‹ Les Idées de Turgot La Décentralisation AdministrativeChapitre 57 sur 98 · TION · texte numérisé non relu

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l’on exige de lui telle ou telle obligation, et se trouve en guerre continuelle avec les pouvoirs publics. « Les familles. savent à peine qu’elles tiennent à cet Etat, dont elles font partie : elles ignorent à quel titre. Elles regardent l'exercice de l’autorité pour les contributions qui doivent servir au maintien de l’ordre public comme la loi du plus fort, à laquelle il n’y a d'autre raison de céder que l’impuissance d’y résister et que l’on peut éluder quand on en trouve les moyens. Iln’y a point d'esprit public parce qu’il n’y a point d'intérêt commun visible et connu. » Quelques provinces cependant ont «une espèce de constitution, des assemblées, une sorte de vœu public. » Mais ces corps composés d'ordres divers, dont les intérêts sont parfois opposés, et différents aussi de ceux de la nation, « sont encore loin d’opérer tout le bien qui serait à désirer pour les provinces à l’administration desquelles ils ont part. » Ce sont les pays d'Etats : ils ne seront pas compris dans la réforme, parce qu'ils tiennent à leur demi bonheur ; c'est dommage, parce qu'ils garderont les vices de leur organisalion.

Éloignement des administrateurs et des administrés, absence d'esprit public, tels sont les deux grands défauts du Royaume. « La cause du mal, Sire vient de ce que votre nation n’a point de constitution. C’est une société composée de différents ordres mal unis et d’un peuple dont les membres n’ont entre eux

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que très peu de liens sociaux ; où par conséquent chacun n’est guère occupé que de son intérêt particulier exclusif, presque personne ne s’embarrasse de remplir son devoir ni de connaîtreses rapports avec les autres ; de sorte que dans cette guerre perpttuelle de prétentions et d'entreprises que la raison et les lumières réciproques n’ont jamais réglées, Votre Majesté est obligée de tout décider par elle-même ou par ses mandataires. On attend vos ordres spéciaux pour contribuer au bien public, pour respecter les droits d’autrui, quelquefois même pour user des siens propres. Vous êtes forcé de statuer sur tout, et le plus souvent par des volontés particulières, tandis que vous pourriez gouverner comme Dieu par des lois générales, si les parties intégrantes de votre empire avaient une organisation régulière et des rapports connus. » Ce qu'il faut donc, c’est imaginer « quelques formes, quelques institutions d’après lesquelles la plupart des choses qui doivent être faites, se fassent d’elles-mêmes suffisamment bien, et sans que Votre Majesté ni ses principaux serviteurs aient besoin d’être instruits que de très peu de faits particuliers ni d’y concourir autrement que par la protection générale que vous devez à vos sujets. » Ces institutions, il faut les concevoir comme des parties d’un système logique et raisonnable, il faut renoncer aux tâtonnements et aux demi-mesures. « C’est en embrassant tous les objets qui sont direc- P. Martin 9

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tement relatifs les uns aux autres, et les menant de front d’après des principes uniformes qui annoncent un grand plan, que Votre Majesté en imposera aux opinions, les maîtrisera, et fera respecter la hauteur et la bienfaisance de ses vues par son peuple et par les nations étrangères. »

Ce système nouveau ne doit rien emprunter à l’histoire. «On a beaucoup trop employé, en matières graves, cet usage de décider ce qu’on doit faire par l'examen et l'exemple de ce qu'ont fait nos ancêtres en des temps que nous convenons nous-mêmes avoir été des temps d’ignorance et de barbarie.» Ce procédé ne fait qu’égarer les princes et les décourager en leur persuadant « qu’il faut être prodigieusement savant. » Îl suffit, au contraire, de bien connaître et de bien peser les droits et les intérêts des hommes. « Ces droits et cesintérêts ne sont pas fort multipliés, de la sorte que la science qui les embrasse, appuyée sur des principes de justice que chacun porte dans son cœur,et sur la conviction intime de nos propres sensations, a un degré de certitude très grand, et néanmoins n’a que peu d’étendue. » C’est bien un Physiocrate qui parle ainsi. Ce caractère d’évidence et de simplicité gagnera vite lopinion à la cause de la réforme : le Roi, en la poursuivant, ne rencontrera aucun obstacle ; s’il a le droit d’user de ses pouvoirs absolus, n'est-ce pas d’ailleurs dans cette occasion ?

But et méthode sont présentés, l'un à l’autre mêlés, dans une sorte d'introduction sans titre. C'est par l'exposé des moyens à employer que commence véritablement le Mémoire. Ces moyens sont au nombre de deux : l’organisation de l’instruction, la coopération des individus à l’administration ; tous deux ont pour fin la restauration de l'esprit public.

L'organisation de l'instruction fournit la matière d’un chapitre intitulé : De la manière de préparer les individus et les familles à bien entrer dans une bonne constitution de la société(:),et l’auteur ne craint pas de la qualifier « la première et la plus importante de toutes les institutions que je croirais nécessaires,celle qui me semble le plus propre d’immortaliser le règne de Votre Majesté, celle qui doit influer le plus sur la totalité du Royaume... » fl constate en effet qu'il n’y a aucune unité dans l'instruction : celle qui en présente le plus, l'instruction religieuse, laisse encore fort à désirer à ce sujet, et surtout elle s’est montrée tout à fait insuffisante pour «@ la morale à observer entre les citoyens », puisque les litiges, les réclamations,les conflits accablent chaque jour le ministère. Il n’est pas question de la supprimer — loin de là ! Elle apportera ses secours à ceux qui en auront besoin. Mais, au point de vue

collectif, il y a autre chose à faire. Le Royaume de France étant de ce monde, il faut le gouverner par des moyens qui le soient aussi. Or, & il y a des méthodes et des établissements pour former des géomètres, des physiciens, des peintres. Il n’y en a pas pour former des citoyens. » Il conviendrait donc de former « un Conseil de l’Instruction nationale, sous la direction duquel seraient les Académies, les Universités, les collèges, les petites écoles ».Il serait composé lui-même d’un petit nombre de personnages et ferait rédiger les livres classiques dans son esprit : un maître d’école serait placé dans chaque paroisse et en même temps qu'il apprendrait aux enfants à lire, à écrire, à compter, à toiser, et les principes de la mécanique, il leur enseignerait la pureté du cœur, la vertu, la justice, toutes les qualités nécessaires à un bon citoyen. Cette instruction élémentaire serait complétée dans les collèges pour les élèves qui en seraient dignes, et « selon les fonctions que leur rang les met à portée de remplir dans la société. »

« J’ose lui répondre (à Votre Majesté) que dans dix ans sa nation ne serait plus reconnaissable ; et que, par les lumières, par les bonnes mœurs, par le zèle éclairé pour son service et pour celui de la patrie, elle serait infiniment au-dessus de tous les autres peuples. » |

Le second moyen n’oblige même pas à attendre

ce délai. Son exposition commence avec le chapitre fondamental du Mémoire, intitulé : De ce qui constitue naturellement les villages,et de l'espèce d'administration municipale dont ils sont susceptibles (1). Remarquons que la paroisse est présentée comme une agglomération naturelle ; l'autorité ecclésiastique en la traçant a sagement tenu compte d’un état de choses dejà existant : la paroisse est le cercle où il n’est pas « au-dessus des forces d’un curé de remplir les fonctions de son ministère, ni trop pénible aux citoyens de se réunir pour un devoir qui leur est commun. » Ce petit groupement est « susceptible d’une administration politique aussi claire que l'administration religieuse. » Les syndics n’ont pas l’autorité suffisante pour s’en acquitter ; les agents du pouvoir central ont le triple défaut d’avoir trop à faire, d’être éloignés de ces questions, et de représenter l'ennemi, « la partie adverse ». « Uneadministration prise sur le lieu même... serait la partie de ses propres concitoyens ». Et les habitants accompliront d'autant mieux cette tâche « que les soins à prendre pour l’administration des villages sont à peu près de la nature de ceux que chacun prend volontiers soi-même pour gouverner son propre bien et pour lesquels il serait très fâché qu’on lui donnât un officier public.» L'intérêt les portera à

bien mener les affaires ; le succès sera « une récompense bien suffisante. »

Il semble donc qu’on devrait se contenter de réunirtous les habitants du village, ou du moins les chefs de famille, comme cela se pratiquait dans les cantons suisses dont parle Rousseau, et de les laisser délibérer. Turgot, nous n’en serons pas étonnés, ne pense pas ainsi : il ne convoquera que les propriétaires ; car Q il n’y a de gens qui soient réellement d’une paroisse ou d’un village que ceux qui possèdent une partie de son territoire. » Les journaliers s’en vont où leurs intérêts les appellent et parfois même émigrent à l'étranger s’il le faut. « Celui qui ne possède point de terre ne saurait avoir de patrie que par le cœur, par l'opinion, par l’heureux préjugé de l’enfance. La nécessité ne lui en donne point. » Ce ne sont pas des titres suffisants pour qu’on lui accorde une voix sur les questions communes ; ce serait injuste d’ailleurs,car au fond de ces questions il y a toujours une dépense, et l'impôt, de quelque façon qu’il soit perçu, retombe inévitablement sur la classe productrice. La possession de la terre en effet fournit par les fruits et par les revenus qu’elle produit, les salaires aux artisans et les ressources à l'Etat. « C’est elle encore qui liant indélébilement le possesseur à l'Etat, constitue le véritable droit de cité. »

Cependant cette possession de la terre seule,nécessaire pour être citoyen, n'est pas encore suffisante.

Beaucoup d'habitants ont des biens trop exigus pour les faire vivre, eux et leur famille : ils suppléent à ce déficit par des métiers manuels, le sol ne leur procure qu’un appoint. Ils ont donc à la fois les intérêts des propriétaires et la mobilité des journaliers. Sans compter que la fraude s’introduirait facilement dans l’administration de la communauté si l'achat d’un petit terrain permettait d'acquérir le droit de cité, on ne peut reconnaître à ces demi cultivateurs la même importance qu’à ceux qui par leur culture nourrissent une famille entière : cette dernière condition au moins sera exigée. « J'appellerais un citoyen entier, un franc tenancier, un homme à qui l’on peut donner, ou plutôt chez qui l’on doit reconnaître le droit éminent de cité, celui qui posséderait une propriété foncière dont le revenu suflirait à l'entretien d’une famille, car celui-là est, ou pourra être chef de famille quand il lui plaira. Il est de droit ce que les Romains nommaient pater familias. T1 a feu et lieu déterminés, il tient au sol et y tient la place d’une famille. Dans l’état actuel du prix des denrées et des services, cela suppose au moins 600 livres de revenu net en terres ou la valeur de 30 setiers de blé. » Çe revenu sera calculé d’après la superficie et la qualité du terrain ; peu importe qu’il soit réellement touché ou non ; sans doute le propriétaire malheureux dont la rente aura été diminuée par la grêle ou l’inondation, pourra-t-il, en

prouvant que son revenu est moindre, obtenir une diminution de l'impôt tout en gardant sa voix dans les délibérations : ce cas est extraordinaire et ne peut entraîner de déchéance. Mais le propriétaire qui aménagera une portion de ses terres en jardins d'agrément, sera considéré comme possesseur de terrains équivalant aux meilleurs de la paroisse ; son revenu sera calculé, ses droits et ses charges, évaluées d’après ce taux ; il est juste que le luxe se paie. Nous retrouvons le souci d'encourager la culture, que déjà avaient montré Fénelon et d’Argenson.

Mais il ne serait pas équitable d’écarter complètetement ceux qui tirent de la terre une partie seulement de leurs revenus ; « celui qui n’a que 300 livres de revenu ne doit compter que comme un demi-citoyen, celui qui n’a que 100 livres ne tient la place que de 1/6 de citoyen. » Or il faut que ces citoyens fractionnaires puissent exercer leurs droits. Ils s’uniront donc de façon à former de petits collèges qui représenteront 600 livres de revenu, et à l'intérieur desquels les voix seront réparties au prorata des revenus de chacun, le plus petit servant de commun diviseur ; ils éliront l’un d’entre eux pour les représenter à la municipalité de paroisse : ce député sera le mandataire de 600 livres de revenu. Réciproquement les propriétaires disposeraient d'autant de voix de citoyen qu’ils auraient de fois

600 livres, sans limite à cette pluralité ; c’est logique et sage : ils ont autant de fois intérêt à ce que les affaires soient bien gérées. Ce mode de recrutement fait bien comprendre que ce sont bien là des assemblées composées uniquement de propriétaires, que les nobles et les ecclésiastiques n’y entreront euxmêmes qu’à cetitre, et n’y auront que l'autorité que leurs revenus leur donneront dans la paroisse. Le propriétaire qui aurait des intérêts dans plusieurs paroisses figurerait dans chacune,suivant ses facultés.

Ces dispositions paraissent présenter plusieurs avantages : le premier sera d'éviter la multitude et le tumulte des assemblées. «Une communauté actuellement embarrassante, et renfermant une centaine de familles ou plus, se réduirait souvent à huit ou dix, même à cinq ou six personnes portant voix de citoyen, très peu entièrement pour leur compte, el la plupart d’après la procuration des citoyens fractionnaires. » En second lieu, la proportionnalité « mettant le plus souvent la pluralité des voix décisives du côté de ceux qui ont reçu le plus d'éducation, rendrait les assemblées beaucoup plus raisonnables que si c’étaient les gens mal instruits et sans éducation qui prédominassent ». Turgot ne craint pas que la minorité pauvre soit écrasée. Les matières sur lesquelles les assemblées auront à délibérer étant d'intérêt commun, les riches n’y trouveront pas l’occasion d’opprimerles pauvres. Enfin cette organisation

aurait le grand mérite d'établir, si j'ose dire, un cadastre vivant, et même — usage ingénieux de la psychologie — de décourager la dissimulation en donnant une prime à la vanité. Les droits et les devoirs étant liés ensemble, on s’acquittera des seconds pour exercer les premiers. Beaucoup d’habitants avoueront leurs revenus pour avoir la pleine influence qui leur revient, et si quelques-uns, pour payer moins d'impôts, se contentaient de moins que leur part, le contrôle mutuel s’exercerait, les voisins protesteraient, et comme tout le monde sait bien,dans les villages, ce qu'est la propriété de chacun, « ils ne manqueraient pas de relever l’erreur et de dire à l’avare : Vous êtes trop modeste, monsieur; votre bien vaut tant; jouissez de vos voix ». Le mémoire ne prévoit pas le cas inverse, sans doute parce que l’avarice prime toujours l’ambition. Il ne décide pas non plus à quelle autorité doivent être portés les litiges de ce genre, et s’ils seront définitivement réglés par le vote de la municipalité qui procèderait ainsi à une sorte de vérification des pouvoirs. En revanche, il s'étend sur un autre moyen de dépister les dissimulateurs ; nous omettrons ce détail qui a trait plutôt à l’organisation fiscale qu’à l'institution qui nous occupe,

Nous laisserons derrière nous également les quelques pages qui traitent des attributions de ces

municipalités, sur lesquelles nous reviendrons plus loin. Pourterminer le sujet de leur composition, nous nous arrêterons à la troisième division du mémoire, intitulée: Des villes et des municipalités urbaines (1). Turgot ne les aime pas ; ilne voit dans leurs constitutions ni cohésion ni unité; leur gestion a été lamentable, souvent ruineuse. Il rappelle au Roi les difficultés qui lui sont venues d'elles, et conclut : « Ce serait une raison pour réformer loutes les muñicipalités actuelles de villes, quand même on n'établirait pas celles de villages. ».

Ces municipalités de villes seront fondées sur les mêmes principes. « C’est que personne ne se mêle que de ce qui l’intéresse, et de l'administration de sa propriété. » Mais, au nom même de l'égalité qu'il convient d'établir entre les villes et les villages, l’application doit être différente, la nature des propriétés immobilières n'étant pas identique dans les deux cas. «Ce n’est pas un bien productif qu'une maison ; c’est une commodité dispendieuse. » Le bâtiment se dégrade et ne dépasse pas cent ans. « Une famille n’y peut durer que le siècle que durera la maison ; et si pendant le cours de ces cent années, elle n’a pas acquis ou économisé un nouveau capital égal au premier pour reconstruire un autre bâtiment, elle n’a plus d'existence qu’en raison de la

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valeur du terrain qui lui demeure. C’est donc à la valeur du terrain que se réduit le véritable et solide lien du propriétaire de maisons à la patrie.., son véritable droit de cité.» Dès lors, il est juste d'attribuer une voix de citoyen à un certain capital déterminé en terrain plutôt qu’à un certain revenu, celui-ci étant difficile à apprécier, et n'étant jamais assuré. On pourrait donc, « sans s’écarter beaucoup du vrai», supposer aux propriétaires des villes la rente ordinaire du capital auquel leur terrain serait évalué, et, la valeur des terrains étant beaucoup plus grande dans les villes que dans les campagnes, ce n’est plus 600 livres de revenu ou 30 setiers de blé qui seraient exigés, mais 15.000 livres ou 750 setiers. Avec ce taux, les assemblées ne risqueraient pas d’être trop nombreuses — on ne trouverait pas cent propriétaires à Paris dans ces conditions — et peu de membres y siégeraient pour leur propre et seul compte, ce qui les « démocratiserait ». Pour éviter le tumulte d’ailleurs, on pourrait diviser les villes un peu importantes en quartiers, qui auraient chacun leur assemblée et députeraient à la municipalité centrale soit leurs officiers, soit des élus spéciaux. Dans les très grandes villes, ces délégués seraient même choisis par le Roi dans une liste de sujets proposés par les municipalités de quartiers, et qui ne serait même pas imposée à sa décision.

Les municipalités de paroisses et les municipa-

lités urbaines se nommeront trois officiers : un président (ou maire, ou syndic), dont la charge sera purement honorifique, et qui veillera à l'ordre des séances, un secrétaire-greffier qui enregistrera les délibérations, etun député à l’assemblée supérieure.

À celle-ci est consacré le 4° chapitre : Du second degré de municipalités, ou de celles des arrondissements, des élections, des districts (1). « L'objet des municipalités supérieures, y est-il dit, par élections ou arrondissements, par provinces et au-dessus, qui ne peuvent être formées que de députés, est d'établir une chaine au moyen de laquelle les lieux les plus reculés puissent correspondre avec V. M. sans la fatiguer, l’éclairer sansl'embarrasser, faciliter l’exécution de ses ordres, et faire respecter d'autant plus son autorité en lui épargnant des erreurs et en la rendant plus souvent bienfaisante. » Peut-être s’étonnera-t-on de cet échelon entre les paroisses et la province. Il est utile pour éviter les assemblées trop nombreuses : la réunion des députés de toutes les paroisses d’une province formerait une cohue incapable de bon travail; d’où la nécessité d'une institution intermédiaire. D'ailleurs, si même ainsi le nombre des paroisses d’une élection était si considérable qu’à la municipalité du second degré, il y eut Qtrop de

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