‹ Les idées morales de DiderotChapitre 128 sur 234 · LL · texte numérisé non relu

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- II, 387. Cf. déjà en 1758 dans le Discours sur la poésie dramatique, VII Se

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nori. Pour établir les lois, pour faire cesser cet état de lutte ou de force qu’on suppose avoir précédé l’état légal, ne faut-il pas que le législateur ait possédé, que les sujets de la loi aient reconnu une idée de la justice, idée d’où il leur fût ensuite possible de dériver des règles précises, et sans laquelle ils n'auraient pu, lui, les imposer ; eux, les admettre : Justice suppose lois établies (Helvétius, IV, 8, éd. citée, I, 303).

Mais (réplique Diderot) [la loi] ne suppose-t-elle pas quelque notion antérieure dans l'esprit du législateur, quelque idée commune à tous ceux qui souscrivent à la loi ? Sans quoi, lorsqu'on leur a dit : Tu feras cela, parce que cela est juste ; tu ne feras point cela, parce que cela est injuste. 1ls n'auraient entendu qu’un vain bruit auquel ils n’auraient point attaché de sens. Sans cet aveu préliminaire de la conscience, comment les hommes auraient-ils consenti des lois ? Le premier législateur partit sans doute d’un fait qui renfermait l’axiome fondamental de toute morale : Ne fais point à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ; en sentait-il la vérité, ou ne la sentait-il pas ? Si vous répondez le premier, donc il avait quelque notion de justice antérieure à la loi ; si vous répondez le second, vous dites une absurdité évidente 1.

Ic1 Diderot suppose qu'on lui adresse une objection :

C’est de l'intérêt commun de tous, et non d’une idée de justice, que sont émanées les premières lois. — Mais comment l'intérêt aurait-1l amené le concert des volontés, si chacun en particulier n'avait pas conçu qu'il était juste de faire pour tous ce que tous s’accordaient à faire pour lui ?

Ainsi la justice peut se définir par la notion de l'intérêt général ; mails, pour que cette notion même revête un caractère moral, il faut encore que chacun conçoive son devoir à l'égard de la société aussi bien que ses propres droits en face de la collectivité.

On voit se dessiner la position de Diderot : la justice ne réside pas simplement dans l’accomplissement des actes sanctionnés par la loi; c’est elle qui rend la loi possible et légitime. Pour soutenir cette proposition, Diderot fait appel uniquement à des

‘raisons logiques ; mais il ne faudrait pas croire qu'il fût libre de toutes préoccupations pratiques : celles-ci ne commandent point peut-être toute son argumentation ; du moins contribuent-elles à l’incliner dans le sens où elle va. En faisant de la justice une pure convention, il craindrait de paraître légitimer chez certains des actes contraires aux idées «éternelles » de justice que l’homme conçoit par cela seul qu'il est homme, c’est-à-dire un être raisonnable :

Je voudrais bien, écrit-il, ne pas autoriser le méchant à appeler de la loi éternelle de la nature à la loi créée et conventionnelle ; je voudrais bien qu’il ne lui fût pas permis de dire aux autres et de se dire à lui-même : Après tout, que fais-je ? je rentre dans mes premiers droits !.

C'est-à-dire dans les droits qui dérivent uniquement de la force, si l’on admet l'hypothèse, défendue par Helvétius, d'un état de «force» antérieur à la loi, et, dans ce système, à la justice.

1e conclusion pratique de cette discussion, l'aboutissement de toutes les méditations de Diderot, nous les trouvons dans une page de Diderot et Catherine IT, la dernière que nous ayons de lui sur ce sujet. En quoi consiste la vertu ? Devons-nous agir conformément à la loi réelle ? ou selon la justice idéale, selon la notion rationnelle de l'utilité publique ? Diderot répond par une distinction dont nous avons aperçu déjà les premiers linéaments.

La vertu se définit pour le législateur : la conformité habituelle des actions à la notion de l’utilité publique ; peut-être la même définition convient-elle au philosophe, qui est censé avoir assez de lumières pour bien conna tre ce que c’est que l'utilité publique. Pour la masse générale des sujets, la vertu est l'habitude de conformer ses actions à la loi, bonne ou mauvaise ?.

Pour le législateur, qui ne trouve pas de loi préexistante, qui doit au contraire créer la loi, bien évidemment la notion d'utilité

111388, 2. Did elCa RAIDS 2r

publique est la seule boussole qui puisse orienter sa conduite et celle de ceux pour qui il légifère. L'originalité de Diderot est d’assimiler au législateur le «sage », l’homme qui a des lumières : pour lui, point de règle ; il se prescrit à lui-même sa loi ; il est autonome, c'est-à-dire qu'il peut aller directement à la notion de justice, s’en inspirer pour agir, sans passer par l'intermédiaire de la loi écrite qui l'interprète pour la raison plus infirme, ou moins éclairée, du vulgaire.

Mais, dans les cas où 1l constatera des divergences entre ce que prescrit la loi et ce que lui conseille la notion d'utilité qu’il s’est formée à son propre usage, que fera-t-1l ? Diderot n’ose trancher la question : c’est là un de ces problèmes de casuistique morale qui l’attiraient, mais qu'il hésitait à résoudre. Dans l’Entretien d'un père avec ses enfants (1773), 11 semble autoriser le sage à se mettre au-dessus des lois civiles pour se conformer à la loi naturelle et universelle. Son père lui demande :

Tu aurais préféré ta raison à la raison publique, la décision de l’homme à celle de l’homme de loi ?

Et Diderot de répondre :

Assurément. Est-ce que l’homme n’est pas antérieur à l’homme de loi, est-ce que la raison de l’espèce humaine n’est pas tout autrement sacrée que la raison d’un législateur ! ?

Voilà l'argument capital : c’est que la raison éclairée de l’individu est identique à la raison humaine, universelle et éternelle, — supérieure donc et, en droit, antérieure à toutes les législations positives. C’est dans le même esprit qu'à cette question : « Ÿ a-t-il rien de plus respectable qu’un ancien abus ? » Zadig répliquait déjà : « La raison‘est plus ancienne ?. »

Mais la raison du sage ne le convaincra-t-elle pas qu'à tout prendre, se soumettre, au moins provisoirement, aux lois, (HS sent-elles mauvaises, est encore le meilleur moyen de servir cette

FN R3OIe 2. Zadig, ch. XI, éd. Moland, XXI, 60.

utilité publique qui est la règle suprême des actions ? Diderot: semble y incliner :

La loi qui prescrit à l’homme une chose contraire à son bonheur est une fausse loi, et il est impossible qu’elle dure; cependant il faut s’y conformer aussi longtemps qu elle dure 1,

Et, reprenant l'opposition de Socrate et d’Aristippe, il paraît bien se ranger finalement à l'avis d’Aristippe, d’Aristippe d'iecite

Je sais aussi bien que toi que cette loi est mauvaise ; cependant je m y conformerai, parce que, si le sage foule aux pieds une mauvaise loi, il autorise par son exemple tous les fous à fouler aux pieds les bonnes ?. |

Si donc Diderot admet « qu’à la rigueur il n’y a point de lois pour le sage », et que « c’est à lui qu'il appartient de juger des cas où il faut s’y soumettre ou s’en affranchir » ÿ, 1l finit en somme par lui conseiller de s’y conformer comme les autres.

En tout cas, ce pouvoir de libre examen des loi existantes, Diderot le réserve strictement à une élite, — élite dont il fait partie :

Il y a des vérités qui ne sont pas faites pour les fous, mais je les garderai pour moi. — Pour toi qui es sage ? — Assurément 4.

Il se refuse énergiquement à accorder à l’ensemble des citoyens même faculté de scruter les lois nouvelles ou anciennes : ce serait détruire toute société. Citant, d’après Plutarque, à l’article «Citoyen » de l'Encyclopédie 5, le serment que fai. aient les jeunes Athéniens : « receptis consuetudinibus parebo, et quascumque adhuc populus prudenter statuerit, amplectar », 1l ajoute :

+ Did. et Cath. IT, p.5320-7.

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