‹ Les hommes de lettres au 18e siecleChapitre 4 sur 186 · AVANT-PROPOS · texte numérisé non relu

AVANT-PROPOS

groupe dans la nation et, collectivement, ils ont tendu à se rendre de plus en plus libres et indépendants, à assurer la considération sociale à leur profession et à de- / venir par là plus capables de diriger l'esprit public. Horace Walpole, qui n'avait nulle tendresse pour les gens de lettres, a vu juste, lorsqu'il les représente tâchant « de se guinder à une situation indépendante et à une sorte de législature en commun ».

C'est le tableau des obstacles qu'ils eurent à surmonter, de leurs efforts, de leurs démarches pour arriver à leurs fins que nous avons essayé de tracer. Nous nous sommes donné quelques soins pour apporter sur certains points du nouveau et même de l'inédit. Mais le iviii" siècle, depuis cinquante années, a été si étudié dans tous les sens que nous ne pouvons flatter le lecteur de l'espoir que, ce qu'il trouvera ici, il ne l'aura jamais vu ailleurs. Pourtant, parce que nous avons rapproché et groupé des traits que l'on a jusqu'ici laissés isolés et épars, nous nous croyons permis de penser qu'un certain air de nouveauté ne manquera pas à ce tableau.

AU XYIir SIÈCLE

Sous l'ancien régime, la liberté d'écrire n'a existé, du moins en droit, à aucun moment, ni à aucun degré. On a remarqué que les usages de police et les mœurs administratives, au xviu* siècle, laissaient passer dans la pratique cette liberté que la loi n'admettait pas. Et cela est vrai, bien que dans une mesure moins large que certains voudraient le faire croire. Mais cela fût-il plus vrai encore, les gens de lettres de ce temps devraient toujours paraître à plaindre. Quiconque fait profession d'écrire se sent le droit, comme il en a l'impérieux besoin, de communiquer librement sa pensée. Parce que ce droit ne leur fut jamais reconnu, parce qu'ils n'eurent de liberté qu'à titre précaire, les écrivains du XVIII* siècle, même aux meilleurs moments, n'ont pas cessé de vivre dans la contrainte et l'insécurité.

Le régime prohibitif en matière de presse avait été établi dès le xvi® siècle. En i566, pour ne pas remonter plus haut, l'Ordonnance de Moulins portait (art. 78):

Ix LES HOMMES DE LETTRES AU XVIII* SIECLE

(( Défendons à toutes personnes que ce soit d'imprimer ou faire imprimer aucuns livres ou traités sans notre congé ou permission et lettres de privilège expédiées sous notre grand scel... » Au siècle suivant, lorsque se développe la publicité par affiches et que les gazettes commencent à naître, alors, par arrêt du conseil d'Etat dii Ix mai 1669, « Fait Sa Majesté défenses à tous libraires, imprimeurs, colporteurs, d'imprimer, vendre, colporter ou afficher aucunes feuilles ou placards sans la permission du lieutenant-général de police ».

Jusqu'aux derniers jours de la monarchie ces dispositions subsistèrent tout entières. Le règlement pour la librairie et imprimerie de Paris arrêté au conseil d'Etat du roi le 28 février 1728, plus tard rendu commun pour tout le royaume par arrêt du conseil d'Etat du 24 mars i^lxk et qui, en ce qu'il a d'essentiel, resta la charte de la librairie jusqu'à la Révolution, renouvelait simplement, sans les atténuer en rien, les prohibitions antérieures : « Aucuns libraires ou autres ne pourront faire imprimer ou réimprimer, dans toute l'étendue du royaume, aucuns livres, sans en avoir préalablement obtenu la permission par lettres scellées du grand sceau* » (Art. loi). — « Ne pourront pareillement lesdits libraires, ou autres, faire imprimer ou réimprimer aucuns livrets"^, ni même des feuilles volantes ou fugitives, sans en avoir obtenu permission du lieutenantgénéral de police» (Art. 102). Il faut bien entendre que, lorsque le gouvernement donnait ces permissions,

1. Voir le Code de la Librairie et Imprimerie de Paris, publié par Saugrain en 174^, p- 357.

2. Par livrets il faut entendre les ouvrages dont l'impression n'excédait pas la valeur de deux feuilles en caractère de cicéro (V. Saugrain, p. 869).

cela ne signifiait pas seulement qu'il ne défendait pas la publication d'un livre, mais qu'il l'approuvait, — qu'il l'approuvait non seulement dans son esprit général, mais dans toutes ses parties, dans tous ses détails. Il le recommandait en somme, il s'en portait garant de façon expresse et authentique, puisque dans tout livre ainsi permis on devait imprimer l'approbation de l'examinateur et la patente du roi. Il résulte de là que, pour ne pas se compromettre, le gouvernement ne permettait que des ouvrages orthodoxes de tout point et à tous égards. Aussi Malesherbes remarque-t-il que les œuvres les plus importantes du siècle ont dû paraître sans lettres du sceau ; et il énumère Télérnaque, sous la Régence, plus tard la Henriade, le Siècle de Louis XIV, V Esprit des lois, la plupart des traités de Mably et de Gondillac. « Un homme, dit-il, qui n'aurait jamais lu que les livres qui, dans leur origine, ont paru avec l'attache expresse du gouvernement, comme la loi le prescrit, serait en arrière de ses contemporains presque d'un siècle*. » Il y avait là quelque chose de quasi absurde à une époque oii l'activité intellectuelle s'était singulièrement développée, où la pensée, par sa vertu propre et par l'effet du progrès général de la culture, tendait de plus en plus à s'émanciper. Mais, comme le dit J.-J. Rousseau, c'était «une des maximes du gouvernement de France, qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas permettre et qu'il convient de tolérer-». D'où la pratique de ce que l'on nomma les permissions tacites. Elles s'accordaient pour les ouvrages qui, par leur nature ou

1 . Mémoire sur la liberté de la presse, à la suite des Mémoires sur la librairie , Paris, 1809, p. 3oo.

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