‹ Les hommes de lettres au 18e siecleChapitre 63 sur 186 · I. Journal et Mémoires, III · texte numérisé non relu

I. Journal et Mémoires, III

100 LES HOMMES DE LETTI?fes AU XVIIl*' SIECLE

tées par cet art odieux oat été connues des magistrats, mais peut-être point assez du public. »

Certains auteurs qui avaient fait les frais de l'impression de leurs ouvrages songèrent à se passer de tout intermédiaire et à vendre eux-mêmes leurs livres. Il y en eut qui s'avisèrent assez tôt de cette idée, si l'on en croit l'auteur du Mémoire sur les vexations qu'exercent les libraires. Mais, dit-il, « les libraires n'ont pu le souffrir. Ils ont envié aux auteurs la récompense de leurs travaux qui leur était si légitimement due et qui ne les intéressait en rien puisqu'ils n'y mettaient ni frais ni soins. » Un arrêt du conseil du 6 octobre 1667 faisait défenses a à toutes sortes de personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient.... de vendre ni débiter aucuns livres, si ce n'est par les mains des libraires ». Un auteur vendant son propre ouvrage contrevenait-il à cet arrêt? On pouvait se le demander. Les libraires obtinrent plusieurs sentences particulières pour qu'il n'y eût pas de doute sur ce point : le 10 juillet 1668, sentence contre Mauriceau, chirurgien juré à Paris, « qui s'ingérait de vendre ses œuvres » ; le 17 octobre 1698, défense au sieur Pelletier, « d'indiquer, vendre ni débiter les livres dont est question encore bien qu'il en soit l'auteur » ; le II juin 1708, défense « au sieur Jean-Baptiste Lulli, surintendant de la musique du Roi, d'afficher, vendre, ni faire vendre ses opéras par un autre que par un imprimeur ou libraire ^ ». Il est vrai que nous voyons, au xviii® siècle, quelques occasions où les libraires ne se prévalurent pas de ce monopole. La Harpe ^ rap-

I. Voirie Code de la Librairie et Imprimerie de Paris , titre

II, art. IV.

a. Correspondance littéraire, I, 21.

porte que l'abbé Raynal, qui avait fait imprimer à ses frais son Histoire du Stathoudérat (^\^ l\^^^ « la vendit luimême et en débita six mille exemplaires à un écu » . Pourquoi les libraires ne firent-ils rien pour gêner Raynal? nous l'ignorons. En tout cas, leur tolérance était alors exceptionnelle et momentanée. Ils n'entendaient nullement renoncer à leur monopole, comme ils le firent bien voir, en 1768, dans l'aflaire Luneau de Boisgermain dont nous aurons à parler tout à l'heure.

En somme, soit à l'aide des règlements, soit par l'effet de leurs manœuvres, les libraires réduisaient les gens de lettres à la nécessité de traiter à forfait avec eux ; et l'on est bien obligé de reconnaître que, dans les conditions où ils étaient conclus et que nous avons marquées, ces traités constituaient une véritable spoliation.

Après cela, quoi de plus inattendu que de voir les libraires, au xviii" siècle, se porter comme les champions de la propriété littéraire ? Il est pourtant bien vrai qu'ils furent les premiers à en parler et que c'est par leur initiative que le principe en fut posé. Voici comment ils furent amenés à ouvrir un débat qui, contre leur attente, tourna à leur désavantage.

Au XVI* siècle, les imprimeurs-libraires demandaient au souverain le privilège d'imprimer tel ou tel livre, avec défense à tous autres de l'imprimera C'était pour eux une sauvegarde contre les entreprises des concurrents

I . Pour l'origine des privilèges, voir VHistoire du livre en France, par E. Werdet, 2^^ partie, p. 22, 63, Paris, 1861.

qui auraient pu les empêcher de recouvrer les frais qu'ils avaient faits. Comme ces privilèges comportaient en même temps une approbation de Touvrage, avec le temps, ils furent aussi délivrés aux auteurs qui les cédaient à leurs éditeurs en même temps que leur manuscrit. La durée des privilèges était variable suivant la nature et l'importance de l'œuvr* à laquelle ils s'appliquaient : il y en avait de deux, quatre, dix années. De plus, ils étaient renouvelables; et, comme le pouvoir avait ainsi un moyen commode d'encourager la publication des livres qui lui plaisaient, d'interdire ceux qui pouvaient le desservir, il ne faisait pas difficulté de céder aux sollicitations des libraires, qui lui demandaient une prolongation. Dans la pratique, la plupart des privilèges, une fois obtenus, étaient indéfiniment renouvelés. Mais, en droit, ils conservaient toujours un caractère temporaire. Les libraires de province n'étaient pas admis à bénéficier de ces privilèges du roi ; l'autorité, pour faciliter sa surveillance ne les accordait que sous la condition expresse que la publication aurait lieu chez un libraire de Paris*. De là protestations des libraires des grandes villes, Lyon, Rouen, etc. ; ils se plaignaient de ces privilèges éternels accordés à leurs confrères parisiens ; ils soutenaient qu'une fois expiré le temps fixé d'abord pour un privilège, l'ouvrage qui en avait fait l'objet pouvait être librement réimprimé par qui le désirait. Le Parlement, prenant l'intérêt du domaine public, comme nous dirions, se montrait favorable à ces revendications et, en plusieurs occasions, refusa d'enregistrer des continuations de privilèges. Ainsi les libraires de Paris, inquiétés, menacés,

I. Traité théorique et pratique de la propriété artistique et littéraire, par Pouillet, p. 8, Paris, 1879.

LES HOMMES DK LETTRES ET LES LIBRAIRES Io3

se mirent en peine de trouver un moyen pour fonder en droit la perpétuité des privilèges dont ils jouissaient en fait, mais à titre précaire.

En 1725, à l'occasion d'un nouvel assaut qui leur fut livré, ils chargèrent Héricourt, jurisconsulte très réputé, de défendre leurs positions. On a bien résumé dans les lignes qui suivent la thèse soutenue par Héricourt dans leAf^moi'retrèsétudiéqu'il présenta pourses clients : « L'auteur est propriétaire du manuscrit qu'il a créé, propriétaire autant qu'il est possible de l'être, à un degré si intense... qu'on ne voit peut-être pas d'autres exemples d'une telle réalité de droit, puisque ce droit prend son origine dans celui même qui l'exerce : l'écrivain a créé l'œuvre. Or, cette propriété, perpétuelle, il va de soi, sur la tête de l'auteur, est cédée par celui-ci au libraire. L'auteur la transmet intégralement, avec tous ses attributs, dont le principal est la perpétuité. Le cessionnaire est subrogé entièrement dans tous les droits du cédant. 11 est donc propriétaire à toujours du manuscrit qu'il vient d'acquérir. Mais qu'est-ce qu'une propriété dont on ne saurait faire usage? A quoi sert d'être le seul propriétaire d'un ouvrage si l'on ne peut être le seul à le publier? Le roi doit veiller à protéger la propriété dans son royaume, et il sauvegarde celle du légitime possesseur du manuscrit en lui octroyant le privilège de le reproduire par l'impression. Ce privilège, pure sauvegarde de la propriété, est, par essence, perpétuel, comme la propriété ellemême*. »

I. Les Privilèges de librairie sous l'Ancien Régime, par H. Falk, p. 93-93, Paris, 1906. — Il convient de rapprocher de ce passage ce qu'écrit Diderot dans sa Lettre sur le commerce de la librairie, XVIII, 3o.

lO^ LES HOMMES DE LETTRES AU XVIII* SIECLE

Cette argumentation, les libraires de Paris la jugèrent sans doute très forte; car, dans la suite, c'est toujours sur elle qu'ils s'appuyèrent.

Ils ne prenaient pas garde qu'elle ne laissait pas d'être imprudente. En premier lieu, elle risquait d'indisposer le pouvoir, dont la doctrine avait toujours été que le privilège est une faveur dépendant du bon plaisir du roi, non pas une obligation par laquelle il peut être lié en certains cas vis-à-vis de ses sujets. D'autre part, Héricourt ne tenait aucun compte des droits du domaine public, dont on n'avait qu'une idée assez imprécise, il est vrai, mais pourtant tenace et vivace. Et, en effet, dès l'abord, les prétentions émises par Héricourt parurent inadmissibles au gouvernement. Le chancelier d'Armenonville se montra fort irrité de son Mémoire; il le fit saisir, dès qu'il le connut, obligea les syndic et adjoints de la librairie, alors en place, à démissionner et eût envoyé l'imprimeur, Vincent, à la Bastille, s'il ne s'était hâté de prendre la fuite.

Ajoutons que la théorie de la propriété littéraire, formulée par Héricourt dans l'intérêt de ses clients et pour qu'ils pussent en quelque façon l'absorber à leur profit, ne devait pas manquer d'appeler et de retenir l'attention des gens de lettres. Il posait en principe que le droit de propriété littéraire prenait son origine dans l'au leur qui produit et qui crée. Les écrivains se dirent que cette propriété, qui résidait en eux-mêmes, ils devaient pouvoir eux-mêmes la faire fructifier; qu'elle n'était pas uniquement faite pour passer aux mains d'un cessionnaire ; que le privilège se justifiait comme moyen, non pas tant d'indemniser l'imprimeur-libraire de ses frais et risques, que d'assurer aux auteurs la rémunération de leur travail. Ils se persuadèrent que, lorsque venait le temps de l'expiration

LES HOMMES DE LETTRES ET LES LIBRAIRES Io5

d'un privilège cédé par eux aux libraires , il leur appartenait d'en revendiquer la continuation pour eux-mêmes; et il leur parut qu'un libraire ne devait pas être admis à faire renouveler un privilège, s'il n'avait l'assentiment de l'auteur ou de ses ayants droits.

Dès 1725, le débat qui s'émut entre Dancourt, l'auteur comique, et la veuve du libraire Ribou montre que ces idées commençaient à se faire jour dans l'esprit des gens de lettres.

Voici comment la question se posait : « Il s'agit de savoir si un auteur qui a vendu ses ouvrages à un libraire est en droit de les reprendre et si, dans cette vue, il peut, quatre années après que le libraire a obtenu une continuation de privilège, demander que cette continuation soit révoquée ou annulée. » — «Il est juste, disait d'abord Dancourt, qu'un auteur recueille le fruit de ses travaux et de ses veilles et que le libraire n'en profite pas seul. » Et il ajoutait une considération très intéressante, car elle montre que, par les pratiques des libraires, les auteurs perdaient non seulement les droits matériels, mais les droits moraux, pour ainsi dire, qu'ils devaient avoir sur leurs œuvres : « Après l'expiration du privilège obtenu par feu Ribou, disait il, l'auteur est rentré dans ses droits, parce que, si un auteur n'avait pas le droit de corriger ses ouvrages, ils ne parviendraient pas à la perfection où il peut les porter*. »

I. Mss. français, 22072, fol. 60. — D'après un Mémoire des libraires de Lyon (Mss. fr., 22078), Condillac aurait fait bon marché de la propriété littéraire ; mais pourtant il voulait réserver à l'auteur le droit de corriger ses ouvrages. Voici le passage qu'ils citent : « Tous ceux, dit-il, au commencement de son second Discours, qui se portent à faire part au public de quelques ouvrages doivent en avoir abandonné la propriété en les rendant publics et les regarder

I06 LES HOMMES DE LETTRES AU XVIIl® SIECLE

Quelle fut Tissue de ce procès ? La veuve Ribou eut-elle gain de cause? nous l'ignorons. En tout cas, si la sentence fut rendue en sa faveur, les termes n'en durent pas être dirimants ; car, nous voyons, peu après, Grébillon s'engager dans une contestation du même genre.

En 1786, des libraires associés, Dammone ville, Nyon et autres, avaient acheté le fonds de Ribou, qui comprenait cinq pièces de Grébillon. Celui-ci, « voyant passer son ouvrage en de nouvelles mains, sans en retirer de nouvelle rétribution, eut de la peine à concevoir que son cessionnaire eût eu le droit de vendre, sans sa participation, un effet qu'il avait acheté de lui. » Il attaqua donc les libraires au conseil ; et alors, Dammoneville, Nyon et consorts, tout en disant bien haut qu'ils étaient convaincus de leur droit, proposèrent une transaction : Grébillon devait recevoir d'eux 5oo francs à la condition de faire quelques corrections à ses cinq pièces. Pressé, comme il l'était toujours, par le besoin d'argent, il se désista de l'instance pendante au conseil et, le 7 octobre 1787, renouvela aux libraires la cession de tous les droits qu'il avait sur ses œuvres. Il ne remportait donc qu'un mince avantage ; mais, somme toute, il avait fait reculer ses adversaires.

Quelque quinze ans plus tard, nouvelle affaire. En 1762, Grébillon sollicita et obtint un privilège du roi pour la collection de ses œuvres qui, imprimées à l'Imprimerie royale, grâce à M"^ de Pompadour, avaient paru en 1760. Les libraires associés qui, dans l'intervalle, avaient acquis de Guérin la tragédie de Pyrrhus,

avec la même indi£Férence qu'ils feraient des ouvrages étrangers. Le seul droit qu'ils peuvent s'y réserver légitimement est celui de corriger ce qu'il y aurait de défectueux »

de Prault, Catilina, Xerxès et les Discours académiques, formèrent opposition à Tenregistrement du privilège obtenu par Grébillon et demandèrent au conseil « qu'il fut rapporté et annulé comme surpris au préjudice des véritables propriétaires des Œuvres du sieur de Grébillon. » Lui, relevait d'abord dans cette opposition divers vices de forme ; et, sur le fond, ses arguments principaux étaient les suivants : «... Le sieur de Grébillon prétend que l'édition de ses Œuvres, in-4, faite au Louvre, malgré les représentations des libraires, prouve l'invalidité de leurs droits. — Le sieur de Grébillon avance qu'il n'a pu transporter aux libraires la propriété de ses Œuvres que relativement au privilège qui existait alors... " — Le sieur de Grébillon trouve que les libraires ont grand tort de se plaindre, attendu que le privilège par lui obtenu ne doit commencer d'avoir son effet qu'en 1755, à l'expiration de celui que les libraires ont obtenu en 17A6, que, d'ailleurs, ayant obtenu plusieurs privilèges, ils ont dû faire des gains considérables sur ses ouvrages. » En résumé, sa thèse générale est la même que celle de Dancourt : « Les libraires perdent à l'expiration des privilèges accordés par Sa Majesté tous leurs droits de propriété sur les ouvrages littéraires, comme ne les tenant que de ces privilèges*. »

Pas plus que pour Dancourt, nous ne savons quel résultat cette affaire eut pour Grébillon. Mais il n'est pas, semble-t-il, trop hasardeux de présumer qu'il ne lui fut pas défavorable, si l'on songe que, par delà le poète, les libraires s'attaquaient à un acte du pouvoir royal.

En tout cas, ils subirent bientôt après un échec presque complet. Les petites-filles de La Fontaine avaient

Page 1