Mss. français
2. Lettre sur le Commerce de la librairie, Ed. Assézat, XVIIT, 67.
utile qu'ils fussent instruits à quelque degré de la matière dont traitait l'ouvrage ; et l'on fut ainsi amené assez tôt à les spécialiser, comme nous dirions, à désigner, en raison des études particulières qu'ils avaient faites, des censeurs pour la théologie, la jurisprudence, la médecine, les belles-lettres, l'histoire, la géographie, etc. Dans 1'^ /maAiac/i roya/ les censeurs figurent sur la liste avec mention de la spécialité dont ils ont à s'occuper : en 17/^2, il y en a 10 pour la théologie; 10 pour la jurisprudence; 10 pour la médecine; 2 pour la chirurgie; 8 pour les mathématiques ; 35 pour les belles-lettres, histoire, etc. ; i pour les estampes. ; en 1760, i3 pour la théologie ; 1 3 pour la jurisprudence ; 1 8 pour l'histoire naturelle, médecine et chimie ; 3 pour la chirurgie; II pour les mathématiques, ôg pour les belleslettres, histoire, etc. ; i pour la géographie, navigation et voyages ; i pour les estampes.
Ces gens-là sans doute avaient presque tous, chacun dans sa partie, quelqu'un des diplômes qui se délivraient dans les quatre facultés. Mais on sait ce que trop souvent alors valaient ces titres. Il en eût fallu d'autres, ceux que donnent le travail et le mérite personnel, pour justifier aux yeux des gens de lettres l'espèce d'autorité qui était conférée aux censeurs.
Les censeurs, on vient de le voir, étaient nombreux ; pourtant, ils ne l'étaient pas assez. Beaucoup, en effet, figuraient sur la liste simplement ad honores : ils avaient le titre, mais, âgés, ou malades, ou résidant loin de Paris, ils ne remplissaient la fonction que de façon très intermittente. Il faut songer de plus que, parmi ceux qui étaient en état de rendre des services, la plupart avaient des occupations, un emploi, un métier ; leur tâche d'examinateurs des livres était pour eux une besogne de
surcroît*. Or cette besogne ne laissait pas d'être considérable. Brunetière '\ sur les registres de la chancellerie (Manuscrits français, 22998, 22999), du 24 décembre 1760 au I'''' octobre 1768, n'a pas relevé moins de 448o demandes de privilèges. Nous-même, pour une période de moins de sept ans, du i®"" novembre 1772 au 29 décembre 1778, nous avons compté 2062 demandes de permissions tacites (Manuscrits français, 21983). Dans le nombre, il est vrai, au moins pour ce qui concerne les privilèges, il y a des demandes qui ne sont que des demandes de renouvellement : il s'agit alors d'ouvrages qui ont déjà reçu le visa et, en ce cas, un examen très rapide suffit. Mais, même pour une réédition, le censeur devait parapher chaque page de l'édition antérieure, comme il était obligé de mettre son paraphe sur toutes les pages du manuscrit d'une œuvre nouvelle ^ C'était I une dépense de temps, sinon d'ejffort. Bien plus, il vint 1 un moment où l'administration ne se contenta plus d'une i formule d'approbation ou de refus conçue en termes j généraux ; elle exigea un rapport détaillé et motivé. ! Le 12 avril 1768, les censeurs reçurent une circulaire qui débute ainsi: «M. le vice-chancelier. Monsieur, me charge de vous écrire, pour vous engager à redoubler d'attention et d'exactitude dans les censures qui vous sont distribuées Ainsi, outre l'approbation ordinaire avec
1 . Un grand nombre d'entre eux sont absents ou hors d'état, soit par d'autres emplois, soit par leur grand âge, de se livrer à l'examen d'aucun livre » (^Mémoire au sujet du trop grand nombre de censeurs, janvier 1770). Mss. français, 22128, fol. 3i.
2. Nouvelles études critiques sur l'histoire de la littérature française, Paris, 1882, p. 176.
3. Règlement sur l'examen, V approbation, l'impression et le débit des livres, 10 juillet 1745. Mss. français, 22176, fol. m.
LES HOMMES DE LETTRES ET LA LOI î3
le numéro sous lequel l'ouvrage aura été enregistré, je vous prie de me faire un rapport plus étendu de tous les objets que vous aurez examinés*. » Il y avait donc des censeurs pour qui leur fonction n'était pas une sinécure, mais plutôt un service assez chargé^. De là, dans certains cas, des retards, des délais, qui irritaient les auteurs^; et, d'autres fois, une hâte trop propre à causer des erreurs de toute sorte.
Encore, si les censeurs avaient su exactement ce que le gouvernement attendait d'eux. Mais on avait beau dire qu'il leur fallait simplement s'assurer si les livres examinés ne contenaient rien de contraire à la religion, au gouvernement et aux mœurs ; en fait, ils étaient très peu édifiés sur ce qu'ils devaient permettre ou défendre. C'est un point sur lequel le témoignage de Maleslierbes ne laisse subsister aucun doute : « De quoi, dit-il, le censeur est-il chargé ? Sa fonction se termine-t-elle à ce qui intéresse l'ordre public, ou doit-il porter son attention sur ce qui peut choquer les particuliers...? Voilà sur quoi ni les lois ni l'usage ne sont constants. Les censeurs demandent ordinairement à M. le Chancelier ou à celui qui a charge de la librairie de leur prescrire une conduite, et cette conduite ne peut leur être prescrite