Ancienne Halle au blé
Hue des Houchers, auj. rue d'Orlcans.
Hue Evêché. auJ. rue Godeau.
« Il ne sera reçu dans le dit Hostel-Dieu aucun malade que de la ville et banlieue de Dreux et des paroisses d’Abondant et de Tréon, et les soldats qui tomberont malades en passant par étapes ou qui seront en garnison dans cette ville.
Aucun malade ne pourra être reçu dans ledit Hostel-Dieu que sur le certificat du médecin ou du chirurgien, lequel sera visé d’un des administrateurs.
« M. le chapelain du dit Hostel Dieu tiendra un registre de l’entrée, sortie et mort des dits malades, qui sera cotté et paraphé par tous les administrateurs.
« Dès le moment qu’un malade sera convalescent et n’aura plus de fièvre et que la cause qui l’aura fait admettre aura cessé, il sera mis dehors par le médecin ou chirurgien, et, au cas où cet article ne seroit pas exécuté ponctuellement, les sœurs seront tenues d’en donner avis à l'administrateur qui sera de mois. »
Sur la demande réitérée de la commission administrative, une troisième sœur fut envoyée à l’Hôtel-Dieu peu de temps après. Deux autres furent réclamées et accordées dans la suite, ce qui porta leur nombre à cinq.
Le 17 août 1770, la supérieure des sœurs hospitalières représenta au bureau : 1“ qu’il était dû aux sœurs, pour leurs gages depuis trois ans, à raison de 40 livres par an chacune, une somme de 600 livres ; 2'^ que la création de quatre lits faite il y a trois ans avait augmenté leurs peines et que la nécessité d’une sixième sœur se faisait sentir pour la régularité du service ; 3” qu’il serait bon qu’elle-même fût déchargée du maniement des deniers, afin de n’avoir à veiller qu’au gouvernement des malades.
Le bureau fit droit aussitôt aux deux premières demandes, qui lui parurent de justice et d’équité, et, adoptant l’ouverture que lui faisait la supérieure de séparer la supériorité du maniement des deniers, il décida que la sixième sœur aurait le titre de dépositaire et serait seule chargée, en cette qualité^ du produit des questes dans la chapelle et des aumônes faites à la maison, ainsi que de la tenue des registres, et qu’elle recevrait du commissaire receveur les deniers nécessaires chaque semaine pour parer au.x dépenses journalières de bouche cl autres.
La nouvelle sœur fut présentée au bureau le 111 août suivant et X promit par serment de bien et fidèlement remplir les fonctions de sa charge ».
Dans une séance tenue le vendredi 19 mai 1775, les commissaires de l’Hôtel-Dieu exposèrent au bureau « que la maison était fort obérée et au-dessous de ses affaires, par suite de la multitude de réparations et de réédifications survenues presque tout à coup aux différents bâtiments dépendant des fermes et moulins de l’HOtel-Dieu ; « par suite aussi de la diminution que led.Hostel-Dieuéprouvedans son fermagedu moulin deFAumône, le droit de banalité sur deux boulangers de la ville, qui y est attaché et dont il a toujours joui jusqu’alors dans toute sa plénitude, se trouvant attaqué aujourd’hui par l'arrêt du Conseil du 12 septembre dernier, qui établit la liberté du commerce des farines. »
La compagnie décida. que dorénavant, et jusqu’à ce que Tes affaires de l’Hôtel-Dieu fussent remises dans un bon ordre, l’on supprimerait cinq lits dans la chambre des hommes et trois dans celle des femmes ; par suite, que l’on réduirait le nombre des sœurs de six à quatre, « si mieux n’aime la supérieure se passer d’une domestique, auquel cas le nombre des sœurs serait alors fixé à cinq ».
L’affaire fut portée devant le Parlement de Paris, qui, à la date du 6 septembre suivant, prit un arrêté (1) dont voici un extrait :
« La Cour, etc.
« Ordonne qu’il sera sursis à la délibération pour la suppression des lits jusqu’à ce qu’il ait été justifié dans une assemblée générale de la situation actuelle dudit Hostel-Dieu, et qu’il ait été décidé, soit dans cette assemblée, soit dans les autres qu’il con-
(1) La copie in extenso de cet arrêt se trouve dans les archives de l’Hô’pital (cote E, 13). Cet arrêt contient plusieurs autres décisions relatives à l'administration de l’Hôtel-Dieu.
En exécution de cet arrêt, une assemblée générale eut lieu le 6 octobre ; il y fut arrêté qu’il serait provisoirement supprimé deux lits dans la salle des femmes et qu’à l'égard des six autres les choses resteraient en l’état jusqu’à plus ample information.
viendra de convoquer à cet effet, si lad. suppression doit avoir lieu ou non, et. dans le cas où la suppression auroitété effectuée, que les huit lits seront rétablis par provision, s’il est ainsi convenu et décidé par l’assemblée générale »
Au cours d’une de ses visites à l’Hotel-Dieu, M"" de Mérinville prit la décision suivante, que nous croyons intéressant de mentionner :
« Nous a été représenté que, les biens du dit Hostel-Dieu étant situés dans des lieux de différentes juridictions, dépendantes quelques-unes du Parlement de Rouen et d’autres du bailliage de Chartres, c’est une chose préjudiciable au dit Hostel- Dieu pour la poursuite des affaires et paiement des revenus ; pour quoi il seroit très utile d’obtenir des lettres d’attribution pour toutes les affaires du dit Hostel-Dieu au bailliage de Dreux et par appel au Parlement de Paris. Nous, après avoir pris advis des sieurs administrateurs, avons autorisé les commissaires receveurs de faire les diligences nécessaires pour obtenir les dites lettres, que nous jugeons très utiles pour la conservation des biens et revenus du dit Hostel-Dieu. »