratiquement inapplicable; à tel point qu’au début de la guerre de 1914 quelques offices seu-
Litige
lement étaient créés sur le papier, mais aucun n'avait encore réussi à fonctionner.
De 191% à 1918, ces tentatives furent suspendues par les hostilités, à qui chacun dut consacrer son temps, sinon sa vie.
A la fin de la guerre, on se trouva en présence de la crise du logement; en effet, non seulement la construction avait été complètement arrêtée, mais encore nombre d'immeubles avaient été détruits; enfin, la population des campagnes quittait de plus en plus la terre pour venir surpeupler les villes, qui exerçaient sur elle leur attrait. Pour la lutte contre cette crise, on n'était pas préparé, il n'y avait pas de plan d’ensemble et on restreignait les crédits; le but des organismes des habitations à bon marché : « construire des logements » était donc difficile à atteindre, et les résultats s’en ressentirent; alors que l'Angleterre, de 1920 à 1928, construisait 600.000 habitations à bon marché et la Belgique 150.000, Ia France, dans le même temps, n'en avait que 30.000.
Il faut en arriver à la loi du 13 juillet 1928 (loi Loucheur) pour avoir, sinon un plan d'ensemble largement développé, tout au moins une répartition plus large des crédits, qui permit à la construction des habitations à bon marché de prendre un nouvel essor. Enfin, cette loi fut complétée par une notice technique d'avril 1929 et par la loi du 28 juin 1930.
En résumant cet historique rapide de la législation sur les habitations à bon marché, nous pouvons noter trois étapes. Durant la première, de 1894 à 1912, le but du législateur est surtout de développer l'accession à la petite propriété des classes ouvrières. La seconde étape, de 1912 à 1922, est une période de transition; devant des conditions économiques nouvelles, le but change, et on vise à donner à tous, non plus une propriété, mais un logement conforme aux nécessités de la vie familiale et de l'hygiène.
Enfin, depuis la loi du 5 décembre 1922, ce but retient la. plus grande part de l’attention de l'Etat, qui soumet le plan de ces logements à des conditions hygiéniques nettement
DUREE Ve TELE
posées. Donc, seules les lois du 5 décembre 1922 et du 43 juillet 1928 nous semblent intéressantes à étudier au point de vue qui nous occupe ici; nous verrons ensuite ce que la Ville de Bordeaux a fait pour répondre au but et aux conditions de ces deux lois.
II. — Lois du 5 décembre 1922 et du 13 juillet 1928. Notice technique d'avril 1929.
La loi du 5 décembre 1922 est à la base de la loi Loucheur (43 quil. 1928), qui s’est inspirée de son esprit et, au point de vue hygiénique, n’y a rien modifié. Leur but commun est de remédier à la crise du logement et de favoriser les familles nombreuses par la construction et l’aménagement d’immeubles salubres.
L'article 1* de la loi du 5 décembre 1922 dit que : « Les présentes dispositions ont pour objet d'encourager la construction de maisons salubres et à bon marché. » La salubrité est donc la première des conditions essentielles que doivent remplir les habitations construites pour bénéficier des avantages de la loi. Ces habitations à bon marché sont soumises à l'approbation des comités de patronages, composés d’architectes et d’hygiénistes qui délivrent un certificat déclarant que les conditions de salubrité prévues par la loi sont respectées dans le plan de construction proposé. La loi du 13 juillet 1928 a élargi les attributions des comités de patronage par l’article XL, $ 1”, qui prescrit la consultation des comités pour l'établissement du règlement concernant les conditions à remplir par les constructions bénéficiant des avantages de la loi; le même article, $ 2, oblige les comités à un contrôle sur place de la construction avant de délivrer ce certificat de salubrité. Durant le temps que les maisons et logements bénéficient des avantages de la loi, les comités de patronages ont le droit de s'assurer que les conditions de salubrité subsistent, et ils peuvent retirer le certificat de salubrité si ces maisons ou logements cessent de remplir les conditions requises.