‹ Les hommes de lettres au 18e siecleChapitre 58 sur 186 · Id., fol · texte numérisé non relu

Id., fol

LES HOMMES DE LETTRES ET LES LIBRAIRES gj

si ces sommes n'étaient pas répandues sur un très grand nombre d'années, ne s'évanouissaient pas à mesure qu'on les perçoit, et n'étaient pas dissipées lorsque les années sont venues, les besoins accrus, les yeux éteintset l'esprit usé. » Et c'est là vraiment l'enclouure. Ce qui rendit alors si précaire la situation des gens de lettres, c'est que, presque toujours, ils perdaient tous droits sur leur œuvre, dès qu'ils en avaient cédé le manuscrit. Les libraires qui, pourtant, furent les premiers à parler de la propriété littéraire, eurent l'adresse de l'absorber, pour ainsi dire, à leur profit.

Pour bien faire comprendre la position des deux parties, il est bon d'examiner les conditions diverses dans lesquelles elles contractaient.

Certains ouvrages étaient publiés par souscription : c'était et ce ne pouvait être que des ouvrages considérables par leur étendue, par le travail et les recherches qu'ils supposaient. En ce cas, les sommes nécessaires à l'entreprise étaient fournies par le public ; l'éditeur n'avait à faire aucune avance. Dans ces conditions il eût semblé naturel que, les frais une fois payés, le profit fût partagé, suivant des proportions à déterminer, entre l'éditeur et l'écrivain. Mais les choses ne se passaient pas ainsi. L'auteur recevait pour ses honoraires une certaine somme payée une fois pour toutes ; ou, s'il arrivait qu'on eût convenu de partager le gain — et cela fut très rare — en fait, ce partage n'avait pas lieu. L'article 17 du règlement du 28 février 1728 était ainsi conçu : « Veut Sa Majesté qu'il ne puisse être proposé au public aucun ouvrage par souscription que par un libraire ou imprimeur, qui sera garant envers le public en son propre et privé nom ; et les deniers qui seront reçus pour les souscriptions ne pourront être mis en

d'autres mains qu'en celles des libraires ou imprimeurs au nom desquels se feront les souscriptions et ils en demeureront responsables envers les souscrivants. » On conçoit aisément pourquoi le maniement des fonds de l'entreprise était confié aux libraires, et cette disposition se justifie très bien. Mais les libraires, en abusèrent ; ils prétendirent n'avoir aucun compte à rendre à l'auteur et, dans la pratique, ils ne lui en rendaient pas. « Ils ont grand soin d'interdire à l'auteur la connaissance des comptes d'une entreprise où tout est gain, et oii l'apparence même de la perte est inconnue. Les gens de lettres n'ont pas fait assez d'attention à cette exclusion

ruineuse et, peut-être, injurieuse que leur ont donnée les libraires. » C'est Luneau de Boisgermain, qui tient ce langage en 1769 ; et ses confrères l'entendirent sans doute; car, en 1778, nous voyons que Panckoucke, dans un traité passé avec Suard pour la publication d'un ouvrage par souscription, s'engage à donner à Suard, outre l'honoraire convenu, une gratification en cas de succès du livre, mais sous la condition qu'il promettra « à ce sujet s'en rapporter à la déclaration de M. Panckoucke, sans qu'il soit en droit d'exiger de lui aucuns comptes ni de recettes ni de dépenses ^ »

Pour ne rien omettre, il faut dire que, parfois, quand ils publiaient des ouvrages par souscription, les libraires, au lieu d'un honoraire fixe, faisaient à l'auteur une rente viagère. C'est ainsi que Desaint traita avec l'abbé Racine pour son Abrégé de l'Histoire ecclésiastique (1748-1756)^, et Estienne avec l'abbé Le François

1. Ch. Nisard a donné le texte complet de ce traité dans les Mémoires et Correspondances historiques et littéraires (Papiers de Suard) qu'il a édités chez M. Lévy, Paris, i858, p. 71, sqq.

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