‹ Les hommes de lettres au 18e siecleChapitre 17 sur 186 · Saugrain, p · texte numérisé non relu

Saugrain, p

elle n'était pas formellement édictée contre les auteurs ; seuls, les libraires contrevenants étaient menacés d'être pendus et étranglés. Mais l'Ordonnance de Blois (mai 1616) est plus explicite; elle dispose: « Tous mémoires, libelles diffamatoires, lettres, écrits et livres injurieux et scandaleux demeureront supprimés ; et défenses très expresses faites à tous imprimeurs et libraires d'en imprimer ni exposer en vente, et à toutes personnes d'en écrire et composer sur peine de la vie ^ » . Or, au xvni* siècle, ces articles ne furent point abrogés ; au contraire, les Arrêts du Conseil, Déclarations, Ordonnances, etc., visent toujours les dispositions antérieures. A vrai dire, l'arrêt du lo mai 1728, tendait, semble-t-il, à substituer le bannissement à la peine capitale: « Voulons que ceux qui seront convaincus d'avoir composé et fait imprimer des ouvrages ou écrits... [tendant à troubler la tranquillité de l'Etat, ou à corrompre les mœurs de nos sujets] soient condamnés comme perturbateurs du repos public pour la première fois au bannissement à temps hors du ressort du Parlement où ils seront jugés ; et en cas de récidive, au bannissement à perpétuité hors de notre royaume ■ » . Mais, par la déclaration du 1 6 avril 1757, la peine capitale, qui avait été jusqu'alors, non pas rayée, mais comme voilée, était de nouveau remise en i avant : « Tous ceux qui seront couvain eus d'avoir composé j^^ fait composer et imprimer des écrits tendant à attaquer la religion, à émouvoir les esprits, à donner atteinte à notre autorité et à troubler l'ordre et la tranquillité de nos États, seront punis de mort ». Mesure surtout comminatoire, sans aucun doute, et que l'on ne songeait pas à appliquer,

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