‹ Les hommes de lettres au 18e siecleChapitre 71 sur 186 · Mss. français, 23128, fol · texte numérisé non relu

Mss. français, 23128, fol

2. Lettre à un magistrat sur la contestation actuelle entre les libraires de Paris et ceux des provinces. — L'exemplaire que nous

Il8 LES HOMMES DE LETTRES AU XVIll* SIECLE

et qui paraît être de la main de Le Camus de Néville, on trouve exposés les principes suivant lesquels les cinq arrêts réglaient les droits respectifs de l'autorité, du public et des particuliers, libraires et auteurs. « Il faut, était-il dit, que le souverain, modérateur et juge suprême de ces divers intérêts, se place entre Fauteur et son imprimeur, d'un côté ; la masse des imprimeurs et des libraires, de l'autre ; il faut qu'il considère avec équité quel temps raisonnable peut être nécessaire à l'auteur et à l'imprimeur pour se remplir largement, et très largement, de leur temps, de leur mise et de leur travail, pour procurer même à l'auteur un avantage très considérable qui encourage les sciences, les lettres et les arts. Il faut encore que si, dans le pren^ier temps donné, la récolte n'a pas rempli les espérances, le souverain se soit réservé de proroger et proroge, en effet, le terme de cette moisson exclusive ; mais il faut aussi qu'après un terme quelconque il ouvre la barrière, il rende le champ libre, que les autres imprimeurs puissent y moissonner à leur tour et se mettre en état d'élever leurs familles, de payer les charges publiques, de soutenir et de faire prospérer l'une des branches les plus importantes de notre commerce. » Nous nous contenterons de rappeler ce passage qui exprime la doctrine générale de ces arrêts, n'ayant pas à les examiner en leurs diverses parties : en ce qui touche à l'objet propre qui nous occupe, voici quelle était la disposition essentielle : « Tout auteur qui obtiendra, en son nom, le privilège de son ouvrage, aura droit de le vendre chez lui, sans qu'il puisse, sous aucun prétexte, vendre et

avons eu sous les yeux se trouve au Cercle de la Librairie sous la cote E 98-566 bis.

négocier d'autres livres, et jouira de son privilège pour lui et ses hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocède à aucun libraire, auquel cas la durée du privilège sera, par le fait seul de la cession, réduite à celle de la vie de l'auteur. » (Article 5 de l'arrêt du 3o août sur la Durée du Privilège). C'était, comme on voit, l'aboutissement des tendances favorables à la propriété des auteurs qui s'étaient manifestées sous l'administration de Malesherbes et de Sartines.

Pour cette raison et d'autres encore la réforme de 1777 souleva un iolle parmi les libraires de Paris. Le Camus de Néville fut pris personnellement à partie et subit de vives attaques. Le libraire Hardy, très modéré d'ordinaire, très respectueux des puissances, mais aussi très pénétré de l'esprit de corps, se délecte à lire et à citer les pamphlets et épigrammes qui sont lancés contre le Directeur de la librairie*.

Les libraires trouvèrent aussi, sans doute après l'avoir cherché, un défenseur de leur cause et un adversaire des arrêts dans un certain abbé Pluquet qui écrivit alors trois lettres où ne manquent ni la malice, ni l'esprit. Il s'attachait surtout à démontrer que les arrêts qui prétendaient fonder la propriété des auteurs, la ruinaient en réalité, et, dans sa discussion, présentait une critique sur un point qui ne pouvait guère être défendu. Elle portait sur la restriction mise aux droits de l'auteur, dès qu'il cède son privilège à un libraire : « Le droit de propriété, disait Tabbé Pluquet, comporte celui de tirer de mon fondsle meilleur parti possible. Si donc je trouve un plus grand avantage à traiter de mon ouvrage avec un libraire, au lieu de faire les frais de l'édition et

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