Journal et Mémoires de Collé, HI
l42 LES HOMMES DE LETTRES AU XVm* SIECLE
Pour qu'une pièce fût mise en lecture, il suffit d'abord d'un simple avis donné verbalement par le comédien, détenteur du manuscrit. Procédure sommaire assurément et trop favorable à la légèreté. On dut un jour s'en aviser, puisque le règlement du 28 décembre 1767, pour donner plus d'importance à l'affaire, y fait intervenir un des officiers de la compagnie : « La proposition d'une pièce nouvelle est adressée au second semainier qui en informe l'assemblée le lundi suivant, après le règlement du répertoire » (art. 44). Le règlement du i**" juillet 1766 va plus loin. L'article i dispose : « Les pièces apportées sont mises sur le bureau
et on leur nomme un examinateur Si l'examinateur
la juge indigne de la lecture générale, il donne ses raisons par écrit, le plus honnêtement qu'il sera possible, et le premier semainier les remet à l'auteur en lui rendant son manuscrit. » On finit même par penser qu'il ne convenait pas de s'en fier au jugement d'un seul homme. Un Comité administratif avait été institué par le règlement du i*"" juillet 1766; en 1774 (i4 avril), un ordre de Richelieu et de Duras porta : « Le Comité juge si les pièces qu'on présente sont dignes d'être admises à la lecture par l'assemblée générale. »
C'était cette assemblée générale, à laquelle pouvaient assister tous les comédiens et comédiennes ^, qui décidait sans appel de la réception ou du refus de l'œuvre dont il lui était donné lecture par Fauteur. Voici comment, à divers moments, furent réglées la tenue de la séance et la façon de voter. Les dispositions du règlement de 1726 sont on ne peut plus sommaires : « Lorsqu'elle (la lec-
I. A un moment, leur présence avait été obligatoire (règlement du i5 novembre 17 19).
LES HOMMES DE LETTRES ET LES COMÉDIENS l43
ture) est terminée, Fauteur se retire ; puis rassemblée délibère et accepte ou refuse à la pluralité des voix par billets blancs ou noirs. » Rien n'est spécifié pour les pièces reçues à correction ; peut-être ne connaissait-on encore que l'admission ou l'exclusion pure et simple. — Le règlement du 28 décembre 1767 entre dans un plus grand détail sur la procédure de la séance et sur le vote : il porte d'abord que « l'auteur seul ou celui qui lit la pièce a le droit de venir à cette assemblée, à moins d'une permission expresse des Gentilshommes ou de l'Intendant des Menus, sous peine, pour les comédiens, de 3oo livres d'amende » (art. 44). (D'où l'on peut inférer, semble-t-il, que les comédiens s'étaient parfois fait un jeu de donner en spectacle à leurs amis et connaissances l'embarras de l'auteur mis sur la sellette.) La pièce lue, elle est discutée, s'il y a lieu, entre les comédiens et l'auteur, après quoi, celui-ci se retire (art. 45). Alors, chaque comédien, par ordre d'ancienneté, donne son avis et on passe au vote qui se fait par voie de scrutin avec des fèves blanches pour l'acceptation, marbrées pour l'acceptation avec changements, noires pour le refus. La décision est notifiée à l'auteur par le second semainier ^^art. 46, 47). C'est aussi le second semainier qui indique à l'auteur les changements demandés et, si l'auteur consent à les faire, il peut réclamer une seconde lecture où il est décidé du sort de la pièce seulement par fèves blanches ou noires. Les comédiens sont tenus au secret sur ce qui se passe dans ces assemblées (art. 48, 49, 5o). — Dans le règlement du i*"^ juillet 1766 il faut noter des nouveautés de quelque importance : i** le vote se fait par bulletins motivés : les votants doivent écrire « poliment et clairement » leurs motifs d'acceptation, de correction ou de refus ;
l44 LES HOMMES DE LETTRES AU XVIII* SIECLE
2** tous les acteurs et actrices ne votent pas, mais seulement ceux « ayant acquis du consentement des Gentilshommes voix délibérative » . Un ordre de Duras et Richelieu (i4 avril 1774) décida que les comédiens n'auront voix délibérative que cinq ans après leur réception ; 3*^ les bulletins motivés sont remis au premier semainier qui les lit à l'auteur ; 4" si la pièce est reçue h correction, le Comité, avant que le semainier jette au feu les papiers, remet à l'auteur un extrait des réflexions faites sur sa pièce afin qu'il puisse travailler en conséquence. — Relevons enfin dans le règlement du 12 mai 1780 l'article par lequel l'auteur est autorisé à amener un de ses amis, qui assiste comme témoin à la lecture.
Tout cela marque nettement qu'il y avait beaucoup à faire et que l'autorité eut des velléités de faire quelque chose. Mais il eût fallu tenir la main à l'exécution de ces règlements ; et, quand ils les eurent rédigés, les Gentilshommes de la Chambre ne s'inquiétèrent pas du reste. Ils n'obtinrent pas même que, dans les séances de lecture, les comédiens observassent quelque convenance vis-à-vis des auteurs. Voyez en quelle posture se trouve un pauvre diable de poète devant ce tribunal discourtois :
Dieux paternels ! quel dédain, quel accueil !
De quelle œillade altière, impérieuse,
La Dumesnil rabattit mon orgueil !
La Dangeville est plaisante et moqueuse ;
Elle riait. Grandval me regardait
D'un air de prince, et Sarazin dormait ^
Les bulletins de vote, qui auraient dû être motivés