LE RAPPORT DE CONDORCET
Le Comité de Constitution avait enfin terminé ses travaux tant attendus. Le 15 février 1793, Condorcet monta à la tribune pour donner lecture de « Texposition des principes et des motifs du plan de Constitution î>. Comme il avait la voix faible et le souffle court, Barère acheva cette lecture. Le lendemain Gensonoé lut la déclaration des droits et le projet de Constitution.
Le rapport de Condorcet est un beau morceau de littérature politique ; il contient Texposé complet du projet. Par une analyse rapide, nous verrons donc se dessiner les grandes lignes du travail dont nous étudierons ensuite le détail.
Bien que le peuple Français semble dégagé de tous les préjugés, alTranctii du joug de ses anciennes in stitutions/le rapporteur ne se dissimule par la difficulté de la tâche que ses collègues et lui ont assumée : « Donner à un territoire de vingt sept mille lieues carrées^ tiabité par vingt -cinq raillions d'individus, une Constitution qui, fondée uniquement sur les principes de la raison et de la justice, assure aux citoyens la jouissance la plus entière de leurs droits ; combiner les parties de cette Constitution de manière que la nécessité de l'obéissance aux lois, de la soumission des
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volontés individuelles à la volonté générale, laisse subsister dans toute leur étendue la souveraineté du peuple et Tégalité entre les citoyens et Texercice de la liberté naturelle ». Problème insoluble, hélas ! car la liberté naturelle et Tégalité semblent bien incompatibles. Ces mots de liberté naturelle n'ont d'ailleurs plus de sens pour nous et nous considérons que la liberté sociale doit être partout limitée par la justice.
Reconnaissons cependant que, pour obtenir cet impossible résultat, le Comité avait tenté un merveilleux effort et que la vaste machine combinée par Condorcet et ses amis était savamment agencée.
Dans une constitution libre qui proclame Tégalité, il ne saurait être question de royauté. La France sera une République et la République sera une. Les circonstances réclament cette unité qui dans le Comité ne paraît même pas avoir été discutée. Condorcet a donc abandonné, sans retour, ses conceptions fédéralistes.
La Convention- avait déjà décidé que la Constitution serait soumise à Tapprobation populaire, car, nous dit le rapport. « le peuple n'a véritablement délégué que la fonction de la rédiger, fonction qu'il ne peut exercer ». Quelle sera la portée du vote ^Dopulaire ? Condorcet reprend ici des idées qu'il a exposéesdéjà. En votant, les citoyens n'auront pas à dire si la Constitution pourrait être plus parfaite et de quelle façon. Leur acceptation signifiera « qu'ils n'en croient l'établissement ni dangereux pour leur liberté, ni contraire à leurs intérêts ; qu'elle ne leur offre rien qui blesse leurs droits, qu'elle leur paraît garantir ces droits dans toute leur intégrité et opposer à l'arbitraire particulier des obstacles difficiles à éluder ou à détruire ». Le refus d'acceptation exprimerait « que les citoyens ne trouvent pas dans cette Constitution cette garantie certaine ou que même le plan qui leur est soumis viole leurs droits au lieu de les défendre ».
C'est aussi sous une forme simple et régulière qu'il faudra
consulter le peuple dans toutes les circonstances où il est juste qui! donne son avis.
Les Assemblées primaires auront le droit, en etîet, de faire entendre leur voix en se soumettant à certaines formes. Si ces former ne sont pas respectées, si des pétitions sont^présentées irrégulièrement, pour employer Teapliémisme de Condorcet, la manifestation risque de tourner en insurrection. Ce danger serait particulièrement grave dans les villes populeuses qui pourraient exercer ainsi *< sur la République entière une influence contraire à cette égalité entre toutes les parties d'un même tout, dont le droit de la nature, la justice, le bonheur commun, la prospérité générale exigent si puissamment la conservation la plus scrupuleuse ».
fl n'y aura aucun danger à réunir souvent les Assemblées primaires, si leur réunion est régulière. Les citoyens pourront discuter dans la salle avant la séance, mais pendant la séance môme toute discussion sera interdite. Les Assemïjlées primaires seront soigneusement distinctes de toute autre Assemblée départementale ou communale.
Ces Assemblées seront donc appelées à donner leur avis sur certaines lois ; et il leur sera possible de provoquer d*elles-mûmes des modifications dans la législation. Le droit de censure est doublé par un droit d'initiative» Le peuple aura aussi le droit de demander la convocation d'une Convention chargée de présenter une Constitution nouvelle. Tels sont les pouvoirs dont le peuple peut conserver Texercice immédiat. Pour servir de guide à ses réclamations comme aussi pour protéger Tégalité et la liberté, une Déclaration des droits est nécessaire.
Comment seront organisés les pouvoirs que le peuple doit nécessairement déléguer ? Le système social sera-t-il mis en mouvement par des principes d'action « indépendants entre eux, se faisant équilibre en quelque sorte et se servant mutuellement de régulateur » ou bien seule une volonté première dirigera-t elle toutes les autres, n'étant
elle-môme limitée que par la loi. Les publicistes discutent ; mais Condorcet n'hésite pas. u Ces Constitutions fondées sur réqujlibre des pouvoirs amènent Texistence de deux partis et un des premiers besoins de la République Française est de n'en connaître aucun ».
L^Assemblée nationale sera donc Tunique principe d'action puisque, seule, elle aura le pouvoir de faire des lois et de déterminer les mesures d'administration générale. Elle se composera d'une seule Chambre, dont le droit de censure empêchera les usurpations possibles. C'est l'opinion constante de Cordorcet.
Le droit de réclamation ne saurait être laissé aux citoyens sur certains objets importants tels que les impôts ou les travaux publics ; car une réclamation « serait ou inutile parce qu'elle serait tardive, ou dangereuse parce qu'elle en suspendrait l'exécution nécessaire ». Le renouvellement fréquent de l'Assemblée nationale est donc ici la seule garantie des citoyens.
Si cette organisation est efficace pour assurer la liberté, n'est-il pas à craindre qu'elle ne le soit pas toujours « pour mettre la prospérité publique ou les droits individuels à l'abri des erreurs dans lesquelles une Assemblée nombreuse pourrait être entraînée par la précipitation, par la prévention ou même par l'excès de son zèle ». Quelles précautions seront-elles prises ? Condorcet s'était autrefois arrêté à une sorte de Conseil d'Etat ayant le droit d'examiner les décisions de l'Assemblée des représentants qu'il pouvait repousser deux fois en exposant les motifs de son refus. La division de l'Assemblée en deux sections est encore un procédé vanté par beaucoup de publicistes. Le Comité s'est arrêté à un troisième moyen : les délibérations ne seront prises qu'après plusieurs examens et, dans certains cas, par des pluralités spéciales. Ce n'est pas là soumettre la majorité à la minorité, mais la majorité à elle-même qui a voulu se garder de ses propres entraînements.
Entre l'Assemblée et les fonctionnaires chargés d'assurer
rexécution immédiate des lois, la Constitution place un Conseil d'agents nationaux; ce sont les ministres. Mais « ce lien nécessaire à Tordre social ne doit pas être considéré comme un véritable pouvoir. Ce Conseil ne doit pas vouloir, il doit veiller ; il doit faire en sorte que la volonté nationale, une fois exprimée, soit exécutée avec précision, avec ordre, avec sûreté » . '
Ce Conseil administratif n'aura pas de président ; il n'y aura pas de premier ministre. Les agents seront donc égaux entre eux et chargés chacun d'une partie de l'administration. « Toutes les résolutions générales, toutes les déterminations seront prises en Conseil sur le rapport de uî
celui des agents à qui l'exécution de ces résolutions devra S
être ensuite confiée ». Ce Conseil ne manquera ni d'activité, ctr.
ni même d'unité de vue, du moins Condorcet l'espère. Si ;3
les ministres sont les agents du corps législatif, ils ne doi- ^r
vent pas en être les créatures. Aussi seront-ils élus par le ^
peuple. L'Assemblée ne pourra pas même les révoquer, ^
mais seulement les mettre en jugement devant un jury ^
national. Leur indépendance en face du Corps Législatif était donc largement assurée. Ne seront-ils même pas trop o
puissants ? Le rapporteur ne le craint pas parce que le >-
projet leur enlève la nomination des postes les plus impor- ^
tants et en particulier, c'est là une idée chère à Condorcet, la nomination des agents de la Trésorerie, qui seront élus par le peuple.
Mais pour maintenir l'ordre dans une grande nation, il faut aussi des autorités inférieures et locales : « l'établissement de ces autorités suppose qu'on ait formé d'abord la division du territoire français ». Or, les citoyens sont distribués sur le territoire de la façon la plus diverse. Du plus humble village jusqu'à Paris que Condorcet exalte en passant, les agglomérations varient à l'infini. Pour diminuer l'inégalité entre les villes et les campagnes, les villages seront constitués en grandes communes. Les communes formeront le département, le district étant supprimé.
Les administrations départementales seront peu nombreuses ; elles n'auront'aucun caractère de représentation. Le Procureur Générai syndic élu sera remplacé par un agent national que le Conseil des Ministres choisira parmi les administrateurs et pourra révoquer à volonté. Le lien entre le pouvoir exécutif et les administrations départementales est ainsi assuré.
L'organisation de la Justice subit des moditications importantes. Un seul tribunal par département sera conservé, les justiciables ayant l'obligation de se présenter d'abord devant des arbitres. L'institution du jury est étendue aux affaires civiles. Pour assurer l'indépendance des fonctionnaires, les crimes qui leur seront reprochés seront soumis à un jury spécial. La révision des procès sera confiée à une sorte de Cour de Cassation ambulante, un Conseil de Censeurs siégeant successivement dans les départements. Enfin la Constitution abolit la peine de mort pour les crimes privés ne la conservant que pour les crimes politiques. C'est exactement l'inverse de ce qu'a fait la République de 1848.
Telle sera l'organisation des pouvoirs ; mais comment ces pouvoirs se formeront-ils? Quels en seront les éléments? En d'autres termes, à qui appartiendront les droits politiques? L'électorat sera-t il confié à quelques citoyens comme une fonction ou bien l'exercice direct des droits sera-t-il donné à tous ? On se souvient que Condorcet restreignait le droit de vote aux seuls propriétaires, mais avec les progrès de la Révolution, il avait abandonné cette idée. Les propriétaires seuls, disait il autrefois, vivent sur le territoire d'une manière indépendante. Il affirme aujourd'hui que tous ceux qui par une convention ont acquis le droit d'y résider, sont dans la même situation. Tous les Français seront donc citoyens, même ceux qui sont placés sous la dépendance d'un maître, et la constitution ne sera souillée « d'aucune tache d'inégalité ».
Tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans seront éligibles.
Rien ne Justirieraît un privilège d'éligibilité, Bi la richesse, ni l'âge, ni la culture intellectuelle, ni même les fonctions déjà remplies.
Jusqu'à ce jour la forme de l'élection médiate avait été préférée . Le comité y renonce^ Ce système d'électeurs choisis par les citoyens et formant une espèce de corps n'est pas sans danger, h Leur conservation, dit Condorcet, dans une phrase qui est à retenir, menacerait sans cesse ri ndi visibilité de la République et donnerait une force dangereuse a tout parti qui voudrait transformer la France en une ligue de Républiques confédérées, puisque chaque département otïriraît alors une sorte de représentation particulière, quil sufftrait de rassembler et de mettre en activité pour y créer un centre de pouvoirs isolé et indépendant »,
Le rapporteur renonce avec regret à la savante méthode de votation que nous Tavons vu précédemment exposer. Les citoyens voteront deux fois, l'une pour former une liste des candidats, l'autre pour terminer Télection, Le comité espère obtenir ainsi une sorte de représentation proportionnelle des partis.
Les députés à l'Assemblée nationale sont élus par les citoyens de chaque département et Je nombre en est fixé d'après le chiffre de la population. Les ministres sont nommés par tous les citoyens du pays. Le vote aura lieu au scrutin écrit et public pour la présentation des candidats, au scrutin écrit et secret pour le vote définitif. Les élus de l-ous les degrés seront fréquemment renouvcléSj ils seront toujours rééligibles. C'est le moyen de ne pas user la conliance du peuple ; les principes suffiront à conserver dans la politique l'esprit de suite nécessaire.
La politique étrangère est entièrement réglée par l'Assemblée nationale; la guerre ne pourra être déclarée qu'après une délibération prise par un scrutin signé.
Enfin le comité a prévu la possibfiité d'une révision régulière et périodique de la Constitution.
Quand nous examinerons le projet dans le détail, on verra qu'il est extrêmement minutieux; c'est presque un code de droit public et cependant Condorcet nous confie que le Comité a dû se borner : « Une Constitution d'après le sens de ce mot, devrait renfermer toutes les lois qui concernent l'établissement, la formation, l'organisation, les fonctions, le mode d'agir, les limites de tous les pouvoirs sociaux » . Toutes les lois politiques et administratives y rentreraient donc. Mais à cause de l'irrévocabilité momentanée attacliée aux lois constitutionnelles, on est obligé « de n'y renfermer parmi les lois relatives au système social que celles dont l'irrévocabilité ne nuirait pas à la marche de ce système, ne forcerait pas à convoquer trop souvent un pouvoir extraordinaire ».
Ce n'est pas le moment d'apprécier le projet dont nous venons d'indiquer les lignes générales. On a cependant remarqué déjà qu'il se préoccupe seulement de l'organisation politique. Les auteurs pensaient qu'elle suffirait à assurer la prospérité et le bonheur de la Nation. Ils ont prétendu s'inspirer des principes du peuple français, « l'amour de la liberté commun à toutes les nations que l'esclavage n'a pas avilies et l'amour de l'égalité qui forme en quelque sorte son caractère particulier » . En sauvegardant la liberté et Tégalité politiques, ils croyaient fonder la justice; et les premiers essais constitutionnels de la Convention n'ayant pas subi l'épreuve de la pratique, on l'a pensé longtemps après eux. L'expérience que nous avons aujourd'hui de la liberté et de l'égalité politiques nous a enlevé ces illusions et nous a montré que le problème est plus complexe encore.
L'examen de la Constitution se déroule dans un ordre logique : d'abord les pouvoirs que le peuple conserve, puis ceux qu'il est obligé de déléguer : le pouvoir législatif, le premier et le plus important, le seul qui soit un véritable pouvoir ; le conseil exécutif et les autorités locales. Enfin
le rapporteur a recherché le fondement de tous ces pouvoirs •
et examiné les modes d'élection.
L'ordre du plan de Constitution est différent et nous le suivrons à peu près dans l'étude que nous allons en faire.
Le projet débute par une longue Déclaration dos droits. Son étude nous amènera à la notion de la Souveraineté du peuple. Ua titre bref est consacré aux divisions du territoire. Les conditions nécessaires pour exercer les droits de citoyen sont exposées ensuite, nous les examinerons avec •
rorganisation et les fonctions des Assemblées primaires; c'est la souveraineté en action et Torigine des pouvoirs. Dans les chapitres consacrés à radministration, les corps c£
administratifs composant les autorités inférieures sont f:^
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traités les premiers, le projet parle ensuite du Conseil ^
exécutil et de la Trésorerie ; nous nous occuperons â ce -^
moment du Jury national chargé de juger les ministres et g
les administrateurs, auquel est consacrée la section V du titre X : de la Justice. Il nous a semblé que le titre XI l sur __
les Contributions publiques devait être étudié en même ^
temps que le Corps Législatif, ^
Ce sont Ici les rouages qui permettront au mécanisme ^^
constitutionnel de fonctionner, viennent ensuite les garan- tT
ties de la souveraineté du peuple par le droit de censure et as
la révision de la Constitution. Le projet a rejeté à la lin les ^
chapitres qui traitent de la Justice, de la Force publique et des Relations Extérieures, et c'est par cette étude que nous terminerons notre examen .
Le projet de Constitution fut imprimé par ordre de la Convention (1). Le Moniteur le donna aussi mais avec des variantes (2). La Constitution Girondine fut encore publiée par le Journal des Débats et des Décrets en supplément;
(1) Imprimé par Baudouin, in-4°, — L'imprimerie nationale pablia en mèmtî temps* deux éditions in-8.
(2) C'est E2e texte, (jtii n'est pas entièrement conforme an teste officiel, que MM* Duguit et Monnier ont adopté.
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on la trouve également dans les Œuvres complètes de Condorcet au XI I® volume. La Révolution Française, la Revue de M. Aulard, a reproduit le texte authentique imprimé par Baudouin, dans le numéro de juin 1898. C'est ce texte que nous avons suivi.