CHAPITRE VII
La Déolaration des Droits et la Souveraineté' du Peuple.
Nos déclarations des droits sont-elles inutiles ? Diflfèrent-elles essentiellement des Déclarations américaines? — II. La Déclaration proposée par Gondorcet en 1789. — III . Différences entre la Déclaration de la Constituante et le projet du Comité. — IV . La Souveraineté du peuple : critiques de cette notion . M, Emile Faguet, M. Léon Duguit, M. Léon Bourgeois. -— V. La notion de Souveraineté détruite en fait par la Révolusion. La notion de Solidarité.
De Tœuvre constitutionnelle de la première Assemblée nationale, la Déclaration des droits est la seule chose qui ait survécu pour nous. La Convention allait-elle la garder ? La plupart des députés n'avaient pas une hésitation. La première Déclaration élaborée par une Assemblée viciée dans son origine et encore monarchique, ne pouvait les satisfaire. Le comité en présenta donc une nouvelle qui d'ailleurs, sur le plus grand nombre des points, reproduit rœuvre des constituants.
L'utilité d'une Déclaration des droits a été souvent contestée. On a particulièrement reproché à ce préambule de nos premières constitutions la nuageuse philosophie de ses maximes. Rappelons les critiques de Taine : « La plupart des articles ne sont que des dogmes abstraits, des définitions métaphysiques, des axiomes plus ou moins littéraires,
c'est-à-dire plus ou moins faux, tantôt vagues et tantôt contradictoires, susceptibles de plusieurs sens et susceptibles de sens opposés, bons pour une harangue d'apparat et non pour un usage effectif, simple décor ; sorte d'enseigne pompeuse, inutile et pesante, qui, guindée sur la devanture de la maison constitutionnelle et secouée tous les jours par des mains violentes, ne peut manquer de tomber bientôt sur la tête des passants » (1).
Pour faire ressortir mieux encore la vague métaphysique de nos déclarations, Taine leur oppose les déclarations précises de la Constitution américaine qui ont une origine historique : « Ces prescriptions positives qui peuvent servir de support à une réclamation judiciaire, ces interdictions expresses qui empêchent d'avance plusieurs sortes de lois, qui tracent une limite à l'action des pouvoirs publics, qui circonscrivent des territoires où l'Etat ne peut entrer parce qu'ils sont réservés à l'individu » (2).
Il est parfaitement vrai que les amendements qui constituent la Déclaration des droits des Etats-Unis reposent sur des titres historiques (3) et qu'ils contiennent des prescriptions positives et des interdictions expresses. Mais il ne faut pas oublier que les constitutions particulières des Etats sont presque toutes précédées de déclarations
(1) La Révolution, tome I, p. 274.
(2) Ibid,
(3) Les amendements qui constituent la Déclaration des droits américaine ne figuraient pas dans le projet de Constitution primitivement élaboré . Ils ne furent proposé par le Congrès aux Législatures des Etats que le 25 septembre 1789 et leur ratification demanda deux ans. Le bill des droits était réclamé par le peuple; Jefferson, alors ambassadeur à Paris, insistait dans ses lettres pour qu'une déclaration des droits fût insérée dans la Constitution ; d'autres hommes d*Etat combattaient cette opinion. Hamilton, par exemple, disait dans le Fédéraliste : « Que les bills de droits ne s'appliquent point à des Constitutions expressément fondées sur le pouvoir du peuple.» — Voir les Sources de la Constitution des Etats-Unis, par G. EUis Stevens. — Le Fédéraliste, no 84, éd. Jèze, p. 705.
dans lesquelles les titres historiques sont rarement invoqués. De plus, la Déclaration d'indépendance de 1774 contient un préambule dont le caractère est aussi vaguement philosophique que celui des Déclarations françaises (1).
L'opposition que Ton essaie d'établir entre les bills des droits américains et nos Déclarations est donc peu sérieuse. Elle Test même si peu que Ton a contesté depuis longtemps Toriginalité de l'œuvre de la Constituante. C'est presque une tradition chez les historiens et les publicistes allemands. M. de Sybel avait déjà commencé ; M. Georg Jellinek a publié en 1895 une curieuse brochure dans laquelle il rapproche les textes français des textes anglais des Déclarations américaines (2). Sans entrer dans les controverses soulevées par cette étude (3), nous retiendrons qu'il n'y a aucune différence essentielle entre les uns et les autres. Condorcet, nous l'avons déjà vu, reconnaissait l'influence des Déclarations américaines et il était sur ce point d'accord avec tous les hommes de son temps.
M. Jellinek, revenant récemment sur la question, disait : « Si les travaux de la Constituante ne se réfèrent pas expressément aux Déclarations américaines, c'est bien, semble t-il, parce que ces documents étaient connus et qu'on
(1) « Nous tenons pour évidentes les vérités suivantes : que tous les hommes ont été créés égaux ; qu'ils ont été doués par le Créateur de droits inaliénables entre lesquels la vie, la liberté et la poursuite du bonheur; que, pour assurer ces droits, les gouvernements ont été institués parmi les hommes tirant leur juste pouvoir du consentement des gouvernés ; que s'il arrive que quelque forme de gouvernement devient destructive de ces fins, c'est le droit du peuple de- changer et de détruire ce gouvernement et d'en instituer un nouveau ayant pour fondement ces principes et d'organiser les pouvoirs de la manière qui leur semble la plus convenable pour assurer leur sécurité et leur bonheur. . . »
(3) Die Erklârung der Menschen-und Bùrgerrechte.
(3) M. Boutmy a répondu à M. Jellinek dans les Annales des Sciences politiques en 1902 et M. Jellinek a répliqué à M. Boutmy dans la Revue du Droit public (nov.-déc. 1902).
les supposait présents à tous les esprits ))(!). Mais la vérité est que les constituants s'y réfèrent d'une manière expresse. Peut être d'ailleurs les législateurs français ne faisaient-ils en partie que reprendre leur bien. Si les plus anciennes des colonies américaines ont déjà des Déclarations de droits, ce n'est qu'après l'insurrection que nous trouvons dans les textes, ainsi que le remarque M. Janet, l'expression « droits inaliénables » qui est de Rousseau (2).
Les métaphores pittoresques dont Taine a revêtu ses critigues n'en dissimulent donc pas l'exagération évidente. La vérité est que sur un très grand nombre de points : la sûreté, l'égale répartition des charges, l'admission de tous à tous les emplois, nos déclarations sont suffisamment précises. Et si quelques-uns des principes qu'elles contiennent donnent lieu à des équivoques, c'est que nous refusons de les interpréter dans le sens pour eux très clair que les auteurs leur donnaient. Ainsi les déclarations garantissent la propriété. Il n'est pas douteux que c'est le droit de propriété individuelle que Ton voulait protéger. Quelques sociaUstes se sont amusés à interpréter ce principe dans le sens de droit à la propriété et ont conclu que la propriété étant un droit pour l'homme, et la propriété individuelle ' privant un grand nombre d'individus de ce droit, le collectivisme était contenu dans les déclarations de droits. Ce sont là de simples jeux d'esprit. Mais si l'on veut lire nos déclarations sans parti-pris et dans l'esprit où elles ont été écrites, on devra reconnaître qu'elles ne sont nullement dépourvues de toute valeur juridique.
Nous savons que Condorcet attachait la plus grande importance aux Déclarations des Droits. Le bourgeois de New-Haven écrivait déjà, en 1787, au citoyen de Virginie,
(1) Revue de Droit public (nov.-déc. 1902).
(2) Revue politique et littéraire (mai 1886).
qu'il voulait une Constitution uniquement basée « sur les
droits naturels de l'homme antérieurs aux institutions
sociales >k Nous nous sommes déjà expliqué sur Terreur
historique que contient cette formule. La tendance est
aujourd'hui tout autre chez certains écrivains. M, Emile
Faguet, dans un livre récent nie môme que Thomme
ait des droits quelconques . Il déclare ne pas comprendre
ce que signifient ces mots : an droit de l'homme (1). Gela
ne rempôGhe pas d'ailleurs de défendre opiniâtrement les
libertés et les activités individuelles qu'il appelle des ^
besoins. Au fond il n'y a là qu'une querelle de mots , Gondorcet croyait donc que « Tignorance, l'oubli, le ' c/>
mépris des droits de l'homme sont les seules causes des ^
malheurs publics (2) }> et nous savons qu'il avait publié en ^
1789 un long projet dont nous avons déjà parlé et que nous S
allons faire connaître un peu plus longuement- Une déclaration des droits, disait -il, doit renfermer trois kx
parties : ~
^ 1" La Déclaration des Droits auxquels la puissance Lj
publique ne doit porter aucune atteinte dans les lois qu'elle 2
peut faire ; ^
2*' La proscription de toutes les formes et de toutes les •
dispositions qui exposeraient dans l'exécution des lois, à . ^
des violations de ces droits : a^
3^ L'obligation de faire toutes les lois nécessaires pour • Jî
empêcher les citoyens d'être troublés dans la jouissance * 2r
de leurs droits, soit par les individus^ soit par une force
qui devrait son origine à la Société >k jz
Les droits naturels se réduisent à la sûreté de la "
personne, la liberté de la personne, la sûreté des biens, la
liberté des biens, Inégalité naturelle. Et à propos de chacun
de ces droits, Gondorcet examine successivement les
atteintes que les lots pourraient leur porter directement,
<1) Le TÂhéralwine^ page 5.
(2) Déclaration de i79î .
les dispositions qui doivent être proscrites comme permettant leur violation possible, enfm les lois nécessaires pour empêcher qu'un trouble soit porté à l'exercice de ces droits. On devine que pour remplir ce vaste programme il est obligé d'entrer dans des détails qui sont du domaine de la législation et même de la réglementation.
Il se préoccupe de l'organisation judiciaire. Il proscrit les impôts indirects et en général tous les impôts qui donnent prétexte à des visites fiscales. Au nom de la liberté du travail et du commerce, il interdit tout monopole d'Etat et s'élève contre les traités de commerce. Notre protectionisme serait donc contraire aux droits de l'homme, et la fabrication des allumettes dans les manufactures de l'Etat en serait une négation.
Les garanties de la sûreté des personnes exigent la suppression du privilège des avocats et la réduction des frais de justice ; la suppression des notaires est nécessaire à la liberté des propriétés qui serait aussi gênée par une taxe servant à payer les frais du culte.
Tout cela n'était guère à sa place dans une déclaration des droits. Mais il y avait mieux ou pire. Le premier projet de Condôrcet contenait des articles tels qu'ils rendraient difficile toute organisation sociale: «Aucun homme, sous aucun prétexte, ne pourra être assujetti malgré lui à aucun service militaire ou civil, non plus qu'à aucun travail. Le refus des services publics dans les cas de nécessité peut être contraire à l'humanité, mais il ne l'est pas à la justice et l'on n'a le droit de forcer les hommes qu'à remplir la justice ». Condôrcet pense que la honte sera une peine suffisante du refus. Nous sommes ici en pleine fantaisie.
L'Assemblée Constituante n'entra pas dans cette voie et le rapporteur du comité de 1793, lui-môme, nous présente
un projet beaucoup plus bref, bien quil n'ait pas changé d'opinion sur TutilUé de la Déclaration. C/est la première et ressentielle garantie, il n'est pas éloigné de croire qu'elle est suffisante, « C'est là que les citoyens peuvent voir si une loi est contraire aux obligations que la société entière contracte envers chacun d'eux, si la Constitution actuelle offre une garantie suffisante des droits reconnus par elle (1) »,
Nous avons dit que le projet du comité ressemble le plus souvent d la Déclaration delà Constituante; il en diffère cependant sur quelques points importants.
Les constituants avaient reconnu comme droits imprescriptibles de rhomme : la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le Comité de 1793 y ajoute l'égalité proclamée déjà dans l'article l'^'^ de la déclaration del791jel la garantie sociale que l'art 16 formulait ainsi: (t toute Société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a pas de Constitution. »
(( Les peuples libres, dit le Comité, ne connaissent d'autres motifs de préférence dans leur clioix que les talents et les vertus >. En proclamant inégalité, la Constituante avait ajouté : u les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur Tutilité commune », mais l'article 5 contient déjà la formule du projet de 1793.
Pas de difïérences notables non plus dans les articles qui concernent la liberté (articles 4 et 5 de la première déclaration ; articles 2 et 3 du projet) et la sûreté (articles 7, 8 et 9 de la première déclaration; articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 du projet}, le rôle do la force publique, le vote des contributions et la responsabilité des fonctionnaires (articles 14 et 15 de la première déclaration ; articles 22 et 29 du projets*
La formule employée par le Comité pour proclamer la
(1) Eœponé des Motifs.