Voir Correspondance de Grimm, IX, lia
3. Il va sans dire qu'en dépit des règlements une quantité de livres venus de l'étranger pénétraient en contrebande. Beaucoup étaient entreposés à Bourg-la-Reine, à Versailles, et l'on usait pour
règlement de 1728; le premier portait que ces livres ne pouvaient « entrer dans le royaume que par les villes de Paris, Rouen, Nantes, Bordeaux, Marseille, Lyon, Strasbourg, Metz, Amiens et Lille » ; le second exigeait que les livres entrant à Paris fussent remis, après avoir circulé avec un acquit à caution, à la Chambre syndicale de la librairie, où ils étaient soumis à la visite des syndic et adjoints ^ Les ouvrages saisis au cas où ces prescriptions n'avaient pas été observées étaient déposés à la Chambre syndicale jusqu'au jour où, s'il y avait lieu, le débit en était autorisé ; la saisie devenait définitive si on les jugeait « contraires à la religion, au bien et au repos de l'État et à la pureté des mœurs ». Il va sans dire que des livres de cette nature, eussent-ils été introduits régulièrement, couraient tous les risques de la suppression^. Toutefois, en général, on usait d'une certaine tolérance pour les publications sorties des presses étrangères ; mais à une condition : c'est que, si l'auteur était français, il n'ait pas fait connaître son
les introduire à Paris d'un moyen assez inattendu. « Ils entrent à Paris dans les carosses des princes du sang, dont les conducteurs ne veulent pas souffrir la visite aux barrières. » Ce curieux renseignement se trouve dans une lettre adressée, le 19 avril 1767, à l'inspecteur d'Hémery (Mss. français, 22080, fol. 53).