‹ Les idées égalitaires: étude sociologiqueChapitre 61 sur 96 · V. Madwig, V Etat Romain y III, p · texte numérisé non relu

V. Madwig, V Etat Romain y III, p

n'est accordé aux sociétés qu'avec parcimonie. Nos Droits, à rimage du Droit romain, n'aiment à traiter qu'avec des individus, et font difficulté pour accorder la personnalité aux groupements. Mais du moins, indépendamment de ces capacités juridiques que seule une reconnaissance officielle peut leur octroyer, les associations ne sont-elles pas libres de se former .^^ Sur ce point la législation des divers pays d'Europe est loin d'être uniforme \ Si, chez les Anglo-Saxons et les Flamands, la liberté d'association est une des libertés « cardinales », en Allemagne toute réunion reste soumise à la haute surveillance de la police; en France, lorsque plus de vingt personnes se réunissent sans autorisation préalable, c'est un délit.

Mais en fait, « s'il fallait poursuivre et dissoudre toutes les associations qui fonctionnent sans autorisation, la moitié de la France serait condamnée ^ » Les mœurs font la loi aux lois. Un règlement qui résiste ouvertement à la pression des besoins sociaux est tourné, ou fléchit. Déjà certaines réformes des institutions, aux Etats-Unis, en Angleterre, en Suisse, en Bavière, prouvent que beaucoup d'Etats s'apprêtent à se montrer moins avares de personnalités civiles^. En France,

1. V. Pandecles françaises, nouveau répertoire, IX, p. 424 sqq.

2. P. Dareste, La liberté d'association, dans la Revue des Deux- Mondes du 15 octobre 1891.

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