LE DOMAINE DU LEGISLATIF
Il s'occupe d’abord du pouvoir des Chambres; mais c’est autant dans l'intérêt de l’autorité royale que pour les libertés de la tribune. Il lui paraît, en effet, que c’est amoindrir le nom du roi que de le mêler aux débats ordinaires des assemblées; c’est diminuer son prestige que de discuter ses avis ou ses uctes. Et puisque la Charte n’a pas voulu que le corps législatif soit une assemblée de « muets » (13) il n’est qu’un moyen de concilier l’autorité du roi avec la liberté des Chambres: que « rien ne procède directement du roi dans les actes du Gouvernement; que tout soit l’œuvre du ministère » (14). L’estampille officielle, la signature même du roi ne doit jamaïs engager sa personne. Le souverain est irresponsable, Ainsi il ne peut se tromper (15). On serait
(3) Sous l'empire on désignait ainsi les membres du corps légisaltif.
(14) IV, 10, Monarchie selon la Charte.
(5) « The king cannot wrong », disent les Anglais.
tenté de dire « que le roi règnc et ne gouverne pas ». Mais ce serait beaucoup dépasser la pensée de CHATEAUBRIAND
qui, s’il réclame pour les Chambres toute la liberté dont elles
Jouissent en Angleterre, entend conserver au rot une auto-
rité conforme aux besoins et aux traditions de la France.
Ce double souci domine toute une série de questions. La première qui se présente est celle de l'initiative des lois. La Chart réservait au roi la proposition initiale des lois, les Chambres ayant seulement le droit de les discuter et de soumettre des amendements. Ainsi la loi qui sortait du conseil du Roi, passait devant la Chambre pour revenir de-. vant le Roi; si celui-ci réformait l'amendement, elle revenait encore devant les Chambres pour être votée dans sa forme nouvelle ou pour être à nouveau amendée. CHATEAUBRIAND exerce son ironie sur l’interminable navette où risquait d’être entraînée le moindre projet de loi (16). Surtout il reproche à cette procédure d’être humiliante pour la couronne. « N’est-il pas plus noble et plus dans l’ordre que lés