‹ Les idées politiques des GirondinsChapitre 4 sur 37 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Le vice essentiel de la Constituticn dft 1791.

Le 4 octobre 1791, les pouvoirs de plus de la moitié des membres de l'Assemblée légistalive ayant été vérifiés et le bureau constitué, les députés, d'un élan unanime, jurèrent de vivre libres ou de mourir il). Puis Tancien constiluant Camus, archiviste, processionnellement accompagné des douze représentants les plus âgés, apporta à la tribune le texte de la Constitution. Les députés l'un après l'autre vinrent prêter le serment de fidélité,- tandis que Camus se tenait près du Livre sacré dont il avait la garde. La cérémonie achevée, les douze vieillards, au milieu des rangs respectueusement inclinés de leurs collègues et des anciens constituants, reconduisirent Tarchiviste. Seul, le jeune Ducos, qui devait jusqu'à Téchafaud garder sa railleuse gaîté, sembla trouver la chose un peu ridicule.

Cette Constitution si impatiemment attendue, si solennellement inaugurée et dont l'acceptation par le roi et la promulgation avaient soulevé die si bruyantes manifestations d'enthousiasme, ne vécut, — et de quelle vie tourmentée, — que onze mois (2). Onze mois de lutte,

(1) Moniteur, n*» du 5 octobre 1791 .

(2) En réalité, qujelques-uns des articles essentiels de la Constitution étaient en vigueur depuis 1789 et quelques autres le restèrent jusqu'au 22 août 1795 (Constitution de l'an III). Mafs la Constitution toute entière ne vécut que du coftimencement de septembre 1791 au 10 août 1792. ' '*

pendant lesquels le roi, ainsi qu'on l'a dit, appliquait cette Constitution sans y croire, tandis que l'Assemblée y croyait sans rappliquer.

La Constituante avait pensé que l'accord entre la puissance royale et le corps législatif serait constant et nous ne le trouvons qu'a de rares minutes sentimentales comme le baiser Lamourette qui se place entre le discoufs de Vergniand 3 juillet) dont la conclusion logique était la mise en accusation du roi, et le 10 août. Louis XVÏ se refusait à sanctionner les mesures les plus indispensables ilois contre les émigrés, contre ses frères, contre les prêtres réfractaires et qui ne l'en excuserait ? L'Assemblée, justement soupçonneuse, menaçait à tout instant d'emporter la royauté qu'elle gardait cependant comme une suprême sauvegarde contre l'Europe et contre la foule; elle échoua d'ailleurs en cette tentative dernière, puisque le trône fut empurîé, sinon malgré elle, du moins sans son concours- De cette carrière agitée et si courte, faut-il conclure que la Constitution de 1791 n'était pas viable?

Elle a longtemps trouvé des admirateurs. Pour les historiens libéraux de la Restauration, elle était l'œuvre de la grande Assemblée dont ils se réclamaient et dont ils prétendirent avec Louis- Philippe réaliser les pensées essentielles. Certains, comme Thiers, font des réserves, notamment sur l'unité du Corps législatif. Mais presque toujours, le ton est dythirambique (1), Les écrivains royalistes et catholiques l'attaquèrent avec violence. Quelques historiens démocraies, Louis Blanc et particulièrement Michelet se montrèrent sévères. Mais c'est surtout dans la seconde moitié du xix« siècle qu'elle est tombée dans le discrédit. Si on consent à accorder quelques éloges â l'o.uvre civile de la Constituante, son œuvre constitutionnelle et même son œuvre sociale tout entière sont condamnées. ' En tout ce qui regarde les institutions polili-

1) En j'^rîic ilir-r, l'Histoire de Mignet.

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ques et Torganisation sociale, nous dit Taine, elle a opéré comme une académie d'utopistes et non comme une législature de praticiens. Sur le corps malade qui lui était confié, elle a exécuté des amputations aussi inutiles que démesurées et appliqué des bandages aussi insuffisants que malfaisants (1). »

La Constitution de 1791 mérite-t-elle ces enthousiasmes ou ces anathèmes? Il nous a semblé qu'avant d'entreprendre l'étude de la première tentative faite par la Convention pour la remplacer, il était nécessaire de l'examiner rapidement et d'essayer de répondre à cette question. Nous préciserons ainsi les données du problème que la Conven- . tion avait à résoudre. -^

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ^

fonde la gloire la plus éclatante de l'Assemblée constituante. og

C'est de la Déclaration que vient le rayonnement dont elle "^

brille toujours. Pendant tout le siècle dernier, les libéraux ^

se sont ralliés autour des principes qu'elle proclame et SB

certains essaient aujourd'hui de les opposer à révolution cJ

nécessaire de la société moderne. D'un autre côté, c'est sur S

la Déclaration ,des droits, dont se réclament d'ailleurs à lw

cette heure les partis les plus divers, que jadis la politique du

droit divin, comme de nos jours la philosophie de l'histoire, h^

qui est née de Taine, se sont acharnées le plus volontiers. ^

Nous n'avons pas à étudier la Déclaration de 1789. ^

Rappelons seulement qu'après avoir proclamé la liberté, S

l'égalité et la souveraineté populaire, elle contient les •^

principes les plus sages et les plus nécessaires à la sûreté ^

des citoyens, à la tolérance, au contrôle des finances publi- ^^

ques. On a reproché aux premiers articles leur imprécision, mais c'est par la magnificence vague de ses formules qu'elle lut le soutien de la France dans les heures tragiques et décisives de la Révolution. En proclamant les droits de l'homme, dit-on, les constituants légiféraient pourl'huma-

(1) Taine, Origine de la France contemporaine : la Révolution.

nité et non pour leur pays. L'histoire leur a donné raison, puisque les principes de 89 sont à la base du droit public de presque tous les peuples civilisés et que les gouvernements qui les violent les entourent cependant d'un hypocrite et apparent respect. Enfin, si la Décraration n'a pas tué l'ancien régime, elle en a pour toujours scelléla tombe.

Certains membres de l'Asseinblée n'avaient pas vu sans effroi cette proclamation solennelle mais théorique. « Pourquoi, disait l'un d'entr'eux, transporter les hommes sur le haut d'une montagne, et de là leur montrer tout le domaine de leurs droits, puisque nous sommes obligés ensuite de les en faire redescendre, d'assigner des limites et de les rejeter dans le monde réel où ils trouveront des bornes à chaque pas(l) ».

En efîet, la^onstitution violait dès les premiers mots les principes de l'Egalité. Les Français étaient divisés en deux catégories : Içs citoyens actifs qui payaient une contribution et avaient seuls le droit de vote, et les citoyens passifs qui ne payaient rien et n'avaient point de pant directe à la vie politique de la cité. Cependant ce démenti flagrant donné aux principes étonna peu. Il faut dire que la philosophie politique du xyiip siècle n'avait pas même envisagé la possibilité du suffrage universel. On accepta sans peine, surtout chez les paysans, ce léger cens électoral. L'Assemblée avait d'abord exigé des éligibles une imposition assez élevée, le marc d'argent, contre lequel Loustalot et Camille Desmoulins, les plus brillants des journalistes démocrates, menèrent une très vive campagne. Mais depuis que les citoyens actifs étaient éligibles, l'opposition critiquait seulement le mode de nomination des électeurs.

Les citoyens ne nommaient pas directement leurs députés et leurs magistrats ; ils choisissaient des électeurs chargés de ce soin. Cette forme médiate de l'élection, qui alors

(1) On ne sait si ces paroles doivent être attribuées à Malouet ou à Mounier, mais elles expriment certainement la pensée d'un grand nombre de Constituants.

paraissait uniquement praticable à presque tous les publicistes, n'était pas attaquée. Un cens variable pour les villes et les campagnes, et dans tous les cas assez élevé, était exigé pour être électeur. C'est sur ce point que portaient les critiques. Corneille et Jean-Jacques, disait Camille Desmoulins, n'auraient pu être choisis et Jésus- Christ aurait été rangé dans la classe des prolétaires. Malgré tout, cette première et éclatante violation des principes de la Déclaration ne causa pas grand scandale et bien que, selon Proudhon, un système politique ait une logique dont il ne peut sortir impunément, ce n'est pas de cet illogisme que devait mourir la Constitution de 1791.

L'Assemblée législative était le principal pouvoir de l'Etat ; les représentants étaient distribués entre les départements selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe. Louis Blanc s'en indigne assez naïvement :« Quoi, un droit de représentation attaché à des pierres ou à des arbres quand il s'agit de représenter des hommes ».

Une seule Chambre composait l'Assemblée législative. La lutte avait été d'abord assez vive sur ce point à la Constituante et même le premier projet présenté par Lally, prévoyait la dualité des Chambres. Puis une majorité élevée s'était formée contre ce système. L'admiration pour la Constitution Anglaise, d'abord si vive, baissait enfm ; Siéyès avait montré que la prétendue balance des pouvoirs n'était que comédie. Condorcet, qui ne fut point des Etats généraux, mais dont l'autorité était grande, avait à plusieurs reprises et avec beaucoup de force critiqué le système anglais. Et, plus que tout, l'hostilité que l'on sentait croître dans une grande partie de l'Angleterre contre la Révolution, guérissait les députés de TAnglomanie dont le xviiie siècle avait été atteint jusque là.

Taine, après avoir montré quelle utilité présente une Chambre Haute pour le recrutement des hommes d'Etat, nous dit que la composition en eût été facile en 1791. Les

grands seigneurs philosophes, les évéques administrateurs, les Onanciers adroits, ne manquaient pas en France. Mais la Révolution, pendant les deux premières années, était dirigée contre l'aristocratie beaucoup plus que contre le roi, surtout contre la grande aristocratie laïque et ecclé élastique qui vivait à Versailles, et dont le bas clergé et la petite noblesse étaient, autant que le Tiers-Etat, les ennemis. Il eût été singulier et imprudent de réserver une part dans la direction du nouvel ordre de choses à ceux contre lesquels il était établL

Les députés sont les représentants de la nation entière et non du département qui les a nommés ; ils ne peuvent recevoir aucun mandat. C'est là une nouveauté, car les députés aux PJtals-Généraux, — et cela s'explique historiquement par l'origine féodale de ces Assemblées — avaient toujours été considérés comme des mandataires. Le régime représentatif naissait en France.

Mais la Nation avait en dehors du Cops législatif un autre représentant permanent, héréditaire, traditionnel : le Roi. Le Roi n'était pas seulement le chef du pouvoir exécutif ! comme l'avait proclamé Barnave, il représentait la Nation. 11 pouvait non seulement agir mais vouloir pour elle. Il avait donc un double caractère, et son titre mêlant aux mots nouveaux les traditionnelles formules, gardait comme un regret deTantique droit divin aboli : Louis, parla grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l'Etat, Roi des Français.

L'exercice de cette représentation de la nation par le roi était assuré par le reto. En discutant le droit de veto, c'était la monarcliie elle-même que l'on discutait. Aussi la lutte fut ardente. Par delà l'Assemblée, elle passionna la foule parisienne, et par delà Paris, la multitude provinciale qui, sans bien comprendre ce mot latin, en sentait d'instinct la gravité. Si la sanction des lois lui était refusée, le roi, ainsi que l'avait très bien vu Robespierre, n'était plus que le prouiicr fonctionnaire de la nation. Dès lors, pourquoi

les représentants de la nation n'auraient-ils pas pu révoquer ce premier agent, si Ton n'avait pas été satisfait de ses services.

Le veto accordé fut un veto suspensif dont l'effet se prolongeait seulement pendant trois législatures. Il suffisait, quoi qu'on en ait dit, à assurer le caractère représentatif, surtout conservateur, du roi. Gardien des intérêts permanents de la nation, le roi pouvait s'opposer quelque temps à ce qu'il croyait le résultat de l'emportement irréfléchi chez ses représentants temporaires ; c'était dans la logique du système; mais il fallait empêcher qu'il se fît l'instrument d'une minorité ou même d'une coterie. D'ailleurs s'il n'avait pas le droit de déposer des projets de loi, il avait la faculté d'inviter l'Assemblée à prendre un objet en considération.

Mais, en même temps que représentant de la nation, le roi était chef du pouvoir exécutif. L'était-il dans la réalité ou ne lui avait-on laissé qu'un vain titre ?

Déjà, en 1790, les royalistes faisaient un portrait pitoyable de ce roi dépouillé des plus essentielles prérogatives de sa fonction, et Taine n'a fait que reprendre en les poussant à l'outrance les critiques du temps.

Louis XVI, lui-même, avait déjà pris soin de les résumer dans sa proclamation aux Français, lors de la fuite à Varennes. Bien qu'il insistât surtout sur le pouvoir exorbitant que s'était en fait arrogé TAssemblée et les empiétements de la Société des jacobins, il songeait certainement au rôle que lui préparait la Constitution et que Lamartine a caractérisé daus cette phrase lapidaire : a Je ne suis que le chef responsable de l'anarchie (1) ».

te roi n'était pas cependant un chef du pouvoir illusoire. La Constitution le chargeait de l'administration générale du royaume et du commandement des armées de terre et

(1) Selon la méthode des historiens antiques qui est la sienne, Lamartine a substitué une fière et belle lettre à la piètre déclaration du roi.

ce co

de mer; elle lui confiait le soin de veiller au maintien de Tordre et de la tranquillité publique ainsi qu'à la sûreté extérieure du pays dont il devait maintenir les droits et les possessions. Etait-il suffisamment armé pour cette tâche ?

Si la nomination de tous les officiers ne lui avait pas été laissée, c'était dans la juste crainte que le favoritisme de Tancien régime ne se continuât çt même ne s'accrût par le désir d'avoir l'armée en main. Mais il gardait la désignation des chefs des administrations financières.

Les ambassadeurs et tous les agents des relations extérieures sont nommés par lui et il a seul la direction des affaires étrangères. Malgré l'étendue des pouvoirs que la Constitution lui laissait sur ce point, Louis XVI ne les jugeait pas suffisants. Il n'était cependant pas possible, avec les principes nouveaux que l'on avait proclamés, de lui abandonner la direction sans contrôle de la politique étrangère.

Enfin le roi nomme les ministres, véritables chefs de l'administration du royaume. Les ministres ne pouvaient être pris parmi les membres de TAssemblée, ni les anciens membres pendant deux ans après la cessation de leurs fonctions. Mesure de défiance, a-t-on dit, contre le roi et contre l'Assemblée dont le désintéressement était mis en doute . Mais l'interdiction de prendre les ministres parmi les députés rendait le choix du roi plus libre et le ministère plus indépendant. L'expérience a prouvé que la possibilité de former le ministère dans les Chambres devient une habitude et presque une obligation. C'est d'ailleurs une des réformes constitutionnelles réclamées aujourd'hui par ceux qui veulent augmenter la force et assurer l'indépendance* du pouvoir exécutif.

Il est très vrai que l'entente du ministère et de la majorité n'est pas toujours parfaite avec ce système. Elle n'est cependant pas impossible. D'ailleurs la Constitution n'avait pas élevé, comme le dit Taine, une muraille entre le

pouvoir exécutif et le pouvoir Icf^islalif. Les ministres, agents directs du roi, pourront être entendus (juand ils ie voudront ou qu'ils en seront requis sur des objets de leur administration, et même sur tout imtre oi:>jet quand l'Assemblée nationale leur acconlcra la parole, c'eat^i dire chaque lois que Jeur avis sera utile. Les reprociies adressés sur ce point à la Constilulion par les iiistoriens parlemeataires du temps de Louis-Plnlippe semblent donc excessifs. La responsabilité ministérielle était d'ailleurs établie puisque tout ordre du r(d devait être contresigné par un ministre et que dans aucun cas un ordre verbal ou écrit du roi ne pouvait soustraire un ministre ii sa responsabilité.

Le recrutement du ministère dans les Cbambres donne cet avantage que les liommes poliliques en arrivant au pouvoir s^assa^issent au contact des réalités et leur parti avec eux. Peut être même s'assagLssent~ils un peu trop. De plus lorsqu'un parti occupe le ministère, il assure au gouvernement la majorité tant qu'il la possède lui*même, La politique a ainsi res[.>rit de suite nécessaire. Mais trop souvent si une majorité reste fidèle à un ministère, c'est pour profiter du pouvoir au moins autant que pour réaliser son programme. Même h ce point de vue les avantages ne sont pas évidents.

L'action du roi se trouvait, dit on, complètement paralysée, parce que les aL^citls {rcx^ViUion Icjcaiix, maires, administrateurs de districts et de départements, écha ppaient à sa nomination et que le choix des juges, des évoques et des curés ne dépendait pas de lui. Son approbation même n'était pas nécessaire et l'investiture qu'il donnait aux juges et à certains fonctionnaires était purement formelle.

Il ne faut point confondre le gouvernement et l'administration. Chef du pouvoir exécutif signifie chef du gouvernement et non point chef de toutes les administrations du pays. Une centralisation excessive avait, dès cette époque, détruit en fait sinon en apparence toute indépendance

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provinciale et locale. Or, (( le mouvement révolutionnaire g'est produit autant contre la centralisation que contre le despotisme (1) ». La Constitution de 1791 avait donc été sage en laissant au département et à la commune le soin de régler eux - mêmes, par leurs élus, leurs propres affaires.

Le contrôle du pouvoir central était assuré, puisque Tarticle 5 donnait au roi le droit d'annuler les actes des administrateurs des départements et au besoin de suspendre les administrateurs mêmes. Ceux-ci avaient un pouvoir identique sur les administrateurs placés au-dessous d'eux. Mais le grand rôle joué par les communes, dès les premiers jours de la Révolution, donna à leurs administrations une extrême importance. Et Taine exagère à peine lorsqu'il nous dit que a la France est une Fédération de quarante mille. municipalités souveraines ».

Plus justement on a reproché à Torganisation municipale de 1790 de n'avoir pas placé auprès des administrations locales un agent qui renseignât exactement le Gouvernement. En effet, les Procureurs généraux, les Procureurs syndics et les Procureurs de commune étaient élus comme les autres magistrats. De plus, l'administration était confiée à un Conseil, ce qui est souvent une cause de faiblesse.

Dans Torganisation judiciaire, la Constitution de 1791 apportait un principe nouveau et hardi, le principe de rélection. Il ne nous appartient pas de juger ce système dont l'expérience, en PYance, a été trop courte et est encore mal connue. Les choix cependant, paraît-il, furent en général très convenables (2). Dans la liste des juges de paix élus, dressée par M. Victor Jeanvrot, nous relevons une foule de noms déjà illustres ou qui devaient le devenir.

(1). L. Foubert, «L'Idée autonomiste dans les districts de Paris. )> Revue de la Révolution Française, tome XXVIII.

(2) Voir l'Etude de M. Victor Jeanvrot, sur les Juges de Paix de la Révolution, et l'Etude de M. Douarches, sur la Magistrature Révolutionnaire dans le Lot-et-Garonne.

La Constituante ne pouvait d'ailleurs, avec les principes en honneur, adopter une autre solution. On voulait briser la magistrature de corps, le monopole judiciaire des Parlements. Le dogme de la séparation des pouvoirs s'opposait à ce que la nomination des juges fût laissée à l'Assemblée Législative ou au Pouvoir Exécutif. Pour ce dernier, il y avait d'autres raisons que des raisons de principe. Donner au roi la nomination des magistrats qu'il n'avait jamais eue aurait constitué pour lui un immense accroissement de puissance. L'élection restait donc le seul mode possible.

Le choix des évoques était enlevé au roi. L'organisation des Eglises ne devrait regarder qu'elles; il semble plus naturel de confier l'élection des pasteurs aux fidèles qu'au Gouvernement.

La Constitution confirmait l'existence des gardes nationales dont la force avait si fréquemment soutenu l'Assemblée dans sa rude tâche. Pour les contributions publiques, elle consacrait le grand principe du vote préalable et annuel de. l'impôt et assurait le contrôle des dépenses.

Enfin, elle prévoyait la revision et en réglait minutieusement et prudemment les formes. Ce fut, nous le savons, la précaution inutile.

Certes l'Assemblée Constituante n'avait pas fait une œuvre parfaite. Mais que l'on songe aux difficultés insurmontables qu'elle rencontra , ainsi que dit Garlyle : « Une Constitution marchera lorsqu'elle représentera sinon les anciennes habitudes et croyances des Constitués, au moins exactement leurs droits ou mieux leurs pouvoirs, car ces deux choses bien comprises ne sont-elles pas une seule et même chose? (1) » Or, les vieilles coutumes de France ont

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(1) A Constitution, as we often say. will march when it images, if not the old Habits and Beliefs of the (îonstituted ; then accurately thier Rights, or better indeid, the Mights; — for thèse two, wel — understood, are they not one and the same? — The French Revot lution By Thomas Carlyle, London : Ward, Loch et Bowden, limited p. 334.

disparu, ses nouveaux droits, ses nouveaux pouvoirs, elle n*en a pas fait encore l'épreuve.

Et cependant, l'œuvre était viable. Nous Tavons dit, la contradiction qui éclatait entre la Constitution et les principes de la Déclaration des droits ne souleva presque aucune protestation. Et la cassure entre la bourgeoisie et le peuple date du massacre du Champ de-Mars. Le pouvoir législatif tel qu'il était organisé pouvait normalement fonctionner. Les relations avec lexéculif étaient assurées. La justice était établie sur des bases nouvelles, mais le système de l'élection a donné en d'autres pays des résultats satisfaisants.

L'administration régionale avait l'indépendance nécessaire. Et sans doute c'est à cette indépendance de la vie départementale et communale que l'on doit le merveilleux essor national qui sauva la France. La Constitution de 1791 maintenait la division du territoire déjà établie depuis la lin de 1789 et le commencement de 1790. Cette division faite à la hâte, pvomsoirement, et pour répondre à des nécessités de politique momentanées, fut peut-être la plus grande erreur de l'Assemblée.

Mais la France ainsi constituée h'était-elle pas plutôt une République qu'une Monarchie? Les contemporains l'avaient déjà remarqué. « Vous avez tissu une République, disait Dupont de Nemours, vous voulez broder dessus une Monarchie,, l'aiguille accroche et l'étoffe risque de ne pas durer » . Et l'ardent Camille, comme toujours l'enfant terrible de son parti, écrivait : « On a laissé à la France le nom de Monarchie pour ne pas effaroucher ce qui est cagot, idiot, rampant, animal d'habitude ; mais à part cinq ou six décrets contradictoires avec les autres, on nous a donné la République. »

Le roi n'était guère plus, en effet, qu'un Président de République héréditaire! Mais cette situation a été celle de tous les rois constitutionnels du xix« siècle. Seulement, et cela a été si souvent dit qu'il est inutile d'y insister en le

répétant, Louis XVI était le seul homme de France auquel cette situation ne pouvait convenir.

Dès lors, n'eùt-il pas été plus loyal et plus sûr, lorsque par sa fuite le roi eut publiquement indiqué qu'il se détachait du nouvel ordre de choses pour le combattre, de proclamer la République ? A la vérité il y eut après Varennes quelques républicains isolés, Brissot, Condorcet, Camille Desmoulins, Robert. La France, par instfnct héréditaire, resta aveuglément royaliste, et l'Assemblée, consciemment et par crainte de l'inconnu, voulut le rester aussi. Pas un des membres de l'Assemblée Constituante ne fut républicain. Ceux que l'on appelait de ce nom étaient simplement des démocrates. C'est par un intérêt politique trop évident ou par une déformation de leurs souvenirs que certains ont prétendu plus tard avoir adhéré à la République dès cette époque.

Monarchiste, l'Assemblée maintint donc la Monarchie; et la bourgeoisie étant promptement devenue maltresse, elle créa un gouvernement bourgeois. Elle ne fonda pas cette « démocratie royale » dont parlait Wimpffen. Selon un mot de Mignet naïf et juste : « Le peuple était la source de tous les pouvoirs, mais il n'en exerçait aucun », Et Mirabeau avait bien vu qu'en repoussant le Veto absolu, on enlevait l'arme la plus solide à un roi désireux de marcher avec le peuple contre la bourgeoisie.

L'Assemblée Constituante aurait-elle dû se dissoudre après avoir démoli l'ancien monde ? Eut-elle tort, comme le lui reproche Michelet, assemblée féodale de tenter l'organisation du monde moderne ? Pendant trois ans, il ne faut pas l'oublier, elle a été le vrai gouvernement de la France, et les circonstances lui interdisaient d'abandonner son poste. Or, elle ne pouvait laisser si longtemps le pays sans la Constitution que tout le monde réclamait et qui pour tout le monde était le salut.

Si la Constitution de 1791 a duré peu de temps et si pendant sa courte existence elle a été constamment déchi-

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rée et violée, ce n'est pas qu'elle ne put vivre On en a vu de plus mauvaises, et ayant comme elle le vice essentiel d'être républicaines avec un roi ou, —ce qui est plus grave peut-être, — monarchistes avec l'étiquette républicaine, fournir une carrière honorable.

La Constitution s'est heurtée à tous les obstacles de la route parce que ceux qui devaient guider sa marche, consciemment ou non, ne lui laissaient pas suivre sa droite voie. Louis XVI avait accepté la Constitution, mais la royauté n'acceptait pas sa déchéance ; elle tenait au passé par trop de liens pour s'en dégager complètement; et même si elle eût réussi à rompre avec lui, elle l'eût rencontré à chaque tournant du chemin. Le roi fut malheureux dans l'exercice de son droit de veto parce que toutes les mesures que la France nouvelle prenait contre le passé, semblaient parla force des choses dirigées contre la royauté.

Au 10 août, la Monarchie entraîna la Constitution dans sa chute. L'Assemblée avait pleinement rempli son rôle de destruction ; elle ne put édifier une œuvre durable. Et son nom de Constituante, nous dit Auguste Comte, « pourra sembler auprès d'une impartiale postérité le résultat d'une amère ironie philosophique (1) ».

Mais nulle œuvre créée à cette heure où, selon le mot de Lamartine, on avait a la superstition du passé sans en avoir la foi ») n'aurait vécu. La France connaissait encore mal a ses droits et ses pouvoirs » ; il fallait qu'elle en fît l'essai. La première tentative constitutionnelle ne pouvait que lui montrer la voie.

(1) Cours de philosophie positive, LVIIe leçon.

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