CONFLITS 'DB JURIDICTION. — POLITIQUE CATHOUOUB
voyant l'Église catholique se ranger du côté de la résistance et des gouvernements absolus contre les franchises politiques naissantes, la dénoncèrent comme un suppôt du despotisme, et engendrèrent cette confusion des choses humaines et divines que notre siècle se complaît à ressusciter pour la ruine de la vraie liberté.
Autrefois, quand on confondait le délit avec le péché, et cooôontais. quand le for séculier était au service du for ecclésiastique, rËglise voyait afQuer vers elle tributs , taxes , droits de toutes sortes; mais à cette époque tout fut changé. Les papes, à bout de ressources*, déchus de leur autorité, se trouvant bientôt écrasés en face de l'absolutisme organisé et armé , durent se résigner à beaucoup de concessions pour sauver ressentie!, et laisser les princes s'emparer peu à peu des attributions ecclésiastiques que les protestants avaient usurpées. La sanction de ces conquêtes fut plus tard insérée dans les Concordats , qui sont précisément le contre-pied de la formule absurde et subversive, proclamée par certains politiques de notre époque , la séparation de l'Église d'avec l'État. L'Église catholique possède la vérité tout entière, la vérité pure, et avec elle les principes lumineux de la justice et de la prudence, si bien que, même
(0 Le cardinal Sforza Pallavicini voulait que la cour de Rome fût très-riche, afin qu'elle pût pourvoir non-seulement à l'esprit, mais aussi aux avantages selon la chair, parce qu'elle est cette âme qui retient dans Tunité tant de royaumes, et qui constitue im « corps politique le <i plus formidable;, le plus [vertueux, le plus lettré, le plus heureux « qui existe sur la terre. » Pour cela, elle a besoin de « fleurs d'ar- J
gent », il faut que les cardinaux aient un train de maison pompeux, et que les évéques en aient aussi un en proportion avec leur dignité ; il faut voir accourir à Rome pour le service du pape des hommes de toutes j
espèces de caractères, tant ceux qui vivent exclusivement de l'esprit que ceux qui désirent par-dessus tout les biens de ce monde, même ceux . !
qui placent ces biens au-dessus des biens de ràmc. i
dans Tordre temporel, elle est le guide le plus propre à nous conduire à la félicité. Mais si sa puissance temporelle est désirable, elle n*est pas toujours possible : au contraire, il est nécessaire qu*il y ait une puissance spiri* tuelle, sûi*e, indépendante, qui exerce les droits particuliers et immuables que son divin fondateur lui a conférés. L'Ëglise se reconnaît à elle seule Tautorité de définir, de corriger les abus, de modifier, de réformer la discipline extérieure , en tant que celle-ci n*est pas en contradiction avec les dogmes et le droit divin.' Aussi, sachant se conformer aux besoins des temps, plusieurs fois elle a accordé des privilèges, des induits, des dispenses, des grâces^ des exemptions.
Tant que ces mesures avaient pour objet plutôt la faveur octroyée que l'avantage général de FÉglise, elles furent rédigées en la forme ordinaire ; mais, dès qu'il s'est agi d'assurer l'exercice des droits de la religion, et lorsque ces mesures modifiaient certaines disciplines pour toute une nation, en sorte qu'elles acquéraient force de loi, elles revêtirent une forme plus solennelle, et on leur donna le nom de concordats.
Us furent toujours provoqués par les princes sur des matières où ne s'étendaient point leurs facultés, et prirent plutôt les apparences d'une demande que celles d'une exigence : le saînt-siége les sanctionna pour des motifs graves, tels que le libre exercice de la religion catholique ou de la juridiction épiscopale,.la libre communication des fidèles avec le pape, l'emploi des biens d'Église, l'observance de la discipline ecclésiastique, la nomination des évêques attribuée aux chapitres ou aux princes, la connaissance des causes ecclésiastiques et l'appel au saintsiège, l'intégrité de la foi et des mœurs des catholiques
CONFLITS DE JURIDIGTIO». — POUtIQUE GATUOUQVE. 29
vivant au milieu des hérétiques, ou enfin pour tous autres motifs semblables.
Rome considéra les concordats comme une libéralité de la part des pontifes et comme entraînant des devoirs pour les princes : ceux-ci reconnaissant l'indépendance de l'autorité ecclésiastique, ceux-là faisant des concessions dans l'intérêt du repos des consciences. Ce ne seraient point des pactes bilatéraux, si l'Eglise se réservait le droit de les interpréter, de les modifier, de les abroger; aussi suivent-Us la nature des autres contrats quant à la durée et à la résiliation.
Mais aujourd'hui que la Réforme s'est greffée sur la raison d'État, une politique destructive de toute personalité juridique brise arbitrairement les accords conclus avec l'Eglise, et elle la veut entièrement séparée de l'État, sauvegardée seulement en cela qu'il l'ignore, en réalité persécutée, dépouillée de ses biens propres, privée des droits d'association et d'enseignement, et réduite aux contemplations sereines et aux oraisons jaculatoires. Cette hérésie sociale est désignée dans le nouveau langage sous le nom d'Église libre, ou pour mieux dire asservie aux opinions inconstantes des majorités politiques. Tel est en résumé le sort qu'on lui fait, plutôt que d'accepter ce dualisme humain de l'âme et du corps , en vertu duquel la société s'achemine à travers ce monde d'exil vers l'éternité.
NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS
(A.) — Les docteurs distinguent l'infidélité en positive, privative et négative.
Elle est positive pour ceux qui repoussent la connaissance de l'Évangile; privative, pour ceux qui l'ignorent par leur faute; négative, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la révélation. L'Église n'excuse pas l'infidélité positive et la privative; mais la négative étant involontaire, par cela même n'est pas coupable à ses yeux. Jésus-Christ a dit : « Si je n'étais pas venu et que je <( ne leur eusse point parlé, ils n'auraient point de péché » (St Jean, XV, 22). Et saint Paul (ad Rom. X, 44) : « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas ouï parler, et comment en entendront-ils parler s'ils n'ont pas de prédicateurs qui le leur annoncent? » L'Église a condamné ceux qui disent : « L'infidélité purement négative chez ceux à qui Jésus-Christ n'a pas été prêché est un péché v.
Quant à la nécessité du baptême , le concile de Trente l'admet in re, vel in voto : et on peut reconnaître le désir implicite chez celui qui, ne connaissant pas le baptême, est pourtant dans la disposition de faire tout ce que Dieu prescrit comme moyen de salut. Voir Gousset, Theologia dogmatica. Traité de l'Église, part. I, cap. V, art. III, n^ 914.
(B.) — L'exequatur ou placet royal peut être considéré comme une connaissance que le prince prend des mutations d'office ou des changements apportés dans les choses publiques que le pouvoir universel du pape introduit dans le domaine particulier de ce prince : et, limité à ce point, c'est une inspection raisonnable et légitime. Elle devient une usurpation lorsqu'on considère le pape comme un prince étranger, qui n'a aucun droit de juridiction sur le territoire d'autrui, si ce n'est avec le bon plaisir du gouveraeraent. Clément VÏIÏ, en 1596, écrivait au vice-roi de Naples, Olivarès : « Rien n'est plus faux que d'attribuer une antiquité trèsreculée à Vexeguatur, puisque ses origines et ses causes sont