CHAPITRE XIX
Le Patrimoine et les Revenus de l’Hôtel-Dieu pendant la Révolution.
Le 19 mars 1793, la Convention cléclarait que l’existence du pauvre était une dette nationale, et un décret ordonnait la vente au profit de la Nation des biens appartenant aux hospices et autres établissements de bienfaisance. Mais il était dit que cette vente n’aurait lieu qu’après l’organisation complète, définitive et en pleine activité des secours publics.
Le décret du 23 messidor an II vint dépouiller définitivement les hospices, réunit leur actif et leur passif à l’actif et au passif de la Nation, et déclara que leurs biens seraient administrés et vendus comme les autres biens nationaux.
Ces établissements, n’ayant plus de revenus et ne recevant pas de secours de l’Etat qui était lui-même dans la plus grande détresse financière, se trouvèrent bientôt dans une situation inextricable.
La loi du 5 vendémiaire an V, complétée par une série d’autres mesures réparatrices, remit les hospices en possession de leurs patrimoines.
« Les hospices civils, ordonnait cette loi (article 5), sont conservés dans la jouissance de leurs biens et des rentes et redevances qui leur sont dues par le Trésor public ou par des particuliers. »
Mais, malgré la courte durée de la loi du 23 messidor an II, une partie des biens appartenant à ces établissements avaient été vendus nationalement. La loi du 16 vendémiaire an V s’occupa de réparer cette spoliation.
« Ceux des dits biens, y est-il dit, qui ont été vendus en vertu de la loi du 23 messidor, qui est définitivemept rapportée par la
présente en ce qui concerne les hospices civils, leur seront remplacés en biens nationaux du même produit. »
En conséquence, il fut ordonné aux administrations centrales des départements de se faire remettre l’état des biens vendus des hospices situés sur leur territoire et de désigner les biens nationaux du même produit à donner en remplacement.
Comme complément de la réintégration des hospices dans leurs biens, il fut disposé par l’article 9 de la loi du 16 vendémiaire an V que « les redevances, de quelque nature qu’elles fussent, dont ils jouissaient sur les domaines nationaux vendus, ou sur des biens appartenant à des particuliers qui pour s’en libérer en auraient versé le prix au Trésor public, seraient payés par le Trésor public aux hospices. »
Et, par réciprocité, il était dit dans l’article 12 que « la Trésorerie nationale était déchargée pour l’avenir du paiement des rentes perpétuelles et viagères dues par les hospices. »
Indépendamment des biens restitués ou attribués aux hospices en vertu de la loi du 16 vendémiaire an V, la dotation de ces hospices fut encore accrue par l’effet de la loi du 4 ventôse an IX, dont l’article 1®' disposa que « toutes rentes appartenant à la République, dont la reconnaissance et le paiement se trouveraient interrompus, et tous domaines nationaux qui auraient été usurpés par des particuliers, seraient affectés aux besoins des hospices les plus voisins de leur situation ».
Tels furent les engagements légaux que prit la République pour faire rentrer les hospices dans la possession de leur patrimoine qu’on leur avait soustrait. Nous allons voir comment elle les tint, tout au moins à Dreux.
D’après un état détaillé que nous avons trouvé aux archives et que nous résumons, la fortune de l’Hôtel-Dieu, en 1790, était ainsi composée :
1° Immeubles.
Le moulin de l’Aumône (terres, prés etpâtures), les fermes du Colombier, de Mérangle, de Tréon et de Cherisy (bâtiments et terres), un lot de terre sur lequel était édifiée la chapelle Saint-
lao
Gilles, neuf lots deterresàiVbondant, Broué,Bouglainval, J3reux, Senantes et Louvilliers, un lot de terre et pré à Montreuil, quatre lots de pré au Louvet, près Dreux, à Mézières, à Vernouillet et à Osmeaux, trois lots de vigne à Dreux, un bois taillis à Moronval, un jardin à Dreux, la maison occupée par l’Hôtel-Dieu, cinq maisons à Dreux, sises Grande-Rue, nies Parisis, Bordelet, de Florence et Porte-Neuve, le tout d’un revenu total de 7,512 livres 33 sols.
2" Rentes.
Une rente due par le clergé, quatre rentes dues par la ville de Paris, une rente due par les Etats de Languedoc, deux rentes duespar M. Bureau de Laval, une rente due par M. de l’Epinay, une rente due par la ville de Dreux sur le produit des octrois et 84 rentes dues par des particuliers, le tout formant un total de 2,576 livres.
3° Redevances.
Une redevance en blé méteil et en avoine due par le ci-devant chapitre de Saint-Etienne et une autre en vin due parle ci-devant prieuré de Saint-Léonard, à Boston, dépendant de la ci-devant abbaye de Coulombs, évaluées ensemble à 442 livres 33 sols.
4° Droits ci-devant féodaux.
Droit de banalité sur le moulin de l’Aumône (1), droit de boucherie pendant le Carême, droit de dixme sur le territoire de la Moufle (Vert-en-Drouais) et sur celui de Mondétour, cens et autres droits féodaux, droit sur la ci-devant foire Saint-Gilles, le tout d’un revenu total de 2,180 livres.
(1) La suppression de la banalité du moulin de l’Aumône ayant réduit d’un tiers au moins le revenu de ce moulin, le corps municipal décida, en 1791, que, pour indemniser l’Hotel-Dieu d’une partie delà perte qu’il éprouvait de ce fait, il serait fait demande au district du département de la suppression d’une redevance de 10 minots de blé et de 15 minots d’avoine que le dit Hôtel-Dieu était obligé de payer tous les ans au Chapitre de Meun, et d’une redevance d’une même quantité de blé et d'avoine qu’il payait aussi chaque année à l’abbaye de Coulombs. Ce qui fut acordé. En même temps, le fermier du moulin de l’Aumône, qui ne jouissait plus du droit de banalité (le 12' du grain de la mouture), fut déchargé du paiement de la somme de 1,100 livres qu’il était tenu de payer chaque année à l’Ilôtel-Dicu.
Le montant des revenus de l’Hotel-Dieu était donc, en 1790, de 12,7i0 livres 60 sols, somme qui représenterait de nos jours une valeur de beaucoup supérieure.
Les redevances et droits féodaux disparurent par la force des événements, et sans aucune compensation.
Quant aux immeubles et aux rentes, le gouvernement s'en empara comme biens nationaux, conformément au décret du 23 messidor an IL
Dix de ces immeubles (1) furent mis en vente les 1®'' brumaire, 27 et 28 germinal an III, et furent adjugés aux prix suivants :
Un lot de terre à Bouglainval
La ci-devant chapelle Saint-Gilles avec les terres
attenant
Un lot de pré au Louvet. .
Un lot de pré à Vernouillet. . . . .
12 ares 87 centiares de vigne à Dreux. .
28 ares 71 centiares de vigne à Dreux ....
Une maison à Dreux, Grande-Rue
Une maison à Dreux, rue Parisis
Une maison à Dreux, rues Bordelet et de Florence Une maison à Dreux, rue Porte Neuve.
Total. .
l,975fr.
Plusieurs de ces prix étaient hors de proportion avec le revenu et la valeur des immeubles vendus. C’est qu'ils furent payés avec les fameux assignats créés le 19 avril 1790; on en émit pour près de 46 milliards, alors que l’estimation des biens nationaux, dont ils devaient être la représentation, n’était que de 10 milliards, ce qui les fit tomber dans un tel discrédit que leur valeur, comparée à celle du numéraire, descendit bientôt comme.de 7 à 1.
C’est ainsi que l’hospice put, en 1812 racheter pour le prix de
(1) Il fut décidé que « le jardin de la maison de Secours, qui en était séparé, ne serait pas vendu comme bien national, étant reconnu comme pouvant être de la plus grande utilité pour les malades et pour en faire un. jardin botanique qui était <iéjà en activité. «
12,000 francs la maison de la Grande-Rue qui avait été vendue 31,200 le 28 germinal an III.
Le 8 brumaire an V, le bureau municipal de Dreux fit publier la loi du 5 vendémiaire qui rendait leurs biens aux hospices. Cette loi portait, entre autres dispositions, que, « dans la décade qui suivra sa publication, les agents de la commission des revenus nationaux seront tenus de mettre entre les mains des administrateurs des hôpitaux et autres établissements tous les titres, inventaires, états de recettes et de dépenses, baux et généralement tous les papiers relatifs à l’administration de ces établissements qui ont été déposés dans. leurs bureaux, excepté les titres féodaux qui n’ont pas de rapport à la propriété ».
En conséquence, le bureau écrivit aussitôt au citoyen Chalingue, receveur des domaines nationaux, à l’effet par lui de se conformer à la loi.
Le 21 ventôse suivant, la commission de l’hospice prenait la délibération ci -après :
« Vu l’article 6 de la loi du 16 vendémiaire dernier qui conserve les hospices civils dans la jouissance de leurs biens et règle la manière dont ils sont administrés, portant que ceux desdits biens qui ont été vendus seront remplacés aux dits hospices en biens nationaux du même produit ;
« Vu l’état des biens vendus en exécution de la loi du 23 messidor an II, duquel il appert que le revenu des dits biens monte à la somme de 1,082 livres 15 sols 6 deniers, valeur de 1790, dixmes et tailles comprises ;
« La commission propose à l’administration municipale d’indiquer au département les biens q ui suivent pour remplacer ceux qui ont été vendus ;
(Suit la désignation de neuf pièces de terres sises terroirs de Champagne et de Prouais, le tout comprenant 31 hectares 16 ares 6 centiares et affermé 1,081 livres 19 sols 8 deniers).
« Arrête qu’expédition du présent sera sur-le champ adressée à l’administration municipale. »
Par arrêté du 28 germinal suivant, l’administration centrale du département d’Eure-et-Loir approuva cette délibération et
nomma le citoyen Claye fils, meunier et laboureur à Ecluzelles, pour procéder à l’estimation des dits biens, conjointement avec le citoyen Maugars, notaire à Dreux.
Dix mois après, le gouvernement n’avait pas encore fait droit à cette demande, et cela malgré la loi, malgré les réclamations de la municipalité et de la commission de l’hospice.
Dans la séance du 25 frimaire an VI un membre de cette commission fit observer à ses collègues « que plusieurs commissions administratives de différents hospices s’étaient adressées au Corps législatif pour obtenir le prompt remplacement des biens vendus, que plusieurs avaient déjà eu gain de cause et que les autres pétitions avaient été renvoyées à une commission spéciale pour en faire un prompt rapport » ; en conséquence, il proposait qu'il fût fait également une pétition au Conseil des Cinq Cents pour l’inviter à prendre la position de l’hospice en considération et à ordonner le prompt remplacement des biens vendus ».
La commission « prit cette observation en grande considération et décida qu’à la prochaine séance il serait présenté un projet de pétition ».
Cette pétition fut lue, approuvée et signée dans la séance du 16 nivôse, et il fut arrêté qu’elle serait envoyée sur-le-champ au Conseil des Cinq Cents.
La solution de cette affaire n’avança pas davantage.
Le 21 fructidor an IX, le gouvernement, pour remplacer les rentes enlevées à l’hospice, fit transférer sur cette maison des rentes nationales ayant appartenu aux établissements ci-après : Fabrique de l’église Saint-Pierre de Dreux, collège de Dreux, charité Saint-Jean de Dreux, chapitre Saint-Etienne de Dreux, fabrique de Boutigny, fabrique et charité d’Abondant, fabriques de Vert, Boissy-en-Drouais, Havelu, Marville-Moùtiers-Brûlé, Boullay-des-deux-Eglises, Cherisy et Louvilliers-en-Drouais, fabrique et cure et Charpont, charité de Villemeux, fabrique et charité de Garancières, chapelle de Forainvilliers, fabriques de Garnay, Ecluzelles, Vernouillet, Guerre, Montreuil, Crécy, Sainte-Gemme-de-Moronval, Germainville, Goussainville et
Luray ; et, pour compléter, des rentes nationales provenant du bureau d’enregistrement d’Aumale (Seine-Inférieure).
Ces rentes s’élevaient au total à 1,247 francs ; nous verrons par la suite qu’une grande partie étaient d’un recouvrement difficile, certaines même irrécouvrables (1).
Quant au remplacement des biens vendus, il n’était pas encore effectué en vendémiaire an XII.
Dans sa séance du 20 du dit mois, en effet, la commission de l'hospice, ayant été informée par le préfet que les biens nationaux de Champagne et de Prouais ci-dessus désignés ne pouvaient être donnés à cet établissement, que les fabriques de ces deux communes faisaient valoir en leur faveur un arrêté du gouvernement du 12 fructidor dernier qui renvoyait les fabriques en possession de ceux de leurs biens non aliénés, protestait vivement contre cette prétention, en exposant ; « Que toutes les opérations préliminaires à la translation de propriété et voulues par la loi avaient été remplies ; que, soit que les hospices aient été mis en jouissance des biens désignés en remplacement d’après un arrêté, soit qu’on ait attendu pour les y faire entrer l'émission de la loi confirmative de la désignation et de l’affectation, le séquestre ne pouvait être levé, à moins que ce ne fût en vertu d’un arrêté du gouvernement ; que l’arrêté du 12 fructidor qui remettait entre les mains des fabriques les biens non aliénés ne devait pas avoir d’effet rétroactif, puisque la désignation des biens des fabriques de Champagne et de Prouais au profit de l’hospice de Dreux datait du 28 germinal an V. »
Huit jours après, la commission prenait une délibération afin d'obtenir la jouissance provisoire des dits biens et en adressait aussitôt une expédition au citoyen sous-préfet.
Nous ne voyons pas , par la suite , que satisfaction ait été donnée à la commission et que l’hospice ait jamais reçu la compensation en biens nationaux de ceux qu’on lui avait vendus. On en acquiert d’ailleurs la certitude en examinant la liste des biens formant le patrimoine actuel de l’hôpital, liste
(1) Ces rentes ont dté remboursées par la suite ; les deux dernières l’ont été en 1893.
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que nous publions plus loin avec l’origine de chaque propriété.
La commune de Dreux fut encore plus mal traitée. On lui confisqua également ses biens patrimoniaux comme biens nationaux, mais aucune loi n’en permit la restitution.
Le gouvernement alla plus loin. En floréal an VI, il fit réclamer à la ville, par le directeur de la régie de l’enregistrement de Chartres, un loyer pour les bâtiments occupés par l’administration municipale : c’est-à-dire l’Hotel-de-Ville, ce monument que la ville avait élevé avec ses propres deniers et dans lequel pendant plusieurs siècles le maife, les échevins et les c^uarante avaient* défendu si énergiquement leurs vieilles franchises communales !
La délibération suivante fut prise aussitôt (3 floréal) :
« L’administration municipale,
« Considérant que le local habité par elle, vulgairement appelé Hôtel de-Ville, et qui dansl’origine était un bien communal, ne peut guère être affecté, vu ses distributions extraordinaires, à aucun autre établissement public, le plancher des chambres présentant 21 pieds et plus d’élévation, ce qui rendrait ce bâtiment inhabitable pour tout particulier qui serait dans l’intention de s’y fixer, puisqu’elle même s’est vue forcée d’établir le lieu de ses séances, ainsi que celui de ses bureaux, au premier étage, qui pour y parvenir offre 52 degrés ;
« Considérant par cette raison le peu de loyer que le gouvernement pourrait en retirer s’il n’était occupé par elle, et encore attendu les réparations annuelles que son étendue doit nécessairement entraîner ;
« Fixe, du consentement du citoyen Lefour, le loyer à 50 francs, devant d’après la circulaire ci-dessus être à sa charge, lequel loyer commencera à courir du 1“^ vendémiaire dernier. »
La proposition de la ville fut-elle acceptée et pendant combien de temps paya-t-elle ce loyer? Nous n'avons pu retrouver aucun document à cet égard.
Pour les bâtiments de l’Hôtel-Dieu servant aux malades, le gouvernement n’osa pas émettre une telle prétention, bien qu’ils eussent été comme ses autres biens déclarés propriété nationale.