LES
HÉRÉTIQUES
Les pirates et les corsaires de la Méditerranée, et quiconque pille dans quelque mer que ce soit des navires naufragés que montaient des chrétiens;
Ceux qui imposent aux peuples de nouveaux impôts ou taxes, ou péages, ou augmententiles anciens ;
Ceux qui fournissent aux Turcs des chevaux; des armes, des métaux, ou autres munitions de guerre, ou leur donnent des conseils ; ceux qui offensent dans leur personne les cardinaux, patriarches, évêques, nonces, ou les chassent des terres qui leur appartiennent; ceux qui îne sultent les juges ou les procureurs commissionnés pour les causes ecclésiastiques, ou interdisent la publication des lettres apostoliques ou des monitoires;
Ceux qui amènent les causes et les personnes ecclÿsiastiques devant le for séculier, et font des :lois contre la liberté ecclésiastique, ou troublent les évêques dans l'exercice de leur juridiction, ou mettent la main sur les revenus de l'Église et sur les bénéfices, ou qui lèvent des taxes sur le clergé;
Ceux qui troublent les pèlerins en route vers Rome, ou qui y demeurent, ou qui en reviennent; “
Ceux qui occupent ou ravagent une portion de territoire appartenant à l'Église, y compris la Sicile, la Corse et la Sardaigne ; et aussi les Marches, l'Ombrie, la prmcipauté de Bénévent, Avignon, le comtat Venaissin, et en somme tout ce qui appartient de fait à l'Église. L’excommunication est étendue à ceux qui mettent la main sur les vases d'or et d'argent, les habillements sacerdotaux, le mobilier, sur les papiers et les biens dépendant du palais apostolique. L’absolution ne sera accordée qu’à ceux qui préalablement auront cessé les voies de faié, ou qui auront annulé les actes contraires à la liberté ecclé-
CONFLITS DE JURIDICTION. — PULITIQUE CATHOLIQUE. 9 siastique, en les faisant disparaître des archives et des livres : il n’est aucun privilége ou grâce quelconque qui puisse mériter au coupable l'absolution, excepté à l’article de la mort, et dans ce cas même on doit exiger de lui des garanties de repentir et des satisfactions. La condamnation frappe aussi quiconque empêche de publier ou d'exécuter la bulle.
Les réactions vont toujours aux excès ,.et dans une lutte avec ou sans armes la meilleure défense c'est Pattaque. Les princes qui d'abord avaient résisté au concile de Trente, et qui en l’acoeptant avaient fait des réserves pour les coutumes et les lois de leurs États, n'étaient rien moins que disposés à faire des concessions : £hacun d'eux ne pensa plus qu'à briser les barrières
‘ qu’opposaient au pouvoir absolu les immunités du clergé et à miner peu à peu la juridiction ecclésiastique. Les rois se figuraient que pour être vraiment indépendants ils ne devaient laisser aucune ingérence à d’autres dans leur propre pays, et ne reconnaître chez eux aucune autorité en dehors de leur centralisation. Les princes les plus catholiques eux-mêmes, aveuglés par ces prélentions, effrayèrent parfois les papes en les menaçant de délaisser la messe pour la cène et pour le préche : avec ces épouvantails ils les amenèrent à leurs fins. D’autres, sans aller aussi loin et reniant la logique, s'efforçaient de dépendre le moins possible de Rome, chatouillaient les ambitions nationales, et sous prétexte d’indépendance tendaient à isoler les ecclésiastiques de leurs États d'avec ceux des autres, et à empêcher les communications directes avec le chef spirituel, en formant des Églises spéciales, nécessairement dociles au pouvoir local par le bon plaisir duquel elles existaient, et qu'un
Préténtions du pouvoir séculier.s
ÉeNéquatur.
auteur moderne a surnommées les avortons du protestantisme ‘. .
La supériorité des conciles sur le pape, thèse soutenue dans les assemblées de Constance et de Bâle, fut maintenue par les Allemands; les Français en firent la base des libertés gallicanes, et reconnurent l'infaillibilité du pape alors seulement qu'il est d'accord avec l'assemblée de: l'Église*. Dans l'Église gallicane elle-même, on ne discutait pas sur la liberté individuelle, mais bien sur la
distinction des deux pouvoirs et sur leur indépendance.
réciproque; on n’y faisait pas allusion à la liberté de conscience. Or, admettre une opposition, ce n’est pas renier ceux qui disputent ; lors même qu'on ne parvient pas à les accorder, FÉglise et l'État existent, puisqu'ils sont en lutte,
Pour enlever tout prétexte aux déclamations contre l'avidité des prélats, on avait décidé que leurs parents n'hériteraient point de leur fortune, mais bien l'Église romaine; aussi le pape envoyait-il dans le monde entier des collecteurs. De là dérivèrent es controverses et des disputes inextricables entre les héritiers et les administrations ecclésiastiques, des troubles de possession, surtout sous les papes très-sévères comme Pie V. En alléguant leur devoir de veiller à l'exécution des legs pieux, les évèques réclamaient le droit de voir les testaments; il en résultait que les secrets de famille étaient dévoilés, et qu’on exploitait de prétendues fraudes,
(1) A. Viet, Essai sur la manifestation des opinions religieuses ; Paris, 1842. :
(2) Dumoulin disait que les décrets du concile de Trente « ne peuvent lè moins du monde étre regussans violer la majesté royale et sa justice, sans fouler aux pieds l'autorité des trois états qui existent en France, l'autorité de la cour, celle du Parlement et la liberté du peuple chrétien ». Conseil sur le fait du Concile
CONFLITS DE JURIDICTION. — POLITIQUE CATHOLIQUE. 41 comme le firent plus tard les gouvernements modernes. La prohibition du concubinage entraînait comme ‘conséquence le recours à la force pour rompre des unions temporaires, et les tribunaux ecclésiastiques voulaient dans ce but avoir leurs sbires et leurs prisons. Toutes ces Rétentions parurent aux gouvernements des actes d’usur-
pation, et l'opposition fut telle, que, affectant de considérer:
le pape comme un étranger qui prétendrait envahir avec sa juridiction universelle la juridiction particulière du prince, ils soumirent ses actes et ses décrets à l'examen préalable, aux formules d’exéquatur et de placet (B.), qui n'étaient accordées qu'après vérification pour reconnaître si « les droits de l’État n'étaient lésés en rien ».
La bulle in Cœna Domini fut repoussée en beaucoup d’endroits, et acceptée ailleurs sous la réserve qu’on la modifierait dans son application. Venise, en dépit, des insistances du nonce, la rejeta; Albuquerque, gouverneur de Milan, lui refusa l’ezeguatur; à Lucques , les décrets promulgués par les agents pontificaux n'étaient considérés comme obligatoires que moyennant l'approbation du magistrat; les ducs de Savoie conféraient des bénéfices réservés au pape : les évêques de la Toscane laissaient adoucir dans leur application ces rigourenses mesures. Mais les moines rivalisaient de zèle pour que la bulle fût admise œans toute sa rigueur : malheur à ceux qui parlaient de taxes sur les biens ecclésiastiques! Le clergé, ayant refusé l’absolution à des magistrats, fut la cause de tumultes à Arezzo, à Massa sur mer, à Montepulciano età Cortone. On prodiguait l’épithète d’hérétiques, car on considérait comme tel quiconque désobéissait à un ordre émané du pape. .
A Gènes, il était défendu de tenir des réunions chez les
Confits
Jésuites, sous le prétexte qu'on y fomentait des intrigues électorales; l’Inquisition y fut toujours contenue dans de
justes limites, et après 1669 elle fut soumise à la junte de
juridiction ecclésiastique. L'archevèque Étienne Durazzo, martyr de la peste de 4556, eut à soutenir d’interminables discussions avec le doge sur la place qui lui était due dans le chœur, ainsi que sur le titre d’éminence; et faute d’avoir regu satisfaction, il refusa de couronner le doge; la luttese prolongea mèmeaprès la démission de l'archevêque.
Les gouverneurs de Milan opposaient aux réformes de Charles Borromée les droits de la couronne, et le sénat les priviléges de l'Église milanaise : aussi Pie V en éerivant aux magistrats de la cité leur rappelait-il que nulla re magis sæcularis polestas stabilitur et augetur, quam amplificatione et auctoritate ecclesiasticæ ditionis; quidquid ad spirituale patrimonium firmamenti et virium accedit, eo temporalis status maxime communitur; nam observantia et pietas principum et magistratuum in ecclesiarum antistites , populos ipsis adeo præbet obedientes, ut fatendum sit regnorum ac statuum incolumitatem uno illo ecclesiastici juris presidio tanquam fundamento contineri, quod utinam contrariis ad mullorum exilium exemplis non paleret.
Nous avons déjà parlé de saint Charles. Son cousin et successeur, Frédéric Borromée, dut aller deux fois à Rome à propos de ces disputes; il menaça des censures ecelésiastiques quiconque trafiquerait avec les Suisses et les Grisons hérétiques, et excommuniale gouverneur, parce que, en interdisant les risières dans les environs de Milan il S'était arrogé un droit de juridiction sur les propriétés du clergé !.
(1) Quelques ecclésiastiques empêchaient l'écoulement des eaux à