I. Mss. français, 6683, fol. m
de la faire vendre à mon compte, je dois être libre d'adopter le premier parti : Tarrêt qui me l'ôte, qui, pour me conserver dans toute leur étendue mes droits sur mon ouvrage, me défend d'en traiter, m'ôte donc la moitié de ma propriété*. »
Cette critique, assurément, ne portait pas à faux, et le gouvernement en tint compte avec une promptitude que Pluquet et ses clients n'avaient peut-être pas attendue, que certainement ils n'avaient pas souhaitée. Un arrêt du conseil (3o juillet 1778) amenda comme suit l'article
critiqué: « L'article 5 sera exécuté selon sa forme
et sa teneur ; en conséquence, tout auteur qui aura obtenu en son nom le privilège de son ouvrage, non seulement aura le droit de le faire vendre chez lui, mais il pourra encore, autant de fois qu'il le voudra, faire imprimer pour son compte son ouvrage par tel imprimeur et le faire vendre aussi pour son propre compte par tel libraire qu'il aura choisi, sans que les traités ou conventions qu'il fera pour imprimer ou débiter une édition de son ouvrage puissent être réputés cession de son privilège. »
Cet amendement, qui assurait un nouvel avantage aux gens de lettres, n'annonçait pas, on le voit, que l'administration fût disposée à céder aux attaques des libraires. Le préambule de l'arrêt marquait, au contraire, la ferme intention de ne pas revenir en arrière : « Le Roi, s'étant fait rendre compte, en son conseil, des différentes représentations auxquelles ont donné lieu les règlements du 3o août dernier sur le fait de la librairie, a distingué parmi les mémoires remis à ce sujet par M. le garde des sceaux les observations de son Académie française.