Soulavie, op. cit., t. IV, p
Padministration : ce sentiment, de leur part,se manifeste de plus en plus ; et ils s’y prennent comme tous les corps qui veulent acquérir du pouvoir, en parlant au nom du peuple et en se disant les défenseurs des droits de la nation, et l’on ne doit pas douter que bien qu'ils ne soient forts ni par l'instruction ni par l’amour du bien public, ils se montreront dans toutes les occasions, si longtemps qu'ils se croiront appuyés de l’opinion publique. Il faut donc leur ôter cet appui, ou se préparer à des combats répétés qui troubleront la tranquillité du règne de V. M. et conduiront successivement ou à une dégradation de l'autorité ou à des partis extrêmes dont on ne peut mesurer au juste les conséquences. » Pour éviter tous ces heurts, tous ces conflits, il convenait de rendre régulière l'expression des désirs populaires, d’y substituer une collaboration des simples particuliers et des pouvoirs, de créer « une administration provinciale ou municipale, ou commission de propriétaires, en réservant au commissaire départi l’importante commission d'éclairer le gouvernement... Un sage équilibre entre les trois ordres de l'Etat soit qu'ils soient séparés ou qu'ils soient confondus ; un nombre suffisant de représentants, qui, sans embarrasser, soit suffisant pour avoir une garantie du vœu de la province ; des règles simples de comptabilité ; l’administration la plus économe ; l'obligation de soumettre toutes les délibérations à l’approbation du conseil
éclairé par le commissaire départi ; l’engagement de payer la même somme versée aujourd’hui au Trésor Royal ; le simple pouvoir de faire des observations en cas de demandes nouvelles, de manière que la volonté du roi fût toujours éclairée et jamais arrêtée ; le mot de don gratuit absolument interdit, et celui de pays d'administration subrogé à celui de pays d'Etats, afin que la ressemblance des noms n’entraîinât jamais de prétentions semblables; voilà en abrégé l’idée des conditions essentielles. » Une pareille institution, œuvre du Roi lui-même, ne paraissait pas au ministre capable de porter ombrage à la Monarchie. « L'autorité royale, disait-il, repose sur des bases inaltérables.: c’est le pouvoir d'imposer qui constitue essentiellement la grandeur souveraine. La répartition de ces impôts et tant d’autres parties d'exécution ne sont que des émanations de la confiance du Monarque... Voudrait-on, ajoutait-il,arguer des emharras qu’occasionnent les pays d'Etats? Mais il est bien aisé d’apercevoir que ces embarras tiennent à d'anciennes conventions vis-à-vis des pays qui ont eu le droit de traiter en s’unissant à la France. On tirerait un jour d’une administration provinciale bien ordonnée un moyen de force pour corriger et perfectionner les constitutions actuelles des pays d'Etats dont les vices mêmes conservent un degré de respect, lorsqu'on n’a pour objet de comparaison que l'administration, plus défectueuse encore, des pays
d'élections.» D'ailleurs il ne proposait, pour commencer, cet établissement que dans une généralité : les premiers membres seraient nommés par le Roi ; le Roi déterminerait en toute souveraineté les attributions de cette assemblée,
Nous avons déjà ainsi les éléments d’une comparaison avec le système des Municipalités. Necker ne crée qu’une assemblée, à la province, et néglige cette hiérarchie qui était plus utile à l'unité, à la cohésion de la nation qu'il ne pensait peut-être, qui présentait aussi le double avantage de permettre des rapports constants entre la plus humble localité et le gouvernement royal, (pour les établir, il est obligé de maintenir auprès du corps délibérant un agent du pouvoir central qui joue vis-à-vis de l'assemblée à peu près le rôle du préfet à l’égard du corseil général), et de fournir un procédé fort simple de recrutement: l’assemblée primaire une fois constituée, il était facile d’en faire sortir les autres. Celle-là même était composée tout natureliement, les propriétaires qui en faisaient partie étant désignés par leur propre fortune. Necker n’accepte pas cette base et refuse à la propriété autant d'importance. Déjà dans son ouvrage sur le Commerce des grains, sorte de pamphlet contre l’édit de 1996, que Turgot avait dédaigné, mais qui contribua à surexciter les esprits, il avait écrit: « Presque toutes les institutions civiles ont été faites pour les propriétaires, On est effrayé,
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en ouvrant le code des lois, de n’y découvrir partout que le témoignage de cette vérité. On dirait qu'un petit nombre d'hommes, après s’être partagé la terre, ont fait des lois d'union et de garantie contre la multitude.» Dans son Compte Rendu au Roi, de 1781, il répétait incidemment cette opinion antiphysiocratique. «Il ne faut pas perdre de vue, disaitil, que dans une assemblée qui ne consent pas les impôts, mais qui seulement les répartit, ce n’est pas la grande énergie de propriété quiest la qualité essentielle, c’est plutôt l'amour de l’ordre et de la justice, c’est l’impartialité, c’est l'instruction. » S’étant privé ainsi du moyen simple, naturel, de Turgot, il est obligé pour la première réunion de l’assemblée de recourir à un expédient — la nomination du tiers des membres par le Roi, la cooptation pour le reste, — et de conserver la vieille distinction des ordres, tout comme dans les Etats provinciaux : il établit cependant le doublement du Tiers et le vote par tête. Et à ce sujet, il est curieux de constater qu’au fond il aboutissait au même point que son adversaire. «On peut, dit en effet M. Léonce de Lavergne, se faire une idée assez exacte de l’état de la propriété en 1789 en divisant le sol national en cinq portions à peu près égales, une possédée par la Couronne ei les communes, une par le clergé, une par la noblesse, une par le tiers-état, et une par le peuple des campagnes. Or, les assemblées provinciales devant avant
tout représenter la propriété, il était assez naturel que les différentes classes de propriétaires parussent dans la même proportion que sur le sol, c’est-à-dire (déduction faite des domaines de l'Etat et des communes), le clergé pour un quart, la noblesse pour un quart, et le tiers état, quicomprenait la bourgeoisie et le peuple, pour la moitié. » Cette corrélation de résultats, obtenus par des méthodes différentes, prouve bien que la réforme physiocratique, qui peut étonner, présentée comme elle le fut, dans l’abstrait, correspondait à une réalité facile à démontrer, et que les liens que l’école pensait découvrir entre la constitution de la société et la répartition de la propriété existaient en effet. Voilà le premier témoignage qu’on peut tirer de Necker en faveur de Turgot.
Le Roï annota le mémoire de Necker comme celui de Turgot ; peut-être même vit-il simultanément et compara-t-il les deux projets (1). Ces réflexions ainsi que celles que nous avons déjà citées, montrent ses bonnes intentions : il s'oppose par exemple à la suppression du terme de don gratuit, parce qu’ «il est peut-être bon de laisser à mes successeurs un mot qui leur apprend qu’ils doivent tout attendre de l'amour des Français, et ne pas disposer militairement de leurs propriétés. » Mais aussi qu’il est atta-