Gazette tir* hôpitaux, li mars
Le? lois d'Auguste, Jnlia et Papia Poppea, commencèrent à mettre un frein à ce? abus, et, dans la suite, des constitutions impériales réglementèrent le divorce et en déterminèrent les causes possibles. La folie n'entraînait pas la dissolution du mariage, mais le conjoint sain d'esprit pouvait demander et faire prononcer le divorce. Le consentement mutuel n'était pas nécessaire pour que le divorce eût lieu. Théodose et Valentinien, en effet, s'étaient contentés d'exiger la libre volonté d'un seul des époux. Justinien voulut toutefois que l'époux sain d'esprit fût condamné aux peines du divorce, c'est-à-dire à la perte de certains droits pécuniaires, lorsque la folie de son conjoint n'était ni dangereuse ni incurable.
Dans l'histoire de notre droit, on peut reconnaître, à l'égard du divorce, quatre époques différentes :
1° L'ancienne jurisprudence proclama l'indissolubilité absolue du mariage, prohiba le divorce et n'autorisa que la séparation.
2° La législation intermédiaire prohiba la séparation et n'autorisa que le divorce. La loi du 20 septembre 1702 permit en France de prononcer le divorce pour cause de démence ou de fureur. Cette disposition, il faut le reconnaître, appartient bien plus à l'histoire de la politique générale et à la chronique de la tourmente révolutionnaire de la fin du siècle dernier, qu'à l'histoire de la législation civile et des institutions judiciaires de notre pays.
3° Le Code Napoléon autorisa en même temps le divorce et la séparation de corps.
APPPRÉCIÀTION MÉDICO-LÉGALE.
4° La loi du 8 mai 1846 abolil le divorce el autorisa la séparation. Jusqu'à nouvel ordre, c'est encore cette loi qui nous régit.
Examinons quel est le but du mariage et quelles sont les obligations fondamentales qu'il impose. La question de la folie se présentera aussitôt d'elle-même.
Le mariage a été institué pour la propagation de l'espèce. Il est une véritable association, basée sur la fidélité el l'assistance réciproques; il est accepté et respecté par tous les peuples civilisés, et il jouit partout de la plus large protection légale. Relâcher trop facilement les liens du nœud conjugal et introduire dans le Code civil de nombreux motifs de séparation de corps, de divorce ou de nullité matrimoniale, ce serait léser les plus graves intérêts privés, et saper les fondements de toute noire organisation sociale. Le mariage fonde les familles, et ce sont les familles qui constituent l'État.
Plus l'un des époux est affligé, et plus il doit trouver chez son conjoint de sollicitude et d'assistance. C'est là le vœu de la loi, et c'est là aussi le cri de la conscience. L'opinion publique a donc raison lorsqu'elle accable de toutes ses duretés le mari qui abandonne sa femme, parce qu'elle est défigurée par une brûlure, atteinte d'un cancer du sein ou de l'utérus, ou affectée des plus repoussants désordres physiques. La lâcheté reçoit son châtiment et c'est justice.
Déjà, en matière de séparation de corps, ce serait méconnaître l'esprit de la loi que de regarder l'impuissance comme un motif de séparation et d'admettre la femme à se prévaloir de ce moyen, ou de considérer les
infirmités les plus répugnantes ou les maladies les plus horribles, comme des causes fatales de mésintelligence et de désunion. C'est, au contraire, dans les plus cruelles épreuves de la vie, que l'époux est appelé à remplir visà-vis de son conjoint malheureux, la plus noble des obligations du mariage : l'assistance. Si l'un des époux tombe, l'autre doit lui tendre la main pour le relever. C'est à la fois charitable et moral.
J'admets très bien que l'on éprouve une sincère commisération pour le conjoint de l'aliéné, mais que devient le caractère même du mariage — ce consortium omnis vitœ — celte union dans le bonheur, cette assistance promise pour les jours d'épreuve, si l'époux valide peut cesser ses soins au moment où ils deviennent tout à fait indispensables? Gillet soutint cette même opinion avec une éloquente émotion devant le Tribunat, le 30 ventôse an XI : « Sans doute, dit-il, l'époux dont l'esprit s'aliène, n'est plus sous le rapport de l'une de ses facultés les plus essentielles, le même être que celui avec qui l'union avait été contractée. Mais dans celte altération cruelle, il n'y a rien de son fait ni de sa volonté, et l'on ne peut pas dire de lui qu'il a rompu le contrat. Quand il garde sa foi, pourquoi donc celle de son associé seraitelle dégagée? Où serait alors la sublimité des devoirs du mariage? »
Raisonnons un peu.
La folie n'est point la mort morale. Pendant les treize années que j'ai passées à Bicêtre, il m'est maintes fois arrivé de guérir et de faire sortir des malades ayant séjourné plus de deux ans dans mes salles. Certains
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délires sont 1res rebelles el se prolongeai môme beaucoup, sans qu'il soit cliniquement possible au médecin d'affirmer l'incurabilité d'uni1 manière certaine. Un doute subsiste sur l'issue de la maladie, même d;ins decas en apparence très défavorables. J'ai entrepris, sans aucune espérance possible, le traitement d'aliénés qui n'avaient jamais été soumis à une thérapeutique rationnelle, sagace et persévérante, et, à mon très grand étonnement, je suis quelquefois parvenu à des résultais tout à fait inattendus. La thérapeutique appliquée à un certain nombre de formes de l'aliénation est fertile en surprises heureuses. Les médecins, trop tôt découragés, ne luttent pas assez ou ne tentent pas toujours des moyens suffisants. Pour n'avoir presque rien obtenu, il faut n'avoir presque rien cherché.
Les familles se découragent à leur tour, et la prétendue incurabilité de la folie, au bout de deux ans, devient l'une des plus vives préoccupations de nos législateurs. Erreur ne doit pas faire compte.
En face d'un époux ayant passé deux ans sous la bannière redoutée de l'aliénation, et soupçonné d'incurabilité, quel est donc le médecin qui oserait signer un certificat qui tendrait à rompre le mariage de ce malade, à faire prononcer le divorce et à autoriser le convoi légal de son conjoint? Mais si l'aliéné divorcé venait tardivement à se rétablir, à qui devrait-il donc s'adresser pour récupérer tous ses droits? Dans l'espèce, qui est-ce qui devrait supporter la responsabilité de pareilles aventures?
Le fou n'agite pas sans cesse les grelots de son dé-
lire. Se représente -t- on ce malheureux songeant, pendant les armistices pathologiques, à ses enfants, à son conjoint divorcé et remarié, et aux enfants nouvellement nés de ce dernier? Les fautes peuvent bénéficier du pardon, les délits de la grâce, les crimes de l'amnistie, et le malheur le plus immérité n'aurait pas seulement quelque droit au respect?
La paralysie générale, j'en conviens, est une affection incurable. Sa durée totale oscillant entre trois et cinq ans, serait-ce bien la peine d'entamer la procédure du divorce? La mort ne se produirait-elle pas souvent pendant le cours des débats?
L'épilepsie a cessé d'être incurable et la folie épileptique,si redoutable et si dangereuse, n'existe plus. Seulement, pour en arriver là, il faut se donner quelque peine. L'épileptkjue est comme l'aliéné dont je parlais il n'y a qu'un instant : il s'améliore d'autant mieux que l'on s'occupe de lui avec plus de vigilance et de dévouement. Tout malade abandonné sans traitement dans la cour d'un établissement estunstngïaire obligé del'incurabilité, une non-valeur cérébrale en expectative et un hôte entrain de se façonner malgré lui aux amertumes de la séquestration perpétuelle. Une médication bromurée méthodique, très surveillée et extrêmement prolongée, a raison aujourd'hui des attaques convulsives les plus graves, des hallucinations consécutives les plus effrayantes et des impulsions homicides les plus soudaines. Quant à la camisole, on ne l'aperçoit plus que très rarement.
On peut voir en ce moment dans mon service, à la
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Salpêtrière, cent soixante-dix-huit épileptiques bromurées. Biles sont calmes, lucides, laborieuses; elles travaillent à râtelier, gagnent quelque argent, reçoivent les jeudis et les dimanches les visites de leurs parents, sortent en permission dans la ville et obtiennent même l'autorisation de coucher, plusieurs fois par an, chez leurs mères ou chez leurs maris. Or, toutes ces épileptiques sont entrées comme épilep tiques-aliénées. Mon service est ouvert à quiconque se présente. Jamais je n'ai refusé à un seul visiteur de communiquer immédiatement avec la malade demandée. Nous sommes en 1882 : le contrôle du public succède au mystère, le grand jour remplace les ténèbres. Les maladies cérébrales sont aussi accessibles à tous que les maladies pulmonaires, cardiaques ou hépatiques. Les appréhensions des familles, au sujet des visites à faire aux aliénés, et les prétextes intentionnels mis habilement en circulation pour ajourner sans cesse ces visites, ne figurent plus maintenant que parmi les singularités historiques. La mise en scène a vécu. Grâce à un personnel très exercé de soussurveillantes et d'infirmières, aucun abus n'a encore été relevé.
L'épilepsie, devenue relativement curable, ne saurait donc être une cause de divorce.
Un évêque de Spire édicta, en 1757, des peines sévères contre tous ceux qui favoriseraient le mariage des épileptiques. Cette mesure pouvait être une flagrante violation de la liberté individuelle, mais il faut convenir qu'elle témoignait d'un profond respect pour l'humanité et la morale publique, si fréquemment ou-
tragées par de monstrueuses alliances. II existe actuellement à l'étranger des lois qui admettent L'épilepsie comme une cause de rupture du mariage, et les textes législatifs danois, par exemple, considèrent comme rescindable pour fraude et pour dol l'hymen conclu dans de telles conditions : il y a erreur sur la personne. En France, nos codes sont muets, et l'indissolubilité du lien conjugal ressort tellement de tous les articles de la législation en vigueur, qu'aucune demande en nullité de mariage basée sur l'épilepsie ne saurait être introduite. Celte omission est évidemment intentionnelle. Plusieurs auteurs, et M. Calmeil entre autres, pensent qu'il existe des infirmités dont la loi devrait entraver la propagation par voie généralive, et ils déplorent que l'autorité n'intervienne pas, alin de couper court à des projets de mariage dont l'accomplissement est appelé à des résultats si fâcheusement aléatoires. Mais ce n'est là qu'une opinion.
Veut-on savoir, à propos de la folie et du divorce, ce qui a été édicté par diverses législations européennes?
En Angleterre, le divorce n'est admis que pour adultère. Une maladie grave et susceptible de conduire celui qui en est atteint à des violences dangereuses — la folie ou le delirium tremens, par exemple — est un motif suffisant de séparation, mais il est parlaitement entendu que l'état mental du conjoint malade doit être tel, que toute cohabitation avec lui puisse être réputée périlleuse.
En Autriche, la séparation de corps peut être prononcée pour vices corporels invétérés et susceptibles
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de contagion, sans qu'il soit nécessaire que le mal provienne de la faille du conjoint qui en est affecté. Or,
il paraîtra ('vident à tout le monde que le législateur autrichien ne s'est pas l'ait une idée suffisamment élevée du devoir d'assistance des époux.
L'état de folie d'un des époux permet à l'autre de demander le divorce en Suisse, en Saxe, dans le grandduché de Bade et en Prusse. L'aliénation doit avoir duré trois ans et être déclarée incurable. Les Godes de Berne, de Zurich, d'Argovie et de Soleure assimilent même à la folie tout cas de maladie incurable, contagieuse ou héréditaire.
Les lois françaises, inspirées par la doctrine de la perpétuité naturelle du mariage, ne peuvent pas, sous peine d'inconséquence, admettre le divorce pour cause de mal incurable. Dans notre chevaleresque et généreux pays, l'obligation d'assistance survit à la séparation de corps. Pourquoi deviendrions-nous moins bons?
Non, l'époux bien portant ne peut pas se faire relever du droit d'assistance, lorsque son conjoint est affligé par une maladie sans remède et que l'assistance lui est plus que jamais nécessaire. Les époux se choisissent et se prennent l'un l'autre pour les jours de santé et pour les jours de maladie. Plaisirs, joies, peines ou douleurs, tout doit leur rester commun. La médaille a une effigie et un revers : elle est acceptée sans conditions.
Il 'jouissons-nous. La commission parlementaire du divorce s'est livrée à une discussion très approfondie et l'amendement de M. Louis Guillot a été repoussé. Le