CHAPITRE XIII
La Tranquillité intérieure et la Défense nationale.
De l'adimnii^iraHon de lajuMlce^ — I. Les juges élus. Le jury civil. -- IV, Le j m'y tiriminel. Abolition de la peine de niurt pour les crimes privés. 113. Les censeurs judiciaires, — IV. Le^ iraranties fie la liberté, civile. La Hi>ertè de la presse-
La force publique.
Des relations cTiérieurejf . — L Le Corps législatif en garde la direction. II, La politique propagandiste,
Voter des lois tjt en assurer rexéculion par rintermédiaire de radmiiiislration ri'esL pas le rôle unique des pouvoirs publics. La ConstituLlon doit aussi prévoir la répression des citoyens qui entreraient en révolte contre la loi et la solution des différends qui peuvent survenir entre les habitants du pays. De plus, la Répuliilique n'est pas isolée; elle est obligée d'entretenir des relations extérieures. Enfin, tant pour assurer la tranquillité intérieure que la défense nationale, une force publique est nécessaire. Le plan de Constitution sViccupe dans le titre X de Tadministration de la justice, dans la titre XI de la force publique et dans le titre XIII el dernier des relations extérieures.
De radministration de la justiee.
L'Assemblée constituante avait déjà proclamé le principe de rélection des juges qui est maintenu dans le projet. Ce n*est donc pas un principe nouveau qui est introduit Ici dans notre droit public et nous ne le discuterons pas. Nous
avons déjà remarqué dans le premier chapitre que ce principe découle logiquement du dogme de la séparation des pouvoirs. Du moment que le pouvoir judiciaire n'est pas, comme le soutenait Gazalès à la tribune de la Constituante et que l'ont répété depuis bien des publicistes, une annexe du pouvoir exécutif, il doit avoir une origine indépendante, par conséquent sortir du peuple, source de tout pouvoir. •
Les juges sont donc élus à temps, salariés par la République et inamovibles pendant la durée fixée pour leurs fonctions. La confusion des pouvoirs entre l'administration et le service judiciaire est prévue et soigneusement écartée. Un code de lois civiles et criminelles, uniforme pour toute la République, est annoncé. L'institution des juges de paix est maintenue, ainsi que l'obligation de porter les affaires qui ne sont pas du ressort de ces magistrats devant des arbitres choisis par les parties. Si des réclamations s'élèvent contre les décisions rendues par les arbitres, les citoyens se pourvoient devant le jury civil.
Un principe nouveau paraît ici. Condorcet songeait depuis longtemps au jury civil, qui avait été d'ailleurs proposé à l'Assemblée constituante et soutenu par Siéyès, Buzot et Barère. La Constitution fédérale des Etats-Unis n'imposait pas le jury civil comme elle imposait le jury criminel, mais elle l'autorisait certainement, et, en fait, il existait dans quelques Etats (1).
Le jury civil de chaque département est formé selon le procédé suivant : Tous les six mois, on élit dans chaque Assemblée primaire un juré pour cent citoyens. L'élection est faite par un seul scrutin et à la pluralité relative. Chaque votant ne porte qu'un seul candidat sur son bulletin, quel que soit le nombre des jurés à nommer. Avec ce système, il parait difficile que le jury appartienne tout "entier à une coterie ou à un parti. Le choix n'est pas borné aux
(1) Pour les controverses qui éclatèrent à ce sujet, voir dans le Fédéraliste Tarticle no 83 de Hamilton.
électeurs de chaque assemblée primaire, tous les citoyens du déparlemeot août partout éligibles. On envoie à Tadmirdstration du département la liste des citoyens qui ont obtenu le plus de voix en norabrti double des jurés à nommer* Comme un citoyen qui a été inscrit deux fois sur un tableau des jurés ne peut plus être tenu d'en exercer les fonctions, ia liste est réduite d'office. Lorsqu'elle est détlnitive, elle est envoyée au directeur du jury.
Le directeur du jury a un rôle autrement important que notre chef du jury criminel. ïl est charf^fé en effet de dirif^er la procédure, lia près de iut un rapporteur qui fait l'exposé des affaires et un commissaire national qui tient le ministère public. Ces trois olliciers qui ont des suppléants sont élus pour deux ans dans les Assemblées primaires» suivant le mode déjà décrit pour les nominations individuell6i=. Ils sont rééligibles.
Les jurés sont choisis sur le tableau gfénéral du département par les parties. En cas de refus, le choix est fait par le directeur; en cas d'absence, parle commissaire national.
Le jury rend un jugement complet et définitif et non pas seulement un verdict interprété par des juges. Dans ces conditions, son incompétence pourrait être un danger; mais comme les parties ont le choix de leurs jurés et non pas un simple droit de récusation, il leur sera possible de choisir des hommes compétents. Quant aux règles de la procédure, leur observation sera assurée par les trois officiers chargés de diriger le jury dont rien, il est vrai, ne garantit la compétence personnelle en dehors de la sagesse des électeurs.
Dans ce système, il n'y a pas de tribunaux de commerce spéciaux, les parties ayant toujours la possibilité de choisir les jurés parmi des commerçants.
Les juges réapparaissent avec la justice criminelle, fi n'y a pas ici d'innovation. La justice criminelle est rendue par
des jurés. L'accusé a la garantie d'un double jury, jury d'accusation et jury de jugement ; il a la faculté de récusation et le droit d'avoir un conseil. Il y a pour chaque tribunal, un président, deux juges et un accusateur public. C'est le système prévu par la Constitution de 1791. Celle-ci portait que les commissaires du roi ne sont pas accusateurs publics ; le nom même d'accusateurs publics est ici donné aux commissaires de la nation; leurs fonctions sont d'ailleurs identiques.
Le projet du Comité abolit la peine de mort en matière privée et supprime le droit de grâce « qui jne serait que le droit de violer la loi et ne peut exister dans un gouvernement libre où la loi doit être égale pour tous ».
Les hommes de la Révolution considéraient les crimes d'Etat comme les plus grands des crimes ; il nous paraît aujourd'hui qu'ils sont parfois les plus excusables ; ceux qui les commettent, obéissent en certains cas à de nobles mobiles, et il est toujours difficile de s'abstraire pour les juger des passions politiques. Depuis 1848, la peine de mort est abolie en matière de crimes d'Etat, elle est toujours dans nos codes pour les crimes privés.
Le droit de grâce, un des attributs de la royauté, était refusé au gouvernement par presque tous les Révolutionnaires, bien qu'il soit le trop nécessaire complément de la justice. Les abus et les inégalités injustifiées auxquels il avait donné lieu nous expliquent cet état d'esprit.
« La justice due aux citoyens, dit Condorcet, la conservation d'une jurisprudence uniforme, le danger de voir s'introduire dans les départements des usages différents et s'altérer par là l'entière unité de la République, obligent de soumettre les jugements à une révision qui pourra répon dre qu'ils ont été conformes à la loi et qui détruira ceux
dans lesquels les juges Tauraienl bravée », C'est dans ce but que la Constitution de 1791 avait établi le tribunal de cassation. Mais, ajoute le rapporteur du Comité, on ne peut attribuer cette fonction à un tribunal sédentaire, sans rendre cette institution onéreuse à ceux des citoyens qui sont éloignés du lieu où il a été flxé.
H Y aura donc des divisions de censeurs judiciaires (quatre membres au moins et sept au plus) qui se rendront à époque fixe dans les départements. Ils sont élus pour deux ans par les Assemblées primaires de chaque département, selon le mode décrit pour les nominations individuelles et ne peuvent exercer leurs fonctions dans la circonscription qui les a nommés. Comme notre Cour de cassation, ils ne connaissent pas du fond des afîalres. Après avoir cassé le jugement, ils renvoient le procès devant un tribunal criminel ou un jury civil. Lorsque après deux cassations, le troisième jugement est encore attaqué par les mêmes moyens, Taffaire est soumise au Corps législatif. Celui ci porte un décret déclarât oire de la loi auquel les censeurs sont tenus de se conformer.
Lorsque les parties ne se sont pas pourvues, les commissaires nationaux et les accusateurs publics peuvent faire appel dans Tiotérèt de la loi. Les juges peuvent être toujours poursuivis pour forfaiture.
Dans le premier mois de la session du Corps législatif, chaque division de censeurs lui adresse Tétat des jugements rendus et une notice sur chaque affaire. L'Assemblée se fait rendre compte du travail des censeurs et des moyens de perfectionner la Législation et T Administration de la justice.
Le titre XI traite encore du jury national chargé de prononcer sur les crimes de haute trahison et sur la destitution des ministres* Nous nous sommes occupé déjà de cette institution dans le chapitre consacré au Conseil exécutif-
Le titre se termioe par une section consacrée aux moyens de garantir la liberté civile. Toutes les Constitutions de l'époque révolutionnaire édictent sur ce point des mesures précises et détaillées ; le Comité ne fait guère que répéter ici les articles de la Constitution de 1791 sur les droits des inculpés et des détenus, le devoir des magistrats, des officiers de police et des gardiens de prison. Ces principes ne figurent plus dans nos Constitutions, sans doute parce qu'ils ont suffisamment passé dans nos lois et dans nos mœurs; des incidents récents prouvent qu'il ne serait peut-être pas inutile de les rappeler. C'est dans cette section que se trouvent garanties l'inviolabilité du domicile, la liberté de réunion et la liberté de la presse.
Sur ce dernier point, le projet du Comité est autrement net que la Constitution de 1791. Celle ci, en proclamant la liberté de la presse, y apportait des restrictions dangereuses: « Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelques matières que ce soit, si ce n'est qu'il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, Vaoilissement des pouvoirs constitués, la résistance à leurs actes, ou quelquesunes des actions déclarées crimes ou délits par la loi. La censure sur les actes des pouvoirs constitués est permise, mais les calomnies volontaires contre la probité des fonc tionnaires publics et la droiture de leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions, pourront être poursuivies par ceux qui en sont l'objet. Les calomnies et injures contre quelques personnes que ce soient, relatives aux actions de leur vie privée, seront punies sur leur poursuite ». Il y a là des termes qui ouvrent la porte à tous les arbitraires. Le projet girondin dit simplement : « La liberté de la presse est indéfinie. Nul homme ne peut être recherché ni pour-
suivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, sauf raction en calomnie de la part des citoyens qui eu sont Tobjet, contre l'auteur ou rimpriraeur n. Une garantie qui se trouvait déjà dans la Constitution de 1791 est encore assurée aux citoyens; avant les poursuites, un jury doit déclarer: i° s'il y a délit dans l'écrit dénoncé ; 2<* si la personne poursuivie en est coupable.
Sans doute par une sorte d'association d'idées, le Comité a été amené â affirmer ici le droit de propriété littéraire auquel nous savons que Condorcet, bien que personnellement désintéressé, était fort attaclié : « Les auteurs conservent la propriété des ouvrages qu'ils ont fait imprimer; mais la loi ne doit la garantir après Fimpression, que pendant leur vie seulement ^,
La Force pubiique-
Le projet Girondin ne consacre qu'un court chapitre à la force publique, L'organisation de l'armée est en dehors de la Constitution qui édicté seulement quelques principes pour prévenir les abus que pourraient commettre les forces militaires.
Tous les citoyens en état de porter les armes composent la force publique organisée pour défendre la République contre les ennemis extérieurs et assurer au dedans le maintien de Tordre et Texécution des lois. Des corps soldés peuvent être formés. Pour le service intérieur, les citoyens constitués en garde nationale ne peuvent agir que sur la réquisition des officiers civils et dans Tétendue de la commune qu'ils habitent . Pour se transporter dans une commune voisine, il leur faut l'autorisation de l'administration départementale et ils ne vont dans un autre département que sur les ordres du Conseil exécutif qui en instruit sur le champ la Législature. Comme, avec une prescription si
rigoureuse, il serait difficile d'assurer la police, le projet indique qu'une loi déterminera les moyens d'exécuter les jugements et de poursuivre les accusés dans toute l'étendue du pays.
L'armée employée contre les ennemis du dehors est sous les ordres du Conseil exécutif et les commandants en chef qui ne sont nommés qu'en cas de guerre pour la durée de la campagne et pour un an au plus, sont révocables à volonté. Les commandants de la garde nationale sont nommés tous les ans et nul ne peut commander la garde nationale de plusieurs communes.
L'article 11 édicté une mesure de précaution contre les abus de la discipline qui est un peu singulière dans les termes impératifs où elle est conçue : « La loi de discipline militaire aura besoin d'être renouvelée chaque année ».
Enfin le projet répète textuellement le principe déjà formulé par la Constitution de 1791 pour condamner les prononciamentos : « La force publique est essentiellement obéissante. Nul corps armé ne peut délibérer ».
Des relations extérieures
Les questions de politique étrangère sont délicates à traiter publiquement ; elles réclament souvent la discrétion et le mystère. Ce qui a fait dire qu'une démocratie ne pouvait avoir qu'une politique étrangère passive. En fait la troisième République a laissé régler la politique étrangère par le pouvoir exécutif. D'après la Constitution de 1791, le roi était l'unique directeur de la politique étrangère de la France, le Corps législatif ne conservant qu'un droit de ratification. Le Comité ne veut pas laisser une aussi grande initiative au gouvernement. « Dans les relations extérieu-
res, nous dit Condorcet, aucune négociation ne peut être même commencée, aucune convention, même préliminaire, ne peut être provisoirement exécutée que par la volonté expresse de TA ssemblée nationale, assujettie seulement à recevoir du Conseil exécutif la connaissance officielle des faits qu'il peut seul lui donner. Ainsi ce Conseil ne pourra employer son pouvoir à l'extérieur pour franchir les bornes étroites où celui qu'il exerce dans Tintérieur est resserré, et nous avons encore évité ce danger auquel la liberté a été exposée dans d'autres constitutions, auquel ^même elle a si souvent succombé ».
Cependant comme le Corps législatif ne peut suivre luimême les négociations, ce sont des agents nationaux nommés par le Conseil exécutif et chargés de ses instructions qui négocient les conventions et les traités de paix, d'alliance et de commerce ; mais aucune conférence ne peut être entamée sans son autorisation. C'est à cela que se borne la main-mise de l'Assemblée sur les affaires étrangères. C'est, il est vrai, très important : on sait combien en ces matières il est difficile de reculer lorsque les négociations sont terminées et nos Chambres ont souvent éprouvé combien le droit de ratification est illusoire. Mais cette nécessité de n'entamer des négociations qu'après un débat public est fort gênante et de nature à empêcher même le commencement des pourparlers.
Les déclarations de guerre sont faites par le pouvoir législatif. La guerre est une chose si grave qu'il importe de ne pas subir d'entraînement irréfléchi; des précautions particulières sont donc prises : la déclaration de guerre ne pourra être décrétée qu'à une séance indiquée au moins trois jours à l'avance par un scrutin signé et après avoir entendu le Conseil exécutif sur l'état de la République. Mais évidemment le Conseil exécutif et même tout agent de la force publique est tenu, en cas de danger, d'employer pour la défense de l'Etat tous les moyens mis à sa disposition, à la charge d'en prévenir aussitôt le Corps législatif.
La Constitution de 1791 avait déjà proclamé que « la nation française renonce à entreprendre aucune guerre de conquêtes et qu'elle n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple ». Nous trouvons dans le projet le I
même principe : « La République Française ne prendra I
les armes que pour le maintien de sa liberté, la conservation de son territoire et la défense de ses alliés »> (Titre XIII, aticle il.
Mais dès l'article 2 ce principe reçoit un commentaire qui reflète la politique étrangère de la Convention à cette époque. Le 19 novembre 1792, l'Assemblée avait rendu le célèbre décret qui épouvantait les rois de l'Europe et la faisait accuser de vouloir révolutionner le monde; elle promettait fraternité et secours à tous les peuples qui voudraient recouvrer leur liberté. Les articles 2, 3 et 4 du titre XII! sont comme une répétition de ce décreL « La République Française renonce à réunir à son territoire des contrées étrangères sinon d'après le vœu librement émis de la majorité des habitants et lorsque ces contrées n'auront pas de pacte social >. Le ton est moins belliqueux comme il convient à un texte constitutionnel, mais en insérant ces articles dans le projet, le Comité indiquait que la politique propagandiste n'était pas pour la République une politique de circonstances.