Cité par Fustel de Goulanges, La Cité antique, p
non pas enchevêtrer deux ordres sociaux, mais substituer Tun à l'autre. Mais on sait Timpossibilité de pareilles substitutions, brusques et totales. L'histoire ignore les changements à vue. Les antiques organisations restent longtemps mêlées aux nouvelles ; entre l'innovation et la tradition, des compromis s'instituent, qui ont pour conséquence la complication sociale. Par exemple, la loi renouvelée laissera valoir, en matière religieuse, la compétence de « comices » qu'elle ne reconnaît plus en matière politique. Ailleurs, des distinctions effacées par la loi restent inscrites dans les mœurs. Il arrive que le souvenir des hiérarchies légalement bouleversées survit pendant des siècles. Bien longtemps après que les divisions par familles ont cessé de s'imposer officiellement à l'organisation de la cité antique, les descendants d'un même sang reprennent, à de certaines fêtes, la conscience de leur parenté \ De même, le montagnard que son rang censitaire place dans les comices auprès de l'habitant des côtes n'oublie pas son lieu d'origine et les relations qu'il y a contractées.
Ainsi, dans les cités réformées, les groupements territoriaux se surajoutent aux groupements familiaux, les groupements censitaires aux groupements territoriaux, les groupements militaires aux groupements censitaires bien plutôt qu'ils ne s'y substituent les uns aux autres.
1. Par exemple, à la fôtc des Apaturies. Cf. Curtius, Illstoiio grecque y III, p. 49'*, cl I, p. 286, 478.
Des divisions simultanées, en vertu desquelles un même citoyen appartient en même temps, par des côtés différents, à différents groupes, y sont la conséquence naturelle des divisions successives qu'elles ont supportées : leur complication résulte de leurs révolutions.
Si Ton se rappelle que Rome, plus que toutes les autres, s'élargit jusqu'à recevoir en elle presque tout l'univers connu, on comprendra qu'elle devaitêtre aussi plus compliquée que toutes les autres. Des groupements multiples, officiellement reconnus ou comme sousentendus, devaient y résulter, non pas seulement des souvenirs des plus lointains ancêtres, mais de l'accession des contemporains les plus éloignés : les associations d'origine étrangère venaient s'y mêler aux associations d'origine traditionnelle. On nous dit que plus de soixante peuples divers, réunis à Lyon, élevèrent un autel îi Auguste \ Ainsi les nouveaux « citoyens romains » de toutes provenances entraient dans les cadres de la société romaine, mais sans briser du même coup tous les liens de la race et du sol : ils se groupaient encore par (( peuples )) pouradorerun même dieu. Babel de groupements hétérogènes, l'Empire romain devait voir l'entrecroisement de classifications de toute nature et de toute date.
On sait d'ailleurs, qu'indépendamment des liens quasinaturels, comme ceux que tisse d'elle-même la commu-
1. Strabon, cité par Levasseur, Histoire dos classes ou^'rières en France f I, 21.
nauté du sang ou du sol, les citoyens romains se forgeaient volontairement, pour les objets ou sous les prétextes les plus divers, des chaînes sociales de toutes sortes. L'histoire du développement des collèges et des sodalités en apporte la preuve.
Il est vrai que sous TEmpire, au moment même où s'élabore la notion d'un Droit égal pour tous, nous apercevons d'abord les efforts de l'Etat pour restreindre le nombre des associations partielles. A l'exception d'Alexandre Sévère, presque tous les empereurs rééditent, des décrets contre elles. On sait, par les lettres de Trajan à Pline, combien ils les redoutaient. Gaïus, interprète de la doctrine officielle, écrit qu'(( il y a très peu de motifs pour lesquels on permette d'établir de tels groupements ». — Mais, comme il arrive souvent dans l'histoire des institutions juridiques*, la sévérité des lois n'est ici qu'un indice de la force des coutumes qu'elles voudraient enrayer : l'impossible en droit est souvent l'invincible en fait. Les collèges se sont beaucoup plus multipliés sous TEmpire, qui les poursuivait, que sous la République, qui les laissait libres ^ A côté des corporations professionnelles et industrielles, comme celle des fabricants de toiles de Lyon ou celle des nautes de la Seine, foison-
1. Cf. GiRAUD, Droit français au moyen âge y I, p- 190. — Flach, Origines de Vancienne France, II, p. 35.