‹ Les hommes de lettres au 18e siecleChapitre 65 sur 186 · I. Mss. français · texte numérisé non relu

I. Mss. français

LES HOMMES DE LETTRES ET LES LIBRAIRES lOQ

obtenu un privilège, ils concluent que l'auteur est présumé leur avoir transporté tous ses droits et que, dès lors, ils en doivent jouir. — Tout absurde que me paraît ce système, il a été pendant un temps tellement appuyé que je n'ai pas cru devoir l'attaquer. Mais les choses ne sont plus les mêmes... ». A n'en pas douter, les choses, comme le dit Malesherbes, ne sont plus les mêmes pour les libraires ; ils ont cessé d'être en bonne posture*.

Leurs affaires se gâtèrent encore davantage dans la querelle qu'ils firent à Luneau de Boisgermain. La question de la propriété des auteurs ne s'y posait pas aussi nettement que dans les cas précédents ; mais elle était touchée encore, au moins de façon indirecte.

Luneau, au lieu de traiter avec les libraires pour l'impression de ses ouvrages, s'était adressé directement au roi et avait obtenu les privilèges de ses livres en son nom. Puis, les ayant fait imprimer à ses frais, il avait

I. « Un arrêt du conseil du 20 mars 1777 jugea que les continuations de privilèges ne pouvaient être accordées à des libraires qu'avec l'agrément des héritiers de l'auteur. Le marquis de Fénelon avait obtenu en 17 17 un privilège de quinze ans pour l'impression de plusieurs ouvrages trouvés dans les papiers de son grand-oncle, notamment du manuscrit complet de Télémaque. Il le céda à Delaulne et Estienne, qui en obtinrent plusieurs renouvellements, dont un en 1753, pour quarante ans, sans avoir demandé ni obtenu l'agrément de la famille. De son côté la famille obtint, en 1763, pour toutes les œuvres de Fénelon, un privilège dont elle fît cession au libraire Guérin. L'arrêt du 30 mars 1777 révoqua le privilège accordé en 1752 à la veuve et au fils du libraire Estienne, voiJant, dit l'arrêt, rendre à la famille de Fénelon un bien qui lui appartient légitimement. Il fut en même temps ordonné qu'un privilège serait expédié à cette famille pour toutes les œuvres de Fénelon, pour en disposer ainsi qu'elle jugerait convenable. » (D'après Renouard, Traité des droits d'auteur, p. 161, i65.

IIO LES HOMMES DE LETTRES AU XVIIl* SIÈCLE

transporté chez lui les feuilles imprimées. Il affirme qu'alors il n'avait pas vendu les exemplaires en détail, mais que « pour ne pas risquer d'être dupe de son trop de confiance, il s'est réservé de veiller sur eux (les libraires) quant à ce qui concernait la vente de ses ouvrages. Il a pris le parti de ne leur en fournir qu'en raison de leur consommation. » Il fournissait, au reste, les libraires de province comme ceux de Paris et, comme ceux-ci le payaient, non en argent, mais avec les livres de leur fonds, il envoyait ces livres aux libraires de province qui lui demandaient ce service. — Les choses en étaient là quand, le 3i août 1768, les officiers de la communauté des libraires et imprimeurs parisiens pénétrèrent à grand fracas dans l'appartement de Luneau et, après une véritable perquisition, opérèrent une saisie et dressèrent procès-verbal. D'après eux, il avait été contrevenu à l'article 4 du règlement de 1723: « Défenses sont faites à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, autres que les libraires et imprimeurs, de faire le commerce des livres, d'en vendre et débiter aucuns, les faire afficher pour les vendre, soit qu'ils s'en disent les auteurs ou autrement... » Luneau, tout en sentant sans doute que cet article avait perdu de sa force dans l'esprit des juges, soutenait, un peu audacieusement peut-être, qu'il ne lui était pas applicable. Tant il y a qu'on lui donna raison ; par jugement du 17 février 1770, la saisie exercée par les libraires fut déclarée nulle, comme il le demandait, et il obtint 3oo livres de dommages et intérêts. Encouragé par ce succès, il voulut de plus belle tailler des croupières à ses adversaires et s'attaqua aux éditeurs de VEncydopédie qui, d'après lui, n'avaient pas tenu leurs engagements vis-à-vis de leurs souscripteurs. Cette nouvelle afiaire

n'est pas proprement de notre sujet ; mais il nous faut au moins la rappeler, parce que, dans la lutte, Luneau trouva l'occasion de porter encore aux libraires parisiens des coups qui leur furent très pénibles. Gela se sent à la joie avec laquelle Hardy, dans son Journal (lo mai 1777), rapporte que les libraires ont enfin gagné ce procès \

V. Plusieurs années avant l'heure où Luneau fit son éclat, l'administration, fatiguée par les exigences des libraires parisiens, les récriminations des libraires de province et les doléances des gens de lettres, avait commencé à se demander s'il ne serait pas utile de reviser et réformer les règlements de la librairie. Quand, en 1761, Malesherbes intervint en faveur des petites-filles de La Fontaine, ce n'est pas brusquement qu'il prit la décision de leur faire accorder une permission du sceau ; il s'y était préparé par une étude d'ensemble sur tout cet ordre de questions. En 1769, à la prière du Dauphin, il avait fixé les résultats de ses observations et de ses réflexions dans cinq Mémoires qui ne furent pas publiés alors, mais qui ont été édités en 1809, avec un Mémoire sur la liberté c?e /a pre^^e, écrit par Malesherbes en 1788. On voit dans ce travail qu'il était nettement partisan d'une réforme des anciens règlements et, bien qu'il s'y soit surtout préoccupé de ce qu'on pourrait nommer la partie politique, il ne laissait pas (dans son quatrième mémoire) de réclamer pour les auteurs la faculté de vendre eux-mêmes leurs ouvrages : « Les auteurs, disait-il, devraient, suivant le droit naturel, tirer tout le profit de leurs ouvrages en ayant la faculté de les vendre eux-

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