CHAPITRE l
Le Fonctionnement de la Souveraineté populaire et rongine des Pouvoirs
Die l^ékii de*^ citoyens et des concluions nécessaires pour en exerœr les droits^
Les Assemblées primaires , — î. Oi'ganisutiiin des Assenibli^es primaires. II. Fonctionnojïient des Assemblées primaires dans les élections IJI. Fonctionnement des Assemblées
prirnsures dans la lêgiâlaliun — IV. Conteotieux. électoraL
Le département et les grandes communes, divisions territoriales de la République une et indivisible, forment les cadres des Assemblées primaires qui assurent le fonclionnemenl de la souveraineté populaire et d'où sortiront tous les pouvoirs, aussi bien le pouvoir exécutif que le pouvoir législatif et les autorités locales. Après avoir parlé de la division du territoire, le plan de (Constitution traite donCj en son titre second, des conditions nécessaires pour être citoyen, et, aussitôt après-, des Âsseoiblêes primaires.
De rétat d^ citoyens et des conditions nécessaires pour en exercer les droits.
La souveraineté réside dans le peuple entier et tous les individus qui composent le peuple ont la jouissance de leur part de souveraineté. Nous avons vu que les domestiques mêmes avaient le droit de sulTrage, C'est donc la
victoire de Tégalité que le rapport célèbre en phrases triomphantes : « Nous avons cru que l'intérêt public d'accord avec la justice, nous permettait de ne souiller par aucune tache d'inégalité le système de nos lois, et, pour la première fois sur la terre, de conserver dans les institutions d'un grand peuple toute l'égalité de la nature ».
L'égalité de la nature n'est cependant pas aussi bien respectée que le dit le rapporteur. Les femmes sont exclues du droit de cité, non pas formellement, mais par omission. L'intention du comité, bien qu'elle ait paru douteuse à Lanjuinais (1), est certaine. L'exposé des motifs n'examine même pas la question. En devons-nous conclure que Condorcet avait abandonné ses idées féministes et que la discussion n'a même pas été abordée dans le comité de constitution ? Non, sans doute, mais les partisans du féminisme ont dû se trouver si peu nombreux que Condorcet, parlant au nom du comité, n'a pas osé lui faire l'honneur d'une discussion dans son rapport. La question d'ailleurs n'était pas abandonnée de tous, nous la verrons bientôt reparaître.
Mais entre les hommes, plus d'inégalité. Plus de citoyens actifs représentants nés des autres citoyens; « tout homme, dit l'article l«r, âgé de vingt-un ans accomplis, qui se sera fait inscrire sur le tableau civique d'une Assemblée primaire et qui aura résidé depuis, pendant une année sans interruption, sur le territoire français, est citoyen de la République. » La naturalisation n'est même pas nécessaire, ou plutôt elle s'opère automatiquement. Il n'y a pas d'étrangers en France. La doctrine humanitaire de la Révolution triomphe et nous sommes aux portes de la République des Hommes rêvée par Anacharsis Cloots.
Condorcet justifie cette grave innovation, en disant que les nations ne se distinguent plus par la race, mais par le territoire. Il n'y voit d'ailleurs aucun danger. L'influence exercée par des étrangers serait peut-être excessive dans
(i) Rapport présenté au nom de la Commission des six.
un petit Etat: elle sera nulle en France, < surtout dans ce système si sage d'une République unique, n
Tous les habitants du territoire français sont donc citoyens, et, pour exercer leur droit de suffrage, il leur suf- Jlra de justifier d'une résidence actuelle de trois mois sans inlerrupUon dans la portion du territoire où ils veulent voter. Nul ne pourra voter pour le même objet dans plus d'une assemblée primaire. r,a Constitution ne reconnaît que deux causes d'incapacité : rimliccillité ou la démence constatée par un jugement et la condamnation légale aux peines qui emportent la dégradation civique. La qualité de citoyen se perd encore par la naturalisation en pays étran ger et celui qui aura résidé pendant six ans hors du territoire de la République sans une mission offlcielle ne repren dra rexercjce du droit de snfTra^re qu'après une résidence non interrompue de six mois- Celui qui, toujours sans mission, se sera absenté pendant un an de son domicile habituel, sera tenu de nouveau à une résidence de trois mois avant d'être admis au vote.
Tout citoyen français ùgé de vingt cinq ans est éligible partout, même s'il est privé du droit de su IT rage par défaut de résidence.
On ne pouvait se montrer plus large. La grande cité française ne repoussait personne, elle appelait à elle tous les hommes libres.
Les Assemblées prîmaîres.
Çest dans les Assemblées primaires que la Souveraineté populaire entre en action; c'est là que les Français exer^ ceront leurs droits de citoyen. Il était donc de la plus grande importance de décrire avec précision leur organisation et leur rôle.
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(( Les Assemblées primaires seront distribuées sur le territoire de chaque département et leur arrondissement sera réglé de manière [qu'aucune d'elles n'ait moins de quatre cent-cinquante ni plus de neuf cents membres. » Ces arrondissements devaient être découpés dans la même commune ; cela ressort de Tarticle 4 du titre I^r.
Dans chaque Assemblée se trouvera un tableau des citoyens qui la composent. Le bureau, formé d'autant de membres qu'il y aura de fois cinquante citoyens inscrits, sera élu par un seul scrutin. Chaque votant ne portera que deux personnes sur son bulletin . C'est une précaution pour que tous les partis soient représentés au bureau ; mais comme le scrutin dure deux jours et que les citoyens viennent à toute heure, en fait le bureau aurait été' entre les mains du parti le plus diligent. Le premier élu remplira les fonctions de président ; les trois membres qui viendront après lui, celles de secrétaire, et les autres celles de scrutateurs. Le bureau sera renouvelé à chaque convocation nouvelle de rassemblée, l'ancien pourra être réélu. Pendant cette première élection, l'assemblée sera présidée par le doyen d'âge.
Les fonctions du bureau sont importantes : ce sont celles que remplissent aujourd'hui les maires en matière électo raie ; il est chargé, de plus, d'adresser, soit à l'administration du département, soit aux bureaux des Assemblées primaires de la même commune, les réquisitions nécessaires à l'exercice du droit de censure. Il doit inscrire sur un registre, dans l'intervalle d'une convocation à l'autre, ceux qui se présentent pour être admis comme citoyens, mais il n'est pas juge, c'est l'assemblée seule qui décide si le citoyen inscrit remplit ou non les conditions exigées par la Constitution. Cette décision paraît être sans appel, le recours aux Administrations de département et au Corps législatif n'étant possible qu'en matière d'élection ou de délibération.
La police des Assemblées primaires appartient exclusive-
ment à TAssemblée même ; la peine la plus forte qu'elle puisse prononcer contre un de ses membres, après le rappel à Tordre et la censure, est Texclusion de la séance. Toutefois, en cas de voies de fait, d'excès graves ou de délits commis dans Tintérleur de la salle, le Président pourra, après y avoir été autorisé par TAsserablée, décerner des mandats d'amener contre les prévenus.
Telle est l'organisation des Assemblées primaires qui ont une double fonction : procéder aux élections et délibérer sur les objets qui concernent Tintérêt général de la République .
Le peuple pourra donc faire entendre sa voix ; mais il faudra que ce soit selon le mode déterminé par la Constitution. Nous avons vu combien Condorcet redoutait les manifestations tumultueuses et même simplement irrégulières du peuple. f.'art. 111 porte: «Les élections et les délibérations qui ne seront pas conformes par leur nature, par leur objet, ou par leur mode aux règles prescrites par la loiconstitutionnelie, seront nulles et de nul effet, » Etudions ces règles, d'abord pour les élections.
Le système proposé par le Comité, moins simple que ceux qui sont employés aujourd'hui, n'e^it cependant pas aussi merveilleusement compliqué que le mode imaginé d'abord par Condorcet.
11 y aura deux scrutins, le premier destiné à former une liste de présentation, le second définitif. Le scrutin de présenlation se fera par un vote écrit et public. Sur chaque bulletin sera inscrit le nom de rélecleur. On n'a pas voulu du vote a haute voix h qui amène souvent des désordres et donne à ceux qui votent les premiers une sorte d'influence sur ceux qui les suivent n. Le Comité ne voit aucun inconvénienl a la publicité des votes pour le scrutin de présen-
tatiOD ; il trouYe à ce système plusieurs avantages : « Eu ne lisant les noms qu'après que l'élection est terminée, nous dit le rapport, elle n'est point influencée par les murmures, les signes de désapprobation que certains noms peuvent exciter. La publicité de ce premier vœu peut être utile aux mœurs nationales,sans nuire à Ja tranquillité des individus, sans donner trop de pouvoir à l'intrigue ». Car il peut être bon que l'opinion « des hommes qui ont mérité la confiance ne peste pas inconnue ; il peut être utile que ceux qui ne connaissent pas assez par eux-mêmes les hommes dignes des places, puissent se diriger d'après le jugement avoué et public de citoyens dont ils respectent la probité et les lumières ». Cette raison est sérieuse dans son apparente naïveté. Sans doute les chefs de parti se serviraient du procédé pour donner le mot d'ordre, mais ils ont tant d'autres moyens ; et il est très vrai que ropinion de certains hommes sages qui ne consentent pas toujours à la faire connaître, entraînerait le vote de nombreux électeurs.
Le scrutin durera la journée entière et ne 'sera fermé que dans la séance du lendemain à quatre heures du soir. On sait les dangers que présentent en général pour la sincérité du scrutin les Assemblées électorales qui durent deux jours; ces dangers disparaissent avec le scrutin public. Chaque citoyen écrit ou fait écrire sur son bulletin un nombre de noms égal à celui des places à élire et le dépose au bureau. Le bureau procède publiquement au recensement du scrutin en lisant à haute voix le nom de chaque votant et les noms inscrits sur le bulletin. Les résultats sont centralisés à Tadministration de département à laquelle les résultats partiels devront être parvenus huit jours au moins après l'ouverture du scrutin.
La liste de présentation est formée de ceux qui ont obtenu le plus de voix en nombre triple des places à remplir. Avec ce système, tous les partis de quelque importance figureront sur cette liste de présentation et c'est le but que se propose leComité : en effet, chaque élec-
teur n'a voté que pour un nombre, de candidats égal à celui *
des places à élire, tandis qu'un nombre triple se trouve sur * la liste de présentation. Cette liste qui n'est encore qu'un projet et qui doit contenir un nombre égal de suppléants, est imprimée et publiée sans délai. Les citoyens qui y sont portés ont quinze jours pour déclarer slls acceptent la candidature. Ceux qui n'accepteraient pas seraient remplacés d'abord parles suppléants et successivement par ceux qui auraient obtenu le plus de sulïrages, La liste définitivement arrêtée et réduite au nombre triple des sujets k élire est envoyée aux Assemblées primaires. Le jour du ^
scrutin délinitif devra être au plus tard le second dimanche !î
après la clôture de la liste de présentation, t
Pour ce second scrutin, on distribue des bulletins à deux ©'
colonnes divisées en autant de cases qu'il y a de sujets à ^
nommer. (L'une de ces colonnes est intitulée : !''■ colonne d'élection, l'autre, colonne supplémentaire. Chaque votant remplit les deux colonnes, les suffrages ne pouvant porter que sur les individus inscrits dans la liste de présentation. g
Ces bulletins ne sont point signés. Le Comité a redouté ici les dangers qui lui avaient semblé peu sérieux pour le ^
premier scrutin, il a voulu soustraire le vote définitif à Z
toute espèce d'influence, n le rendre indépendant et de |
l'opinion publique et des engaf^ements qu'on a pu prendre '
par faiblesse », Le recensement des suffrages portés sur |
chaque colonne est fait séparément. Les résultats sont cen- *
tralisés à radministration de département où Ton recense I
le nombre de suffrages donnés à chaque candidat, d'abord •
sur les premières colonnes d*élection, ensuite sur les colonnes supplémentaires.
Voici comment se trouve décrit le mécanisme de rélection :
Art. XIX. — Si le nombre des suffrages portés sur la première colonne ne donne la majorité absolue à personne, on réunira la somme de suffrages que chaque candidat aura obtenus dans les deux colonnes, et la nomination de tous
les sujets à élire, ainsi qpe de leurs suppléants, sera déterminée par Tordre de la pluralité.
Art. XX. — Si un ou plusieurs candidats réunissent la majorité absolue par le recensement des suffrages portés sur la première colonne, leur élection sera consommée, et Ton n'aura recours à l'addition des suffrages portés sur les deux colonnes, que pour les candidats qui n'auront pas obtenu la majorité absolue dans la première, et pour les places vacantes après le recensement.
Art. XXI. — Les suppléants seront, d'abord, ceux qui, sur la première colonne, ayant obtenu une majorité absolue, auront le plus grand nombre de suffrages après les sujets élus ; ensuite ceux qui, après les sujets élus, auront eu le plus de suffrages par la réunion des deux colonnes, quand bien même ils n'auraient obtenu que la pluralité relative.
Un mode analogue est suivi pour les nominations à une seule place. Mais alors au scrutin de présentation un seul nom est écrit sur chaque bulletin ; la liste formée selon les procédés indiqués plus haut contient treize candidats. Pour le scrutin définitif, un seul nom est inscrit sur la première colonne et six noms sur la colonne supplémentaire. Le candidat élu aura six suppléants.
Les bulletins où l'on aurait inscrit des citoyens ne figurant pas sur la liste de présentation et ceux qui ne contiendraient pas sur chaque colonne le nombre de suffrages exigés, sont annulés.
Le même citoyen pourra être porté à la fois sur plusieurs listes de présentation pour des places différentes. Mais comme il y a incompatibilité entre toutes les fonctions publiques, en acceptant une fonction nouvelle, le citoyen élu renonce par le fait de son acceptation à celle qu'il exerçait déjà.
Ce système mérite, bien qu'à un moindre degré, le reproche que nous avons fait au premier mode de votation imaginé par Condorcet. Le recensement des votes aurait été fort difficile. Quant à l'électeur, après quelques expé-
riences, il se serait certainement plié aux opérations qu'on lui aurait demandées comme il s'y est plié dans les pays où fonctionne la représentation proportionnelle qui réclame au moins une attention aussi soutenue.
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D'après la Constitution de 1791, le rôle des Assemblées primaires se bornait à Télection. Le projet du comité veut que le peuple ait dans certains cas une part directe à la formation de la loi. Les assemblées sont donc appelées à délibérer sur les objets qui concernent l'intérêt général de la République :
i° Lorsqu'il s*agit d*accepter ou derefuser un projet de constitution ou un changement quelconque à la constitution acceptée ;
2* Lorsqu'on propose la convocation d'une Convention nationale ;
3» Lorsque le Corps législatif provoque, sur une question qui intéresse la République entière, rémission du vœu de tous les citoyens;
4" Enfin, lorsqu'il s'agit, soit de requérir le Corps législatif de prendre un objet en considération, soit d'exercer, sur les actes de la représentation nationale, la censure du peuple suivant le mode et d'après les règles fixés par la Constitution .
La cinquième section du titre III traite des formes dans lesquelles ces délibérations doivent être prises. Le président fait connaître à l'Assemblée Tobjet de la délibération, « réduit à une question simple à laquelle on puisse répondre par un oui ou par un non w. Puis l'Assemblée est ajournée à huitaine. Les citoyens ont donc huit jours pour discuter sur la proposition qui leur est faite. Pour faciliter cette discussion, le local où se réunit l'Assemblée primaire sera ouvert tous les jours aux citoyens. Les membres dn
bureau n'assistent pas en cette qualité à ces réunions pré paratoires (1). Au jour indiqué pour le vote, le président rappelle Tobjet de la délibération et expose la question. Comme tous les électeurs n'assistent peut-être pas au discours du président, «le bureau fait afficher dans Tintérieur de la salle un placard contenant Texposé sommaire de la question soumise à TAssemblée et sur deux colonnes les mots oui et non avec l'explication précise de la volonté que chacun de ces mots exprime ».
Chaque votant écrit ou fait écrire oui ou non sur son son bulletin qu'il signe ou qu'il fait signer par l'un des membres du bureau. Comme pour les élections, le scrutin n'est fermé que dans la séance du second jour, à quatre heures. Le dépouillement se fait publiquement et à haute voix, et on proclame le nom de chaque votant en même temps que son vœu. Si toutes les Assemblées primaires d'un seul département délibèrent sur le même objet, le recensement général des votes est fait à l'Administration de département. Si toutes les Assemblées primaires de la République ont été convoquées, les résultats sont centrali ses par le Corps législatif.
Les Assemblées sont juges de la validité des suffrages donnés dans leur sein. La Constitution ne prévoit pas l'appel.
Les administrations de département auront le droit de prononcer sur les nullités résultant de l'inobservation de ces formes, mais seulement dans le cas où les assemblées
(1) Cette salle de réunion devait être ouverte tous les dimanches et l'un des membres du bureau y eût donné lecture des actes des autorités constituées. Les citoyens y auraient tenu des confé renées. C'est ce que dans certaines villes suisses on appelle sans élégance mais avec précision le Bâtiment Electoral.
auront procédé â^deséleelions locales et département^es. Les arrêtés seront adressés au Conseil exécutif qui est tenu de lesconiirmer ou de les révoquer, sauf le recours au Corps législatif. Mais lorsque les Assemblée^ délibèrent sur des objets d'intérêt général ou procèdent à Télection des députés et dos fonctionnaires natiouaux, le Corps [éf^tslatif seul prononce sur les nullités de forme. Les administrations de département peuvent seulement adresser des observations.
Si la Constitution ne prévoit pas de recours contre les décisions des Assemblées primaires en ce qui concerne l'admission des citoyens au droit de sulïrage ou la validité des suffrages, elle prend comme on le voit, des précautions pour assurer la régularité du fonctionnement dos Assemblées.