INTERDICTION
retracer les obscénitésqui lui sont imputées; nous nous en tiendrons aux extravagances.
Depuis quarante ans à la tète d'une auberge de rouliers à Cliàîeaudun, elle a la parole leste, les manières libres et le caractère décidé; elle boil sec, jure au besoin el se moque du ([n'en dira-t-on. Laudot, son futur, plus jeune qu'elle de quarante-cinq ans, est un beau cuirassier taillé en force; sa vigueur, sa jeunesse sont, il est vrai, tout son avoir, tout son apport matrimonial; aussi dans le contrat de mariage (car le contrat esl déjà passé) ne s'est-il rien réservé. Il y gratifie libéralement la veuve Riçois de tous ses biens présents et à venir. En retour, la future lui fait don de son auberge avec ses accessoires, le tout estimé 40000 francs, du plus clair et du plus liquide de ses immeubles en toute propriété, de l'usufruit quant au reste. De là l'anxiété, l'indignation des collatéraux; de là demande en interdiction.
Voici quelques-uns des faits sur lesquels ils se fondent pour l'obtenir :
Madame Riçois se serait montrée en public, tantôt marchant à quatre pieds, tantôt à peine vêtue, tenant une lumière de chaque main et posant ainsi dans le plus simple appareil. Tous les jeudis, elle a de bizarres accès de dévotion: juchée sur un bahut, un aumônier improvisé lui chante vêpres, pendant qu'elle fait elle-même office d'enfant de chœur; puis, par une métamorphose subite et profane, notre aumônier affublé d'une limousine, se trouve transformé en ours, et le docile animal fait force révérences, force cabrioles sous !e bâton du Laginjole en jupon. Madame Niçois, dans ses transports d'allégresse, danse de la façon la plus immodeste devant le nouveau Tristapatte, qu'elle récompense par de copieuses libations. Nous n'avons garde de mentionner ici certaine épreuve anlé-nuptiale, quasi-publique, qui a toute l'immoralité de l'ancien congrès. Qu'il nous suffise de dire que trompée successivement par trois maris, madame Riçois déclare, à qui veut l'entendre, avoir en grande estime celui
qu'elle appelle tendrement son gars, sou cuirassier, et ne pas redouter un quatrième désappointement.
Malgré les conclusions de .M. l'avocat général Beroille, tendant à ce que l'interdiction fût prononcée, la Cour a débouté les demandeurs.
Le mari d'une nymphomane est-il fondé à introduire
une instance en séparation de corps, basée uniquement sur les appétits vénériens maladifs de sa femme? L'adultère est en somme, de la part de l'épouse, l'injure grave par excellence, et la preuve de L'adultère entraine presque toujours la séparation de corps. Mais, s'il était démontré que l'épouse fût une malade, une aliénée, l'époux ne serait point admis àfaire valoir légalement ce grief. Dans ce cas, en effet, les infidélités de sa femme n'auraient point été des actes délibérés, voulus, conscients, et la femme étant une folle et une irresponsable1 il appartiendrait au mari, loin de pouvoir se séparer, de faire donner des soins spéciaux à la malade. L'époux sain doit veiller sur l'époux infirme.
Dans l'observation qui suit, la séparation de corps a été prononcée, mais avec cette circonstance que les torts avaient été réciproques.
OBSERVATION XII. Folie nymphomaniaquc. — Domande en séparation de corps. — Torts réciproques. — Séparation prononcée1.
M. et madame P... demandaient l'un et l'autre la séparation de corps.
M. P... reprochait à sa femme les désordres les plus
\. Gatettedes Tribunaux, ■'> avril 1869.
graves. Voici en substance les griefs développés par son avocal : Dès les premières années du mariage, elle s'était l'ait remarquer par sa conduite Légère avec tous les amis de son mari et de sa famille. Elle n'avait même pas tardé à nouer îles relations adultères avec son médecin, de Paris, el à échanger avec lui une correspondance des plus compromettantes, dont lecture a été donnée à L'audience. L'ardeur et la passion que révèlent ces lettres, indiquent déjà un état d'érotisme caractérisé. Cet état s'aggrava même et provoqua des désordres organiques tellement graves, qu'au cours de 1854 on dut placer madame P... dans une maison d'aliénés. A peine en était-elle sortie, qu'elle reprit sa conduite scandaleuse, s'affichant à Paris el aux bains de nier avec de nombreux amants, pris dans toutes les classes de la société.
Peu de jours après son retour à Paris, son oncle la fit entrer dans une maison de santé, dans laquelle son amant osa se présenter et d'où il réussit à la faire sortir. Kilo continua alors à entretenir avec lui une correspondance suivie; elle s'était alors retirée chez sa mère cbez laquelle il lui adressait des lettres dans lesquelles les passages compromettants étaient écrits avec une encre sympathique, ne permettant de les lire qu'après que le papier avait été approché d'une bougie. Elle recevait constamment des lettres qui ne lui étaient remises qu'à l'insu de sa mère. Quand elle sortait, elle recommandait au concierge de prévenir les messieurs qui viendraient la demander qu'ils la trouveraient à tel endroit... à telle heure... notamment au Jardin des Tuileries, sous un certain arbre désigné qu'elle appelait l'arbre des onze beures. Elle recevait la visite de messieurs pendant l'absence de sa mère et découchait fréquemment. Les débordements étaient alors à leur comble : ils sont attestés par une délibération du conseil de famille intervenue lors de la demande en interdiction formée contre elle.
Depuis lors, son inconduite n'avait pas cessé d'être plus provoquante et plus scandaleuse que jamais.
L'avocat Jt> madame P.. . répondait que si des légèretés, des désordres même avaient été constatés dans la conduite de
madame P.... celle-ci ne pouvait en être déclarée responsable, puisqu'ils n'étaient que la conséquence de la maladie nerveuse dont elle était affligée, et qui, à plusieurs repi
avaient nécessité son entrée dans des maisons de santé. Cette maladie du reste, ce qui l'avait développée et aggravée, c'étaient certainement les chagrins que lui avaient causés les débordements et les torts de son mari. En effet, ce dernier n'avait jamais cessé d'entretenir des relations coupables avec une fille Eugénie B..., qui était déjà sa maîtresse avant le mariage. Il allait passer avec elle toutes les soirées qu'il avait de libres et s'y prétendait plaisamment autorisé par sa femme, parce qu'elle lui avait plusieurs fois remis la clef de l'appartement de la rue Cadet, en croyant lui remettre la clef de sa caisse. « C'est ma femme qui me donne la clef, » disait-il. Cette conduite devenue de notoriété publique avait déterminé les rechutes qu'avait subies la santé de madame P.. . et motivé son entrée dans une maison de santé, le 15 avril
A ces premières relations avec, la fille B... ont succédé celles formées en août 1855 avec la fdle G... La notoriété de ces relations devint telle qu'elle parvint aux oreilles de madame P... Elle quitta alors subitement Fécamp et arriva à Paris. Trouvant le domicile conjugal désert, elle se transporta chez la fdle G... et y surprit son mari couché dans le seul lit que contenait l'appartement. C'est à la suite de cette scène que se déclara chez elle un accès tellement violent qu'elle dut être placée dans la maison du dooteur Falret.
Depuis cette époque, la fille G... n'a cessé d'exercer la plus funeste influence sur l'esprit de son mari et d'empècher par la domination qu'elle exerçait sur lui, toute réconciliation entre les époux.
En conséquence madame P... demandait de son côté la séparation de corps.
Sur ces deux demandes, le Tribunal civil de la Seine avait
prononcé, à l'audience du G mars lNf>7, le jugement suivant :
Attendu que, sans qu'il soit besoin tic recourir à aucune
enquête; le Tribunal, suffisamment éclairé par les éléments
de la cause, est dès à présent en situation de statuer;
Attendu qu'il est établi que les époux se sont rendus respectivement coupables d'injures graves l'un envers l'antre; Attendu en effet d'une pari : Ie que P... entretient depuis de longues années, au vu et au su de sa femme, des relations intimes avec une fille G... dont il prétend n'être que le pensionnaire, cherchant à expliquer ainsi des fournitures de vin qu'il lui a fait faire, explication inadmissible, puisqu'il est établi que ces fournitures remontent à une époque bien antérieure à la séparation de fait intervenue entre les époux; Qu'il ne peut d'ailleurs donner d'explications plausibles relativement à une lettre émanée de lui et évidemment destinée à la fille G..., lettre qui ne peut laisser aucun doute sur la nature tic leurs relations, et que la femme P... a trouvée au domicile conjugal, alors que la vie commune n'avait pas encore cessé;
Que >i les relations de P... avec la fille G... n'ont pas eu lieu au domicile conjugal, la notoriété de ces relations, leur persistance, malgré les réclamations incessantes de la femme légitime, leur durée enfin, leur donnent le caractère d'injures graves pour celle-ci et permettent même de les considérer comme une longuesérie de sévices, en ce qu'elles exerçaient l'influence la [tins fâcheuse sur l'état babituel de surexcitation maladive de la femme P...;
2 Une le désaveu formé par P... de l'enfant dont sa femme est accouebée au mois de mai 1805 et qui est décédé depuis, constitue une injure plus grave encore, alors surtout qu'il n'alléguait et n'allègue encore pour prouver l'adultère de celle-ci et établir qu'il n'est pas le père de l'entant que des faits vagues qui ne sont ni pertinents ni admissibles; Attendu d'autre part que, tout en tenant compte de
i- MÉDECINE LÉGALE.
l'exaltation mentale dont était atteinte la femme P... el •[ni a motivé à trois reprises différentes sou placement dans une maison de santé, on ne saurait la considérer comme complètement irresponsable :
1° D'une lettre qu'elle écrivait à la date du 6 avril 1854 à un jeune médecin, ami de son mari, dans laquelle tout en protestant, qu'elle n'était pas assezdépravée pour l'aire mal, elle exprimait dans les termes les plus passionnés l'affection qu'elle ressentait pour lui : qu'on rencontre notamment les expressions suivantes : « Mon Octave... trésor chéri... cher ange adoré... ta Mathilde..., etc. »;
De deux lettres plus récentes, des 15 et 17 septembre 1 864 qu'elle écrivait à son mari et qui sont pleines d'expressions les plus outrageantes pour ce dernier et pour sa mère ;
Que ces fait constituent des injures graves, de nature à motiver la séparation de corps;
Et en ce qui touche la garde de L'enfant
Que pour tempérer les impressions d'excitation maladive de sa mère sur la santé délicate de l'enfant, il importe de ne pas le lui confier sans l'intervention de sa grand'mère;
Par ces motifs :
Déclare les époux P... séparés de corps sur leurs demandes respectives;
Dit que l'enfant iss î du mariage restera à Montrichard auprès de ses grands paternels
H. P... seul a interjeté appel de ce jugement; mais la Cour, après avoir entendu M* Machu, avocat du mari appelant, et M" Thureau pour madame P..., a, conformément aux conclusions de 11. l'avocat général, confirmé par adoption de motifs la décision des premiers juges.
Ajoutons enfin qu'en dehors des questions de séques-