Mémoires, I, 97, Paris
3. Voir un article de M. P. Bonnefon dans la Revue d'histoire littéraire de la France (i5 avril 1899).
Et, d'ailleurs, si doucement que l'on y puisse être traité, une prison, par cela seul qu'elle est prison, ne fait-elle pas toujours plus ou moins souffrir? Un littérateur qui, par tout ce que nous savons de lui, avait l'humeur égale et plutôt facile, Bret, dut un jour entrer à la Bastille. Après y être demeuré un peu plus de deux mois, il écrivait (21 juillet i7ii9)àBerryer, lieutenant de police, une lettre désolée et dont l'accent est poignant : « Soixante et dix jours de prison. Monseigneur, à quelqu'un qui ne peut se reprocher aucune bassesse, aucune injustice, aucun crime, à qui l'honneur a toujours
été cher Je vous l'avoue naturellement : je frémis
d'avance de ne pas voir finir ma captivité avec ce moisci. Tous les efforts de ma patience et de ma raison ne pourront aller plus loin. Je suis perdu, si la Cour re- , tarde encore ma grâce*. »
Il ne faut pas oublier, d'autre part, que le régime des autres prisons ne valait pas celui de la Bastille et de Vincennes; For-1'Evêque, Saint-Lazare étaient des geôles où l'hygiène faisait absolument défaut ; dans les maisons de force de province persistaient les durs usages du temps passé. On en peut citer au moins une qui fut un véritable lieu de torture. Au Mont Saint-Michel, il y avait « un caveau creusé dans le roc, de huit pieds carrés, où le prisonnier ne reçoit le jour que par les crevasses des marches de l'église ». On l'appelait la cage; et dans cette cage fut enfermé en 17^9 un certain Deforges'^, auteur d'une pièce de vers sur l'arrestation du Prétendant à l'Opéra, et aussi, un peu avant, un nommé Victor de la Gçistagne, qui se faisait appeler
I. Mss. français, 22109, ^^h ^^• a. Bachaumont, i5 août 1768.
Dubourg et qui avait rédigé en Allemagne une gazette satirique, V Espion chinois en Europe. Au bout d'un an, ce dernier mourut dans un accès de folie furieuse, « sans repentir et en désespoir, dit le rapport officiel, après avoir déchiré tous ses habits, le 26 août
L'exil, soit à l'intérieur, soit hors du royaume, faisait aussi partie des « peines corporelles » qui pouvaient être infligées aux écrivains. On en fit moins usage que de la prison ; on ne saurait dire pourtant que les ordres d'exil furent une rareté. Sans parler de Voltaire, rappelons que Roy (1728), l'abbé de La Porte (17^3), Fougeret de Montbron (1748), Morellet (1760), Coyer (1761), le marquis de Mirabeau (1761), furent exilés à l'intérieur; que Gaveirac (1764), Delisle de Sales (1775), Raynal (1781), ont été condamnés au bannissement hors de France. Et remarquons, d'ailleurs, que nous nommons ceux-là entre autres et ne prétendons pas donner une liste complète.
Compte fait, le pouvoir se fit moins scrupule qu'on a voulu le donner à croire de frapper les écrivains dans leur personne. Il usa peu des dispositions qui lui permettaient de les atteindre dans leurs biens ; cela sans doute parce que, très souvent, les auteurs coupables n'avaient ni terres ni argent que l'on pût saisir et confisquer et que, suivant le proverbe, où il n'y a rien le roi perd ses droits. Pourtant, comme pour ne pas laisser prescrire cette peine, la sentence rendue contre De-
I. E. Hatin, Bibliographie de la presse périodique française, p. 69 et suiv., Paris, 1866. Bachaumont (i5 août 1768) assure que la cage de fer « n'est point une fable, comme bien des gens le prétendent ». Le Président Hénault dans ses Mémoires, Paris, i855, p. 255, rapporte que Deforges y fut enfermé.
38 LES HOMMES DE LETTRES AU XVIIl" SIÈCLE
lisle de Sales en 1775* portait confiscation de ses biens, et la saisie des biens de l'abbé Raynal était aussi prononcée dans Farrêt du Parlement qui le condamna en 1 781 .
Mais c'est surtout dans leurs ouvrages que les auteurs étaient atteints.
Nul ouvrage, on Ta vu, ne pouvait légalement paraître, s'il n'était revêtu d'une permission du sceau ou, par tolérance, s'il n'avait obtenu au moins une permission tacite. Quand ces règles n'avaient pas été observées, le livre, fût-il innocent, pouvait être supprimé, sans préjudice, s'il était jugé condamnable, d'autres peines contre l'auteur, l'imprimeur et le libraire. Voici comment la suppression était exécutée : les feuilles imprimées et le manuscrit étaient saisis chez l'éditeur et procès-verbal de la saisie dressé par un officier de police ; puis le tout était transporté au greffe de la Cour, si la suppression avait été prononcée par le Parlement, au greffe de la Chambre de police, si la décision avait été prise par le conseil du roi. Défense aux libraires et à tous autres de vendre, faire vendre ou distribuer des exemplaires ; ordre à tous ceux qui auraient pu déjà s'en procurer de les remettre suivant les cas, soit au greffe de la Cour, soit au greffe de la Chambre de police^ ; après quoi, d'ordinaire, ils étaient déposés à la Bastille et au cas où, après quelque temps, on considérait que la suppression devait être définitive, on procédait à la mise au pilon. A cette opération on employait de bas officiers et les garçons du cartonnier qui achetait le papier déchiré^ ; et, si l'auteur n'avait pas eu soin de garder copie