PREFACE V
lois fondamentales de chaque Etat, et dans celles qui règlent les rapports pius concrets entre le gouvernement et les citoyens. L'autorité souveraine est appelée seulement à faire valoir ces lois naturelles qui lui sont indiquées par l'opinion publique et,par son organe, la presse libre. Tout ce qui porte un caractère de parti, tout ce qui constitue la représentation des intérêts particuliers, des intérêts d'une caste ou d'une classe, empêche de reconnaître les lois naturelles qui gouvernent la politique et ont des racines profondes dans l'Economie. C'est pour cette raison que la monarchie légale est préférable à la monarchie élective. Le monarque peut et doit consulter le cercle étroit des véritables hommes d'Etat qui connaissent les lois immuables de l'Economie, mais il faut qu'il évite ceux qui représentent des intérêts particuliers, et, par conséquent, toutes sortes de Chambres représentatives et d'Etats généraux. Dans une monarchie tempérée par les états, la loi est le résultat d'une entente, d'une transaction ; dans le « despotisme légal », elle apparaît comme l'expression des principes immuables qui régissent l'Economie et doivent, par suite, guider la politique.
Telle est la doctrine politique des physiocrates dans toute sa pureté. Au fur et à mesure que se déroulaient les événements et que l'on s'approchait de la Révolution, les disciples de Quesnay subissaient l'influence d'autres mouvements de la pensée sociale et politique, qui se développaient parallèlement à la physiocratie. Aussi étaient-ils prêts à soumettre le pouvoir monarchique au contrôle de la haute magistrature, chargée de veiller à ce que les lois nouvelles fussent conformes aux principes ilîimuables du droit naturel, fondé sur des bases économiques. Ils veulent bien admettre aussi des