‹ Les hommes de lettres au 18e siecleChapitre 7 sur 186 · Mémoire sur la liberté de la presse · texte numérisé non relu

Mémoire sur la liberté de la presse

2. Voir Renouard, Traité des droits d'auteur, Paris, iSSa, p. 76.

Cependant le pouvoir royal prenait chaque jour une force nouvelle et, de plus en plus, en avait conscience. Fatigué des altercations théologiques, le chancelier Séguier décida donc, en i658, de nommer quatre censeurs pris en dehors de la Faculté et sans autre titre que la volonté du roi ; leur fonction avait un caractère permanent et ils recevaient chacun une pension de 600 francs. Ils avaient mission d'examiner les ouvrages de belleslettres qui, jusqu'alors, n'avaient été soumis à aucun contrôle. C'est à partir de ce moment que la censure est devenue une institution d'Etat ; c'est de Séguier qu'elle tint ce que l'on pourrait nommer son statut, et c'est d'après ce statut, du moins en ce qu'il a de fondamental, qu'elle a fonctionné jusqu'à la chute de la monarchie.

Outre la censure des livres qui relevait directement du chancelier et ne relevait que de lui, rappelons qu'il existait aussi une censure spéciale pour les pièces de théâtre. Elle avait une origine plus récente. En 1702, une pièce de Boindin, le Bal d'Auteuil, scandalisa si fort la duchesse d'Orléans, princesse Palatine, qu'elle en fit ses plaintes à Louis XIV. Le roi jugea bon dès lors de soumettre les théâtres à une surveillance qui, sans doute, s'était toujours plus ou moins exercée, mais qui n'avait encore reçu aucune organisation. A partir de ce moment il y eut donc pour les œuvres dramatiques comme pour les autres ouvrages une censure officielle et voici comment elle fonctionnait au xviii^ siècle : « Parmi les censeurs royaux attachés à la grande chancellerie et chargés de l'examen des livres, le chancelier choisissait une personne qui, tout en conservant sa position auprès de lui, en occupait une nouvelle à la lieutenance de police. Cette personne était chargée delà surveillance

des théâtres et prenait le titre de censeur de la police. Quand des œuvres dramatiques soulevaient des questions religieuses, l'archevêque déléguait un docteur en Sorbonne qui examinait l'ouvrage à ce point de vue particulier. Quelquefois aussi les auteurs obtenaient un autre censeur que le censeur de la police*. Les pièces étaient envoyées au secrétariat général de la lieutenance, bureau duquel relevaient les théâtres. Après Texamen du censeur, c'était le lieutenant de police qui autorisait^. »

Pour que l'on puisse se rendre compte de ce que fut le rôle de la censure vis-à-vis des gens de lettres, il convient d'entrer dans quelque détail.

C'était, comme on l'a vu, le chancelier qui nommait les censeurs, et, quand il n'exerçait pas lui-même la direction de la librairie, il les nommait sur la proposition du magistrat (lieutenant de police, maître des requêtes) à qui il déléguait cette part de ses attributions.

En principe, les censeurs avaient uniquement à examiner si, dans les ouvrages qui leur étaient soumis, il ne se trouvait rien de contraire à la reiicjiqn, au gouvernement et aux mœurs ; ce n'était pas leur affaire de juger du mérite intrinsèque d'un livre, de prononcer sur sa valeur scientifique ou littéraire. Dans ces conditions, le magistrat ne se faisait pas scrupule de recruter les censeurs parmi les gens de son entourage ou de sa

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