‹ Les Idées de Turgot La Décentralisation AdministrativeChapitre 8 sur 98 · Babeau, op. cit., t. Il, p · texte numérisé non relu

Babeau, op. cit., t. Il, p

Telles étaient les larges attributions de l’intendant en matière de police ; en matière de justice, il a droit d'entrée dans les Parlements et dans les sièges présidiaux qu’il préside,« quelque matière qui s’y agite », dit la commission. Il lui arrivait de rendre des sentences quand aucun tribunal n’était compétent pour le faire; mais l’ordre judiciaire se montrait fort jaloux de ses prérogatives et ne permettait aucun empiètement.

En matière financière, en revanche, il était presque tout-puissant, comme répartiteur des impôts et comme conseiller du gouvernement. Tous les ans le brevet de la taille était arrêté par le Conseil du Roi d’après les indications des intendants. S'ils jugeaient leur généralité trop chargée, ils devenaient les avocais des contribuables et demandaient des remises ordinairement accordées. Ensuite ils répartissaient le chiffre de la taille entre les différentes élections de leur ressort, puis avec la collaboration des élus,entre les communautés d'élections, et à l’intérieur même de celles-ci, ils en surveillaient le « département » que les habitants faisaient entre eux. Nulle règle ne présidait à ces diverses opérations ; aucune garantie n’était assurée aux taillables ; les intendants sans doute agissaient suivant leur conscience, maïs cela équivalait à leur bon plaisir. Le contentieux en matière de taille leur échappa toujours et resta aux élus, mais celui des impôts créés au xvn° et au xvinsiècles

leur fut confié, symptôme très net de l’évolution de l'administration vers la centralisation la plus complète. — Ce sont aussi leurs pouvoirs financiers qui les amenèrent à prendre la tutelle des villes. Une mauvaise gestion financière conduisit en effet les communes, puissantes au moyen âge, à demander secours au Roi. Celui-ci paya leurs dettes, mais supprima leurs tribunaux particuliers et leurs milices (ordonnance de Moulins 1566) et ne laissa subsister que des corps d’échevins, élus par les habitants, sous le contrôle de ses agents. En 1692, cette demi-liberté fut abolie à son tour : le vieux droit d'élection fut « brisé violemment », comme a dit Michelet, et remplacé par la vente des offices municipaux. Les villes furent livrées à quelques familles puissantes par leur fortune ; au point de vue administratif, l’intendant intervint sans cesse, dans les questions d'impôts, de taxes, d'emprunts ; il les surveilla au nom du Roi et dans l'intérêt de la fortune publique.

Ainsi toutes les fonctions administratives étaient concentrées dans les mêmes mains. Comment les intendants pouvaient-ils accomplir une mission aussi complexe et variée ? Il faut observer tout d’abord que, contrairement à bien des officiers de l'Ancien Régime, ils résidaient et ne s’absentaient que rarement, sur une permission du ministre obtenue difficilement. Dans leurs circonscriptions, ils travaillaient

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beaucoup ; car l’intendance n’était en général qu’un début de carrière, « un échelon à l’ambition »,comme a dit Necker; ils avaient tout intérêt à rendre prospère leur généralité et à montrer de grandes capacités à leurs supérieurs. Ils parcouraient sans cesse leur petit royaume, dont ils devaient connaître la topographie, l’industrie, les ressources; cette perpétuelle enquête leur était nécessaire pour asseoir et répartir les impôts, et les ministres savaient les y obliger en exigeant de fréquents rapports sur leur administration. Ils trouvaient d’ailleurs des auxiliaires dans des fonctionnaires subalternes, qu’il nommaiïent euxmêmes et qui s’appelaient {es subdélégués. Une tentative du gouvernement pour rendre vénale cette charge fut assez vite abandonnée, le subdélégué resta l’homme de l’intendant. Ainsile choix de ses collaborateurs même lui était confié ; il ne voyait auprès de lui aucun pouvoir pour contrebalancer le sien, ou du moins pour le partager, ce quieût été encore une façon d’en atténuer l'effet. « Il n’y a, dans les pays d'élections, écrivait Necker (1), aucun contradicteur légitime du commissaire départi; à moins qu’on ne soit averti par quelque scandale public, on est obligé de voir par les yeux de l’homme même qu’on aurait besoin de juger. » Ce fonctionnaire unique à qui le

1. Mémoire au Roi pour l'établissement d’assemblées provinciales, 1998. Soulavie, op. cit., t. IV, p. 121.

ministère même demandait des informations sur le bien fondé des plaintes portées contre lui, était le maître de la province. «Sachez, disait Law au marquis d'Argenson, que le royaume de France est gouverné par trente intendants. Vous n'avez ni Parlements, ni Etats, ni gouverneurs. Ce sont trente maîtres des requêtes commis aux provinces, d'où dépendent le bonheur et le malheur de ces provinces, leur abondance et leur stérilité. » (1)

Ne pourrait-on pas inférer de là que ce régime était une espèce de déconcentration ? Necker ne remarquait-il pas en 1777 que dans les pays d'élections l'intendant était plutôt un vice-roi qu'un lien entre les sujets et le Roi ? Cette liberté, presque cette irresponsabilité, n'était-elle pas une atteinte à la puissance centrale? Cette conclusion serait trop hâtive. Il convient de remarquer que l'intendant était avant tout l'homme du ministère, qu'il en dépendait par son origine, par sa situation, par son ambition. La déconcentration, d'auire part, suppose une délegation des pouvoirs à un agent, faite régulièrement, d'après une constitution établie ; or, celle dont jouissaient les intendants était toujours individuelle et spéciale, arrêtée par chaque commission; ils avaient un mandat plutôt qu'une délégation, et leur autorité leur venait non pas de leur titre, mais de leur qualité

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