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LES ÉTATS-UNIS

La vie politique et administrative du peuple américain se concentre dans trois foyers d'action : le gouvernement central, représenté par le Président et le Congrès fédéral, l'Élat parti-

(1) Voir sur ce sujet : Tocqueville, la Démocratie en Amérique, — Laboulaye, Hittùire des Èiati'Unit, — Michel Chevalier, Lettres tur l'Amérique du Nord, — Béchard, Le droi^ communal en Suisse et en Amérique, — Claudio Jannet, LesÈtats4Jms contemporains.— T)e Molinari, Lettressur les États-Unis .—EzrsL C. Seamen,£e système du gouvernement américain, — Bancrofft, Histoire des États-Unis, — Leplay, La réforme sociale, — Duvergicr de Hauranne, Huit mois en Amérique, — M. de Sartige, Les mœurs électorales aux États-Unis. Revue des Deux Mondes 15 juin, 187S. Les partis politiquetf les mœurs judiciaires aux Étqts-UniSj Correspondant û'ociohTQ i867, et de juillet 1873. Hippeau VInstpietion publique aux États-Unis. Voir aussi le remarquable ouvrage de M. Cornélis de Witt, sur Washington.

IHTBODDGTIOR VII

rnlier, la commune. Au pouvoir central, on a donné les lois, r»rniéa, les finances, ces trnis poinU cnrclinfiux ds la poliliquel il inti^rvient .lussi dans les atTaires intérieures des États, lorsque ceux-ci compromelleut par d'iinprudeat«s mesures la sùrelé de l'Union entière.

Le Congrès fédéral se partage en deux branches, la Sénat et la Chambre des représentants ; ceux-ci sont nommés pour deux ans, les sénateurs, pour six ans. Le dogme de la souveraineté du peuple et du sulTrage universel prévalut pour la premiire Chambre; on appliqua au Sénat l'élection à deux degrés; ses membres sont élus, ft raison de deux pour chaque État, par la Législature des diflérents États, renouvelés par tiers tous les deux ans. Ainsi le Sénat demoure la sauvegarde dn droit des Étals, l'expression de leur souveraineté, puisque sa constitution méconnaît la loi du nombre, et qu'un petit ÉUt, comme le Neviida, arec ses 42,0()0 habitants, a la même induence que l'État de Now-York dont la population dépasse quatre millions. Ce mécanisme ronctionne depuis quatre-vingts ans. et le Sénat est resté le balancier du gouvernement : il partage les allributiona législatives avec l'autre Chambre ; de plus il ratifie les nominations des principaux roncltonnaii-eset les traités internationaux. 0 Grâce h ce dualisme, on a toujours su, dit Laboulaye, éviter la précipitation dans le vote des lois, on a écarté l'égoisme législatir, C'est un principe constant que si le pouvoir estentre les mains d'un homme, il en tirera luut ce qu'il pouira. Donnez Jk une Assemblée un pouvoir ilbmité, soyei sâr qu'elle ne le limitera pas. Une Chambre unique a toujours la lièvre el la donne au pays. Voyez la Convention et toutes les Assemblées uniques que nous avons eues : c'est une agitation sans lin; le temps, cet élément nécessaire de toute chose durable, est supprimé. On change pour changer, par jalousie, par impatience, par inquiétude. »

L'élection du chef du pouvoir exécutif est faite par des élec-

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tours nommée tout exprès; chaque État envoît! nutanl. d'électeurs présidentiels qu'il y a de représentants et de sénateurs au I Congrès fédéral. Ces électeurs du second degré et les sénaleurifl ne représentenl pas seulement la masse des citoyens, ils repH sentent aussi le principe fédératif. Aujourd'ïiui , on compUBl 399 députés et 74 sénateurs. Eki droit, les 366 électeurs conser- J vent toute leur indépendance ; en fait, ils subissent un mandau impératif et toute leur mission consiste h déposer dans l'uraM le bulletin que leur parti leur impose. Le Président est élu pou quatre ans, il a le droit de veto suspensif : une loi votée par Ifej première Chambre passe devant le Sénat qui la discute; si lei Chambres se mettent d'accord, le Président h deux partis | prendre ; ou bien il approuve dans uu délai de dix jours et 1« bill devient loi de l'État ; ou bien il refuse et la loi est renvoyéi de nouveau à la Chambre où elle & été proposée en premier lienJ avec les objections écrites du Président ; la discussion ra-J commence dansles deux Chambres ; si le projet rencontre l'ap-J probation des deux tiers des membres de chaque assemblëeJ le veto est considéré comme non avenu.

Le Président exerce des attributions plus étendues que cellâi des souverains constitutionnels de l'Angleterre et de la Belgique ^ il a le commandement des armées de terre et de mer, des ini-| lices, désigne les chefs militaires et leur donne des instrue-j tiuns, conclut, avec le concours du Sénat, les traités. Il nomme J les hauts fonctionnaires publics, ministres, ambassadeurs, consuls, membres de la Cour suprême; toutefois le Sénat peutîa«J terveniret s'opposer à la nomination de telle personne qu'il jugi indigne ou incapable, Le Président n'a pus l'initiative des loisj] c'est le Congrès seul qui les propose, les amende el les ' il communique avec les Chambres, lorsqu'il le juge convenablepj par des messages ou des délégués. La responsabilité mînist^ rielle n'existe pas aux États-Unis ; de tout temps les Américaiau ont considéré qu'elle aurait atténué la responsabilité réelle dol

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Présidant devant lit nation ; un do leurs plus remarquables publicistes explique cette opinion de la manière suivante " Le Président, c'est-à-dire le premier ministte du peuple souverain , est au. pouvoir pour un temps limité durant lequel il est politiquement indépendant des factions, et peut envisager les passions étrangères du moment, aveele calme nécessaire pour les évaluer exactement, et les accueillir ouïes rejeter conformément aux exigences du devoir public ou aux prescriptions de sa conscience. Ni lui, ni aucun de ses ministres ne courent le risque d'être harcelés par des interpellations factieuses ou par des personnalités déraisonnables dans aucune des branches du Congrès. »

En Amérique, le pouvoir législatif s'immisce souvent dans le pouvoir exécutif; de son cAté, le pouvoir judiciaire a une part Tautorité législative. Seuls, les magistrats fédéraux sont inamoviblos, et ne dépendent pas du suffrage universel : recrutés parmi les citoyens les plus inti^gres et les plus savants, les membres de la Cour suprême ont largement contribué à maintenir jusqu'ici le fonctionnement régulier et l'harmonie de la Constitution. Us prononcent sur des cas particuliers, non sur des principes généraux, mais lorsqu'ils sont saisis, ils s'interposent entre les lois du Congrès et la Constitution. Celle-ci est au-dessus de celles-là; elle est lex legum, la loi des lois, celle qu'il faut toujours respecter, qui reconnaît les libertés individuelles, quiestfondéesurléquilibrc entre le pouvoir de l'Union et l'autonomie des États. La Constitution est loi suprême pour la loi ello-même; la Cour fédérale a pour mission de la faire

1 exécuter /elle ne saurait être modifiée par les pouvoirs ordinaires de la société ; comme en Angleterre, elle est l'arche sainte, le palladium del'Union, elle forme une œuvre à part, un contrat solennel qui oblige les législateurs comme les simples citoyens, et ne peut être amendée que par la volonté nationale, suivant une procédure très-compliquée et dnns des cas prévus. Les

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Américains ont reconnu aux magistrats fédéraux le droit de fonder leurs arrêts plutôt sur la Constitution que 3ur les lois ; ils leur ont permis de ne pas appliquer les lois du Congrès, les décisions d-une législature qui leur paraîtraient inconstitutionnelles. Ainsi, les Chambres attentent-elles à la liberté individuelle, aux droits acquis d'un citoyen, celui-ci s'adressera à la Cour fédérale et fera déclarer par elle que la loi rendue contre lui est contraire à la Constitution. C'est ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité, c'est là un dos traits les plus originaux du système : on a voulu élever un mur contre le despotisme des Assemblées législatives, contre les entraînements des majorités et du peuple.

Après le gouvernement central, l'État particulier; nous y retrouvons un pouvoir législatif, confié à un Sénat, à une Chambre des représentants, et un gouverneur chargé de l'exécutif; l'État est le microcosme du Congrès.

Chez les Américains, la commune est Técole primaire de la liberté; ils sont aujourd'hui le premipr peuple municipal du monde. C'est de la commune américaine qu'on peut surtout dire qu elle est antéfieure et supérieure à l'^ltat; un ingénieux écrivain l'a comparée à un polypier a en grandissant, plie a poussé un bourgeon, une nouvelle commune s'est ajoutée à la première, tout en vivant de sa propre vie ; à son tour le bourgeon produit une cellule nouvelle, l'œuvre ne s'arrête jamais. Silencieusement, peu à peu, par un travail latent et irrésistible, le peuple a grandi, couvert le sol et transformé le nouveau monde. » Toqte l'histoire de l'Amérique se résume dans ces quelques lignes : la commune est devenue république, et les républiques ont formé l'État.

Le principe général en matière d'institutions locales aux États- Unis, c'est la liberté : la commune émancipée, majeure, capable d'ester en justice, d'acquérir, de vendre ses propriétés mobilières ou immobilières, de se taxer, d'emprunter, de se

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ruiner, ne connaît pas la lutelle administrative. Voilà pour le fond; mais comme les institulions locales sont un des objets ?iir lesquels U souverainelâ des États demeure entière, il lègue une diversité inOnie de formes, selon les régions, les traditions, la nakire de la population. l£s Américains ne comprennent pas cette manie d'nniformité qui nous a conduits i plier au nidme régime une ville de cent mille habitants, cl un village de denx cents ftmcs ; presque partout la loi distingue deui catégories de communes, la grande et la petite commune ; la première s'appelle mli/, la seconde reçoit la dénomination de foutithip, mot intraduisible dans notre langue, puisqu'il n'a pas d'équivalent dan» les faitE. Le lownsktp correspond un peu au canton frani^ais et h l'union de paraisses anglaises; il compte généralement de 4 ft 5,000 habitants, et ce nombre permet d'y trouver les éléments intelligents d'une bonne administration. Le townsbip et la cily ou commune urbaine, fondés sur les mêmes principes, revêlent dos formes très-dift'érentes: ici domine le système de la représentation et de la délégation ; là, le système du concours deruniversalité des citoyens appelés à la gestion des affaires communales, prêtant k l'État leurs propres agents, notamment en ce qui concerne l'organisation do la milice, la composition du jury, la confection des listes électorales, la perception de l'impOl. ici la communauté se représente par une assemblée issue du suffrage universel, investie de tous les pouvoirs ; là, point d'assemblée de ce genre, point de conseil municipal, mais un grand nombre d'officiers, nommés d'habitude pour un ou deux ans. salariés, chargés d'accomplir des actes déterminés et limités, en dehors desquels ils n'ont aucune autorité, et doivent convoquer l'assemblée générale des habitants qui délibiTO et statue souverainement.

Le comté est un centre administratif intermédiaire entre la commune et l'État particulier: il a une importance plus ou moins grande, en raison inverse de la commune. Ainsi, à

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HISTOIRE

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