CHAPITRE XXIII
La Détresse de l’Hospice en 1805.
On a vu plus haut combien était précaire depuis l’année 1792 la situation financière de l’hospice. Les charges ayant continué à s’augmenter et les revenus à diminuer, par suite la dette arriérée n’ayant fait que s’accroître chaque année, une crise suprême devait fatalement se produire si l’Etat n’ordonnait pas des mesures énergiques pour la conjurer. Ce fut ce qui arriva.
Le 10 thermidor an XI (28juillet 1803), la commission de l’hospice était convoquée d’urgence pour entendre la lecture d’un rapport dans lequel il était dit : que l’arriéré s’élevait à la somme de 14,674 francs ; que le produit de l’octroi de bienfaisance devait servir à combler ce déficit ; que les ressources de l’hospice, y compris l’octroi, s’élevaient à 18,9J0 francs; que cette somme était à peine suffisante pour subvenir aux besoins des malades, qui avaient été cette année-là en grand nombre, puisque tous les lits avaient été pleins ; que le nombre des enfants abandonnés s’élevait à ce moment à 40, dont 27 élevés dans l’intérieur de l’hospice et 18 en nourrice ; que dans cette situation la commission nonseulement ne pouvait remplir le montant des dettes arriérées, mais encore ne pouvait pourvoir aux besoins courants et journaliers des plus urgents, comme pain, viande de boucherie, etc.
Ce rapport rappelait ensuite que, depuis la loi du 29 septembre 1790 qui déchargeait les ci-devant seigneurs de l’entretien des enfants abandonnés, l’hospice de Dreux avait toujours reçu ces enfants de la Patrie, qu’il ne voulait pas se soustraire à cette obligation, mais que la commission sedemandait pourquoi, alors que ces enfants devaient d’après la loi ci-dessus être élevés aux frais du Trésor et que les hospices de Chartres et de Nogent-le- Rotrou étaient compris dans les états de distribution de fonds, l’hospice de Dreux ne se trouvait pas placé dans les mêmes conditions.
En conséquence, la commission demandait « à participer aux secours accordés parle gouvernement eu égard au nombre d’enfants dont elle était chargée ».
V Dans sa séance du 29 thermidor suivant, la commission cons-
tata que l’économe était en avance, tant par lui que par les fournisseurs de la maison, d’une somme d’environ 12,355 francs. L’économe ajouta « que le boucher, fatigué d’avoir un arriéré qui absorbait ses profits, menaçait de ne plus rien fournir ; que lui-même était chaque jour de marché aux expédients pour se procurer les choses indispensables dans la semaine et qu’enfin il n’entrevoyait pas la possibilité, si le gouvernement ne venait au secours de la maison, de faire aller les choses ». ,
La commission arrêta que, « sans désemparer, il serait dressé un procès-verbal de l’état de choses, lequel serait adressé sans perte de temps au sous-préfet, avec invitation la plus pressante de solliciter auprès du préfet, soit un fort acompte sur les sommes dues par le gouvernement, soit un secours en avance qui mît l’administration à même de faire un service qui sans cela était démontré impossible ».
La situation s’aggrava encore l’année suivante. Les médecins et le pharmacien furent obligés plusieurs fois d’adresser des réclamations pour obtenir le paiement de leurs appointements.
Dans sa séance du 5 pluviôse an XII, la commission reconnut devoir la somme de 845 francs au citoyen Collette-Chamseru, médecin de l’établissement, pour son traitement des années VIII, IX, X, XI et des premiers mois de l’an XII, mais elle déclara être dans l’impossibilité de faire ce paiement en une seule fois ; elle invita le citoyen Collette-Chamseru «à faire comme les autres créanciers, à accorder du temps. « •
D’un autre côté, il était dû des sommes importantes aux nourrices chargées d’élever les enfants abandonnés, et celles-ci menaçaient tous les jours de rapporter les enfants qu’on leur avait confiés. Il arriva un moment où un certain nombre d’entre elles passèrent de la menace à l’exécution.
Dans l’état des revenus de l’hospice dressé par le receveur le 12 germinal an XII (1®" avril 1804), les fermages tant en argent qu’engrainsetfaisancesfiguraientpour une somme de. 10,151^ 80
A quoi il était ajouté :
Coupes de bois 810 »
Rentes sur le gouvernement 2,151 »
Rentes sur particuliers 2,925 80
Rentes paj’ables en grains 98 80
Octroi de bienfaisance 3,000 »
Journées de militaires payées par le gouvernement. 900 »
Total
Mais le receveur ajoutait « qu’il fallait déduire de cette somme
les 3,000 francs de l’octroi que la ville ne lui payait pas et plus de 1,000 francs de rentes qui étaient irrecouvrables ».
Or, les dettes arriérées s’élevaient à ce moment à la somme énorme de 18,461 francs 11 centimes.
Le 13 germinal an XIII (2 avril 1805), M. Decourcy, l’un des administrateurs, fut chargé par ses collègues de faire un mémoire sur la situation présente de l’hospice.
D’après ce très long document, les charges de l’établissement étaient considérablement augmentées et le revenu se trouvait réduit à 13,890 francs. La conclusion était qu’il fallait se déterminer, « soit à continuer d’administrer les affaires de l’hospice à des conditions qu’on n’était pas assuré d’obtenir, soit à abandonner des fonctions pieuses et honorables à la vérité, mais que l’on ne pouvait continuer d’exercer avec aucun espoir de succès ».
Après la lecture de ce rapport, la commission prit la délibération suivante :
« Nous, soussignés, composant l’administration de l’hospice civil et militaire de Dreux, ayant pris communication du mémoire ci-dessus, bien convaincus de la vérité de tout ce qu'il contient, l’approuvons à l’unanimité et arrêtons que sur-le-champ copie en sera adressée à M. le Préfet d’Eure-et-Loir, avec invitation instante de pourvoir aux moyens de conserver cet établissement, soit en ordonnant qu’il sera fermé pendant trois ans, soit en sollicitant du gouvernement les secours démontrés nécessaires. »
Le 8 prairial suivant, M. le Préfet, accompagné deM. Danican Philidor (1), conseiller de préfecture, arrivait à Dreux pour prendre connaissance sur place de la situation de l’hospice. Les administrateurs l’accompagnèrent dans sa visite et lui fournirent tous les renseignements qu’il demanda et qui ne firent que confirmer ceux consignés dans le rapport qu’on lui avait adressé.
Le lendemain, M. le Préfet donna au receveur général l’ordre
(1) C’était le fils aîné de Danican Philidor, le célèbre compositeur de musique et l’incomparable joueur d’échecs, né à Dreux le 7 septembre 1720 et mort à Londres le 31 août 1795. M . Philidor, à ce moment conseiller de préfecture, devint plus tard membre du conseil général d’Eure-et Loir et mourut à Paris en 1845, à l’âge de 84 ans.
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de verser une somme de 8,706 francs 75 centimes dans la caisse du receveur de l’hospice, lequel devait recevoir ultérieurement de Tadministration des ordres spéciaux pour l’emploi à faire de cette somme.
Dans une seconde visite qu’il fit à l’hospice, il fit délivrer au receveur un mandat de 1,000 francs comme acompte sur la dépense des enfants abandonnés; puis, après avoir pris de nouveaux renseignements auprès des administrateurs et être entré dans tous les détails relatifs aux intérêts de la maison, il promit d’édicter des mesures qui donneraient toute satisfaction.
Lorsqu’il se retira, les administrateurs le remercièrent vivement de sa visite si paternelle et de ses marques de bienveillance.
Le lendemain, 10 prairial an XII 1 (30 mai 1805), M. le Préfet prenait l’arrêté suivant, que M. le Sous-Préfet communiqua aussitôt à l’assemblée ;
« Le Préfet d’Eure-et-Loir,
« Instruit par un rapport de l’administration de l’hospice de Dreux de l’état de détresse dans lequel se trouve cet établissement, après avoir entendu les administrateurs et conféré avec eux et le Sous-Préfet de l’arrondissement,
« Arrête ce qui suit :
« Article l®'' — L’état exact des dettes, appuyé des mémoires, discuté et réglé sera transmis dans le plus bref délai par le président de la commission au Sous-Préfet de l’arrondissement.
« Article 2. — La commission émettra son vœu sur le mode à suivre pour la liquidation ; elle établira un ordre des créanciers, en prenant en considération ceux qui par la nature de leurs fournitures doivent être d’après les lois considérés comme privilégiés, lesquels seront liquidés les premiers. Seront également liquidés ceux dont les créances seront de 100 francs et au-dessous.
« Article H. — Seront consacrés à l’amortissement de la dette tous les fonds provenant de l’octroi de bienfaisance et tous ceux qui pourront résulter, soit des économies, soit des augmentations éventuelles de revenus, soit des sommes à recevoir du minis-
tère de la guerre pour paiements arriérés des journées des militaires admis à l’hospice.
« Article 4. — Le revenu ordinaire de l’hospice consacré à subvenir à la dépense de cet établissement est fixé à 13,100 francs.
« Article 5. — L’hospice cessera d’être considéré à l’avenir comme hospice d’arrondissement.
« Article 6. — N’y seront admis que les habitants de la commune de Dreux et de celles pour lesquelles il y a des fondations, en prenant en diminution des revenus.
« Article 7. — Les biens de l’hôpital de la commune de Crécy ayant été réunis à l’hospice de Dreux, cette commune aura droit à deux lits.
« Article 8. — Jusqu’à nouvel ordre, il ne pourra y avoir que 24 lits au plus destinés à servir les fondations.
« Article 9. — La commission est expressément chargée de réduire le nombre de lits au-dessous de 24, si d’après l’examen des dépenses elle juge qu’elles excéderont les revenus.
« Article 10. — Les autres lits actuellement existants seront destinés aux militaires et aux personnes qui voudraient se faire traiter à leur compte dans le dit hospice.
« Article 11. — A l’avenir, les enfants de la Patrie ne seront jamais admis à l’hospice ; ils resteront placés, ainsi que ceux des autres arrondissements, chez les cultivateurs jusqu’à l’âge de 12 ans.
« Article 12. — - Le prix des pensions sera réglé d’après l’arrêté du Préfet inséré dans le Mémorial administratif n° 11.
« Article 13. — L’administration délibérera sur le parti à prendre vis-à-vis des enfants actuellement résidants à l’hospice ; elle considérera s’il ne serait pas trop rigoureux à leur égard de les placer à la campagne.
« Article 14. — Dans le cas où l’humanité de la commission la porterait à les conserver, leur pension sera payée tous les trois mois au receveur de l’hospice, qui émargera l’état.
« Article 15. ^ A l’avenir, les enfants de la Patrie placés