‹ Les hérétique d'Italie (volume 3)Chapitre 6 sur 24 · CONFLITS DE JURIDICTION. — POLITIQUE CATHOLIQUE · texte numérisé non relu

CONFLITS DE JURIDICTION. — POLITIQUE CATHOLIQUE

voyant l'Église catholique se ranger du côté de la résis- |

tance et des gouvernements absolus contre les franchises |

politiques naissantes, la dénoncèrent comme un suppôt Il

du despotisme, et engendrèrent cette confusion des choses.

humaines et divines que notre siècle se complaît à res-

susciter pour la ruine de la vraie liberté. | Autrefois, quand on confondait le délit avec le péché, et conta

quand le for séculier était au service du for ecclésiastique,

l'Église voyait affluer vers elle tributs, taxes, droits de . \

toutes sortes; mais à cette époque tout fut changé. Les

papes, à bout de ressources', déchus de leur autorité, se

trouvant bientôt écrasés en face de l'absolutisme organisé Mi

et armé, durent se résigner à beaucoup de concessions È

pour sauver l'essentiel, et laisser les princes s'emparer peu tà

à peu des attributions ecclésiastiques que les protestants

avaient usurpées. La sanction de ces conquêtes fut plus [

tard insérée dans les Concordats, qui sont précisément le

contre-pied de la formule absurde et subvérsive, proclamée

par certains politiques de notre époque , la séparation de

l'Église d'avec l'État. L'Église catholique possède la vérité

tout entière, la vérité pure, et avec elle les principes lu-

mineux de la justice ct de la prudence, si bien que, même

(1) Le cardinal Sforza Pallavicini voulait que la cour de Rome fût très-riche, afin qu'elle pùt pourvoir non-seulement à l'esprit, mais aussi aux avantages selon la chair, parce qu'elle est cette Ame qui retient dans l'unité tant de royaumes, et qui constitue un « corps politique le « plus formidable’, le plus ‘vertueux, le plus lettré, le plus heureux « qui existe sur la terre. » Pour cela, elle a besoin de « fleurs d'argent », il faut que les cardinaux aient un train de maison pompeux, et que les évêques en aient aussi un en proportion avec leur dignité ; il faut voir accourir à Rome pour le service du pape des hommes de toutes espèces de caractères, tant ceux qui vivent exclusivement de l'esprit que ceux qui désirent par-dessus tout les biens de ce monde, même ceux qui placent ces biens au-dessus des biens de l'âme.

dans l’ordre temporel, elle est le guide le plus propre à nous conduire à la félicité. Mais si sa puissance temporelle est désirable, elle n'est pas toujours possible : au contraire, il est nécessaire qu'il y ait une puissance spirituelle, sûre, indépendante, qui exerce les droits particuliers etimmuables que son divin fondateur lui a conférés. L'Église se reconnaît à elle seule l'autorité de définir, de corriger les abus, de modifier, de réformer la discipline extérieure, en tant que celle-ci n’est pas en contradiction avec les dogmes et le droit divin."Aussi, sachant se conformer aux besoins des temps, plusieurs fois elle a accordé des priviléges, des indults, des dispenses, des grâces, des exemptions.

Tant que ces mesures avaient pour objet plutôt la faveur octroyée que l'avantage général de l'Église, elles furent rédigées en la forme ordinaire ; mais, dès qu’il s'est agi d'assurer l'exercice des droits de la religion, et lorsque ces mesures modifiaient certaines disciplines pour toute une nation, en sorte qu'elles acquéraient force de loi, elles revêtirent une forme plus solennelle, et on leur donna le nom de concordats.

Ils furent toujours provoqués par les princes sur des matières où ne s'étendaient point leurs facultés, et prirent plutôt les apparences d’une demande que celles d’une exigence : le saint-siége les sanctionna pour des motifs graves, tels que le libre exercice de la religion catholique ou de la juridiction épiscopale, la libre communication des fidèles avec le pape, l'emploi des biens d’Église, l'observance de la discipline ecclésiastique, la nomination des évèques attribuée aux chapitres ou aux princes, la connaissance des causes ecclésiastiques et l'appel au saintsiége, l'intégrité de la foi et des mœurs des catholiques

CONFLITS DE JURIDICTION. — POLITIQUE CATHOLIQUE. 29 vivant au milieu des hérétiques, ou enfin pour tous autres motifs semblables.

© Rome considéra les concordats comme une libéralité de la part des pontifes et comme entratnant des devoirs pour les princes : ceux-ci reconnaissant l'indépendance de l’autorité ecclésiastique, ceux-là faisant des concessions dans l'intérêt du repos des consciences. Ce ne seraient point des pactes bilatéraux, si l’Église se réservait le droit de les interpréter, de les modifier, de les abroger ; aussisuivent-ils la nature des autres contrats quant à la durée età larésiliation.

Mais aujourd’hui que la Réforme s'est greffée sur la raison d'État, une politique destructive de toute personalité juridique brise arbitrairement les accords conclus avec l'Église, et elle la veut entièrement séparée de l'État, sauvegardée seulement en cela qu'il l’ignore, en réalité persécutée, dépouillée de ses biens propres, privée des droits d'association et d'enseignement, et réduite aux contemplations sereines et aux oraisons jaculatoires. Cette hérésie sociale est désignée dans le nouveau langage sous le nom d'Église libre, ou pour mieux dire asservie aux opinions inconstantes des majorités politiques. Tel est en résumé le sort qu'on lui fait, plutôt que d'accepter ce dualisme humaiñ de l'âme et du corps, en vertu duquel la société s'achemine à travers ce monde d’exil vers l'éternité.

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(A.) — Les docteurs distinguent l’infidélité en positive, privative et négative.

Elle est positive pour ceux qui repoussent la connaissance de l'Évangile; privative, pour ceux qui l’ignorent par leur faute; négative, pour ceux qui n’ont jamais entendu parler de la révélation. L'Église n'excuse pas l'infidélité positive et la privative; mais la négative étant involontaire, par cela même n’est pas coupable à ses yeux. Jésus-Christ a dit ; « Si je n'étais pas venu et que je « ne leur eusse point parlé, ils n'auraient point de péché » (Sr Jrax, XV, 22). Et saint Paul (ad Rom. X, 14) : « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas ouï parler, et comment en entendront-ils parler s'ils n’ont pas de prédicateurs qui le leur annoncent? » L'Église a condamné ceux qui disent : « L'infidélité purement négative chez ceux à qui Jésus-Christ n'a pas été prèché est un péché ».

Quant à la nécessité du baptème, le concile de Trente l’admet in re, vel in voto : et on peut reconnaître le désir implicite chez celui qui, ne connaissant pas le baptème, est pourtant dans la disposition de faire tout ce que Dieù prescrit comme moyen de salut, Voir Gousser, Theologia dogmatica. Traité de l'Église, part. I, cap. V, art. III, n° 944.

(B.) — L'exequatur ou placet royal peut être considéré comme une connaissance que le prince prend des mutations d'office ou des changements apportés dans les choses publiques que le pouvoir universel du pape introduit dans le domaine particulier de ce prince : et, limité à ce point, c’est une inspection raisonnable et légitime. Elle devient une usurpation lorsqu'on considère le pape comme un prince étranger, qui n’a aucun droit de juridiction sur le territoire d'autrui, si ce n’est avec le bon plaisir du gouvernement. Clément VIII, en 1596, écrivait au vice-roi de Naples, Olivarès : « Rien n'est plus faux que d'attribuer une antiquité trèsreculée à l’erequatur, puisque ses origines et ses causes sont

parfaitement connues. » En effet il prit naissance pendant le grand schisme, alors qu'Urbain VI, en 1378, prescrivit aux évèques d’examiner les bulles pontificales avant de les mettre à exécution, afin de vérifier si elles émanaient du pape légitime ou de l’anti-pape Clément VII. Les princes usèrent de la même précaution, mais le motif de cette mesure n’existant plus, ils laissèrent encore la libre circulation des bulles. La puissance qui la première apporta des restrictions fut le Portugal, vers l’an 1486, et elle recut de sévères avertissements de Sixte IV et d’Innocent VIII : c’est ainsi que

princes et ministres prirent volontiers exemple sur ce gouverne-

ment pour exercer un droit d’ingérence sur les provisions papales et pour subordonner l'Église à l’État. Benoît XIV, en janvier 1742, adressait à ce propos une instruction à la cour de Turin, dans laquelle il disait qu'il tolérait le visa des bulles et des brefs, mais sans qu'on y apposàt aucun décret d'exécution ; et encore exceptait-il du visa les bulles dogmatiques en matière de foi, les bulles et les brefs qui règlent les mœurs et les saintes coutumes, celles contenant promulgation des jubilés et indulgences, celles émanées de la sacrée pénitencerie, et les lettres écrites par les sacrées congrégations aux évêques et à d’autres personnes pour des informations.

(C.) — Ce privilége dit de la Monarchia Siciliana est de toutes les délégations faites par le pape à des laïques la plus fameuse. Urbain II aurait, à la date du 3 juillet 4098, conféré au roi Roger et à ses successeurs les pouvoirs de légat à latere et la faculté de choisir leurs vicaires sous le titre de juges de la Monarchie. Ce privilége donnait au roi un tel droit de juridiction sur les évêques, qu’il pouvait annuler les interdits, les excommunications et les sentences prononcées par eux, et les suspendre ; de plus, il pouvait rendre nulles les sentences et les peines portées par le pape si elles n’avaient pas été approuvées par ce tribunal. De pareilles concessions étaient si exorbitantes, qu'on doutait de leur authenticité. L'acte bien examiné, on voit que dans les diplômes originaux par lesquels Roger décrétait l'érection d'églises et de couvents, il s'exprimait toujours ainsi « de concert et par ordre d'Urbain II ». Baronius démontra la fausseté de l’acte de 1098, ce qui valut au dernier volume de ses Annales d'être prohibé en Espagne, et lui-mème eut l’exclusion de la papauté au conclave de 1605. Dans un espace de quatre cent trente ans, on ne trouve plus aucune mention de ce privilége, et c'est seulement en 1513 que l’avocat Jean Luc Barberio le publia dans Caput brevium, collection des diplômes des Deux-Siciles, sans indiquer la source où il l'avait puisé. En 1578, Zurità publiait l’Historia sicula de Gau-

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