IL. — Les garanties que comporte le despotisme légal
On retrouve dans la conception du despotisme légal une des idées maîtresses de la doctrine politique des physiocrates : c’est que l'opinion publique est, en réalité, la seule force sur laquelle puissent s'appuyer les gouvernements. « L'opinion, quelle qu’elle soit », écrit La Rivière, « est véritablement la Regina del mundo... selon qu'elle est ou n’est pas dans le vrai, elle fait les vertus et les vices... tantôt elle fonde des Empires, et tantôt elle les détruit » (1).
Mais l'opinion peut être basée sur un préjugé, elle peut être le fruit de l'ignorance, et c’est précisément pour cela que, d’après le même auteur, « une simple opinion » ne saurait constituer une force irrésistible : elle a pour ennemis autant d’autres forces particulières qu’il peut s'établir d’opinions diverses. Produits de l’ignorance, toutes ces forces combattent entre elles à armes égales : ce sont, suivant l’expression imagée de La Rivière, « des aveugles qui, s’attaquant réciproquement, ne peuvent connaître que les maux qu'ils éprouvent, et jamais ceux qu'ils font » (2).
Pour pouvoir s'imposer, pour être souveraine, l'opinion doit être, comme le veut Quesnay, « exercée, étendue et perfectionnée par l’étude des lois naturelles » (3). Ainsi éclairée, elle devient l’évidence, dont la force est vraiment irrésistible. C’est là, en somme, la véritable et unique source du pouvoir, car, selon La Rivière, « le droit de commander n'appartient
(1) La RIVIERE, p. 63.
(2) La RIviÈRE, p. 163.
(3) Quesnay, p. 376.
qu’à l'évidence » (1). Cependant, comme tous les hommes ne sont pas également susceptibles de saisir l'évidence et que, en tout cas, l'intérêt du moment peut faire fléchir, en eux, l'évidence du devoir, il faut que l’autorité naturelle de l’évidence soit armée d’une force coercitive. Il faut, en d’autres termes, que la puissance législative, quoiqu’elle commande au nom de l'évidence, dispose de la force publique.
Mais ne faut-il pas prévoir le cas où l'autorité souveraine s'écarterait, elle aussi, de l’évidence de ses devoirs, où elle chercherait à abuser de son pouvoir, où, en un mot, le despotisme, de légal qu’il était, tendrait à devenir arbitraire ?
A vrai dire, le système est construit de telle façon qu'il laisse fort peu de place à une pareille éventualité. N'oublions pas que la société politique, telle que la conçoit l’école, fait partie de l’ordre naturel. A ce titre, elle est régie par des lois qui portent, en elles-mêmes, leur sanction inéluctable. Une fois de plus, nous voyons apparaître ici le lien par lequel les physiocrates rattachent le droit à l’économie politique ; les principes de la justice — et nous savons déjà qu'il faut entendre celle-ci au sens le plus large du mot — sont si étroitement liés aux lois de la nature relatives à la reproduction des biens, que l'homme est forcé d’être juste lorsqu'il veut être heureux. « Tel est en effet le pouvoir suprême et la force irrésistible de l’ordre, qu’il n’est pas possible aux hommes de s’écarter impunément de la ligne qu'il leur trace » (2).
La sanction peut, à première vue, paraître tropvague pour constituer une garantie contre les abus du pouvoir. Mais — et c’est là ce qui fait l'originalité du système — ce principe général, suivant lequel l’ordre violé amène, pour ainsi dire automatiquement, la punition de l'infracteur de ses lois, ac-
(1) La Rivière, p. 102.
(2) Le TRosNE, p. 211.
quiert une signification très concrète par rapport au souverain, grâce à la théorie qui représente celui-ci comme copropriétaire du produit net des terres de sa domination.
En s'appuyant sur le chapitre XIX de L'Ordre naturel, M. Weulersse écrit que « le gouvernement doit être monarchique parce que le souverain est en fait le plus grand propriétaire de la nation » (1).
La marche du raisonnement suivi par les physiocrates et, en particulier, par La Rivière, me paraît être tout autre.
Nous avons vu que la formule point de droits sans devoirs
et point de devoirs sans droits s’applique pleinement à l’autorité souveraine, comme à tous les membres de la société politique (2). Cette autorité est, d’après La Rivière, instituée dans la société et par la société pour assurer parmi les hommes la propriété et la liberté, conformément aux lois naturelles (3) : « c'est parce qu'elle doit protection et sûreté, qu’on lui doit obéissance et partage dans les récoltes » (4). C'est la, en somme, la base de la théorie fiscale des physiocrates, et, notons-le en passant, ces mots « partage dans les récoltes » indiquent suffisamment que cette théorie, tout comme le système physiocratique dans son ensemble, ne saurait s'appliquer qu’à l'Etat agricole.
Pour que l'Etat soit à même de réaliser son but, il doit être pourvu des ressources nécessaires. Les dépenses publiques ou, suivant le langage de l’école, les « avances sociales », sans lesquelles «il n’y aurait ni propriété assurée, ni culture, ni société » (5), supposent un revenu public. Or. comme la
(1) G. WeuLersse, Mouv. phys., t. II, p. 48.
(2) V. plus haut, p. 46.
(3) La RIVIÈRE, p. 154.
(4) La RIVIÈRE, p. 24.
(5) Le TROSNE, p. 175.
terre est la source unique de toutes les richesses et qu’ « une nation agricole n'a que sa reproduction annuelle pour fournir à sa dépense, dont l’entretien public fait partie » (1), l'impôt destiné à former ce revenu public doit, lui aussi, être unique et ne peut être prélevé que sur la partie disponible du produit net, ce prélèvement se faisant suivant un taux proportionnel, établi une fois pour toutes et calculé de manière que le sort du propriétaire foncier reste préférable à tout autre état.
Si La Rivière se déclare pour la monarchie héréditaire et ne veut pas de monarque électif, c’est qu’il considère le souverain par droit de succession comme « un propriétaire qui conduit lui-même et pour son propre compte l’administration de ses domaines », tandis qu’un souverain par élection « n’est qu’un usufruitier », qui, comme tel, « se trouve fortement intéressé à profiter de son usufruit pour augmenter la grandeur de sa famille, ainsi que la fortune dont il jouit à tout autre titre que celui de souverain » (2). Or, la meilleure forme de gouvernement est justement « celle qui ne permet pas qu'on puisse gagner en gouvernant mal, et qui assujettit au contraire celui qui gouverne, à n'avoir pas de plus grand intérêt que de bien gouverner » (3).
Ce point de perfection se trouve réalisé par la souveraineté héréditaire, car celle-ci rend le souverain copropriétaire du produit net. Il s'établit de la sorte un intérêt commun entre « l'Etat gouvernant » et « l'Etat gouverné® : les revenus du souverain ne pouvant s’accroitre qu’en raison de l'accroissement de ceux de ses sujets, les intérêts du souverain se trouvent indissolublement unis à ceux de la na-
(1) Le TROSNE, p. 167.
(2) La Rivière, p. 143 et 149.
(3) La Rivikag, p. 142.
tion. Dans ces conditions, un prince qui gouvernerait mal ne manquerait pas de porter aussitôt préjudice à ses propres intérêts. L'hypothèse devient, de ce fait, presque invraisemblable, car « le privilège de se faire du mal n'appartient qu'aux fous, et la démence n’est pas faite pour le trône » (1). Le gouvernement monarchique se trouve ainsi être la « seule et unique forme de gouvernement où l'Etat gouvernant ne peut jamais avoir de plus grand intérêt que celui de bien gouverner » (2).
Comme l’état plus ou moins prospère du produit net constitue, d’après l’enseignement de l’école, une sorte de critérium général de la politique, l'accroissement et la diminution de ce produit net représentant, selon l'expression pittoresque de Mirabeau, les deux plateaux de la balance sur laquelle on peut peser les lois, il est facile de comprendre toute la force que les physiocrates attachaient à cette garantie résidant dans l'identité des intérêts matériels du monarque et du peuple, garantie en vertu de laquelle « Le meilleur état possible du souverain ne peut s'établir que sur le meilleur état possible de la nation » (3). Ils étaient si profondément convaincus de son efficacité qu'ils voyaient dans la doctrine de l'impôt « la principale base de la constitution des Etats, et surtout des Etats monarchiques, où il ne peut y avoir d'autre préservatif contre la tyrannie et contre la rébellion que la connaissance de la règle naturelle de l'impôt » (4).
(1) Dupont De Nemours, De l'origine et progrès d'une science nouvelle, p. 79.
(2) LA Rivière, p. 314.
(3) La RIVIÈRE, p. 150.
(4) Notes au manuscrit de la Théorie de l'impôt, in G. WEULERSSE, Manuscrits, p. 55.
La connaissance de la règle naturelle... Voilà, en réalité, une autre garantie que comporte le despotisme légal. Elle n’est pas de la même nature que la première : la sanction qu’impliquent les lois naturelles constitue ce que l’on pourrait appeler une garantie intrinsèque du système de l’ordre, institué par la sagesse divine ; la connaissance de ces lois naturelles est une garantie qui doit être réalisée par la société elle-même: « l'instruction publique, générale et continuelle est... la seule loi fondamentale des sociétés qui puisse être d'institution humaine » (1). C'est à ce titre que l'institution de l'instruction publique des lois de l’ordre naturel est, comme nous l’avons vu, qualifiée par Quesnay de « première loi positive » et de « règle souveraine de toute législation humaine ».
Il s’agit là, en effet, d’une garantie essentielle, en l’absence de laquelle la sanction des lois naturelles, elle-même, ne remplit plus son rôle de préservatif. Le despotisme légal ne se conçoit que « dans une nation parvenue à la connaissance évidente de l’ordre naturel et essentiel de la société ». A défaut de cette condition, tous les avantages que présente le gouvernement monarchique s’évanouissent. D’après La Rivière lui-même, « ce n’est que dans une nation parvenue à une connaissance évidente et publique de l’ordre naturel et essentiel des sociétés, qu’on n’a rien à craindre de l'autorité tutélaire » (2). Par contre, « dans l’état d'ignorance l’autorité est plus dangereuse dans les mains d’un seul, qu’elle ne l'est dans les mains de plusieurs » (3), car, dans cette dernière forme de gouvernement, les intérêts particuliers s’entreservent souvent de contre-poids et la mauvaise volonté peut
(1) Précis de l'ordre légal, p. 73.
(2) La Rivière, p. 168.
(3) La Rivière, p. 158.
trouver des oppositions pour faire le mal, comme la bonne volonté peut en trouver pour faire le bien.
La connaissance de l’ordre est nécessaire à la fois au souverain et à la nation.
Considérée en elle-même, l’autorité est une force aveugle, qui « fait le mal comme le bien, selon la direction qui lui est donnée ». Mais, si les agissements d’un souverain « égaré dans les ténèbres de l'ignorance », pour parler comme La Rivière, peuvent être néfastes, il ne saurait jamais en être de même pour un souverain instruit.
Cependant, ne faut-il pas prévoir le cas où l’autorité se trouve entre les mains d’un homme qui manque des lumières suffisantes ? L'auteur de Z’Ordre naturel est loin de le méconnaître. Il admet même que la chose doit se présenter souvent dans une monarchie héréditaire, où les souverains peuvent être appelés au gouvernement avant que l’âge leur permette d’avoir les facultés requises pour bien gouverner. Mais il qualifie cette éventualité de « léger inconvénient », car « dans une nation qui, d’après une connaissance évidente et publique de l’ordre naturel et essentiel de la société, a donné à son gouvernement la forme essentielle qu'il doit avoir, les lois, qui ont pour elles la force despotique de l'évidence, veillent pour le souverain mineur et pour la nation » (À).
De toute façon donc l'opinion publique est appelée à exercer sur la conduite du souverain une action décisive : comme l'écrit Dupont de Nemours, elle peut « donner le plus grand poids à tout ce qui est utile et amortir entièrement l'effet de toutes les résolutions nuisibles », car l'autorité, qui est toute-puissante tant que ses ordonnances restent con-
(4) La RIVIÈRE, p. 155.
formes à la justice, au droit, à l’intérêt commun (1), devient affaiblie et chancelante quand elle s’écarte de ces règles « et nulle si elle les contredisait ouvertement et manifestement » (2).
À en croire le même auteur, rien ne serait plus simple que d'assurer cette garantie contre l'arbitraire: « il suffit pour cela que l'opinion publique soit éclairée, et il est très facile qu'elle le soit dans un Etat où l'impôt donne toutes sortes de moyens pour soutenir les établissements qui peuvent répandre l'instruction ».
Mais comment et par quelle voie s’exercera cette fonction, si importante, de l'opinion publique ? La force de l’évidence paraissait aux physiocrates tellement irrésistible qu’ils n'ont pas toujours pensé à étudier systématiquement ce problème. Aussi Tocqueville les accuse-t-il de ne soumettre l'autorité qu’au contrôle d’ « une raison publique sans organes » (3).
Le reproche n’est, peut-être, pas tout à fait justifié.
Et d’abord, les physiocrates restaient fidèles à ce principe traditionnel de l’ancien droit public français, qui avait pris naissance au xn° siècle, à l’époque même où se dégageait le pouvoir législatif de la royauté, principe suivant lequel le roi ne pouvait pas exercer sa souveraineté sans prendre des conseils, et cela non seulement dans son entourage, mais encore auprès de ses sujets, tout au moins dans les occasions graves. Ce fut là précisément une des raisons d’être des Etats généraux, qui, depuis leur apparition, avaient eu pour
(1) Cf. TurGor : « Votre Majesté, tant qu’elle ne s’écartera pas de la justice, peut donc se regarder comme un législateur absolu, et compter sur sa bonne nation pour l'exécution de ses ordres » (Mémoire au Roi sur la tolérance, Œuvres, t. II, p. 503, Paris, 1844).
(2) Duronr pe Nemours, De la République de Genève, et des troubles
qui l'agitent (Ephém., 1770, t. Ier, p. 229). (3) A. DE TocqQuEviILLE, Op. cit., p. 240-241.
mission de donner au roi aide et conseil. Durant la longue éclipse des Etats généraux, qui s'étend de 1484 à 4560, la théorie de la nécessité de conseils pour le roi, loin de disparaître, s'était toujours maintenue et affermie. Elle a notamment été développée par Claude de Seyssel, qui écrivait dans la Grande Monarchie de France : « Il y a une chose principale, laquelle est plus requise que nulle autre en tout régime monarchique, c'est que le monarque ne face aucune chose par volunté désordonnée ne soudaine, ains en toutes ses actions, mesmement concernant l’estat, use de conseil, ainsi qu'ont faict tous les plus sages princes du monde en toutes choses d'importance... » (1).
Or, or retrouve la même thèse de la nécessité de conseils pour le monarque dans les écrits de Quesnay. La monarchie étant «un corps qui change continuellement de tête », l’abandonner à la tête, c’est-à-dire au monarque et à ses ministres, serait la livrer à l’inconstance la plus dangereuse. « Sa solidité doit consister dans l’équilibre des pouvoirs réels des corps de la nation... et dans le bon ordre, indépendant des vicissitudes du chef » (2). Aussi Quesnay insiste-t-il sur la nécessité ou des assemblées d'Etats, ou d’ « un Conseil aulique permanent et nombreux des prudes de toutes les classes, pour la direction générale du royaume. Sans quoi, ilest inutile de parler monarchie ; car autrement monarchie ne peut être qu'une folle le glaive à la main ».
En marge et dès le début du chapitre IV du Bre/ état du marquis de Mirabeau (3), chapitre consacré aux lois, Quesnay
(1) CLauDe De SeysseL, Grande Monarchie de France, ch. 1v, fol. 21- 22, Paris, 1558.
(2) Notes de Quesnay en marge d’un Fragment sur la noblesse, in G. WeuLERSSE, Manuscrits, p. 27.
(3) M. 783 (n° 2) aux Archives Nationales.
inscrit cette note importante : « il est essentiel que le roi ait un Conseil permanent composé de douze ou quinze personnes choisies dans la noblesse et dans la magistrature, afin de maintenir un plan fixe de gouvernement qui puisse se soutenir contre les abus et l’administration arbitraire de l’autorité confiée, et qui dans la minorité et dans la faiblesse de la vieillesse des souverains assure la solidité et l’immutabilité du gouvernement » (1).
Si l’on veut saisir toute la portée qu'avait, dans la pensée de Quesnay, cette idée de la nécessité des organes consultatifs pour une monarchie, il faut l’envisager concurremment avec cet autre principe physiocratique qui exige, pour bien gouverner, la connaissance des lois de l’ordre. Les Conseillers ne sauraient rendre les services que l’on est en droit d’attendre d’eux tant que la nation reste ignorante des vérités fondamentales. Si d'ordinaire « les grands principes, les principes rigoureux ne pénètrent point dans les Conseils des souverains », la faute en est à l'ignorance, les ministres étant pris dans la nation. Or, la diffusion la plus large de l’instruc-
(1) Ce Conseil répond à peu de choses près au « Conseil ordinaire », tel que le concevait Claude de Seyssel : il doit être permanent et ne se composer que d’un très petit nombre de personnes (douze ou quinze d’après Quesnay, dix ou douze d’après Seyssel). Toutefois, alors que Quesnay fait choisir ces conseillers dans la noblesse et dans la magistrature, l’auteur de la Grande Monarchie de France voulait qu'ils fussent choisis, non pas en considération de leur naissance ou de leur situation, mais uniquement* à raison de leurs capacités : « et ne doit lon à l’élection d’iceux avoir egard à haultesse de sang, à office n’a dignité. Mais tant seulemêt à la vertu, experience et preudhommie ». Il est vrai que Quesnay avait des vues très personnelles sur la ndblesse et demandait notamment que les nobles fussent à la hauteur de leur tâche, car, dit-il ailleurs, « l'ignorance des grands est la sécurité des abus de l’autorité confiée ».
tion et de la connaissance des lois de l’ordre aura précisément pour conséquence de faire des conseillers du souverain les interprètes de l'opinion publique éclairée.
Celle-ci aura, d’ailleurs, des organes mieux encore appropriés à sa fonction : ce seront, d’après Quesnay, les assemblées d'Etats, « dont l’objet est le plus important du gouvernement, puisqu'il s’agit de la conservation ou du maintien des revenus du royaume, et par conséquent de la puissance et de la prospérité de l'Etat » (4). |
Ce n’est pas que ces Etats provinciaux puissent empiéter en quoi que ce soit sur les droits du souverain : au contraire, ils « n'auraient d’autre institution ou d’autre constitution que la volonté souveraine ». Il s’agit simplement d’ « assemblées de commissaires pour l’administration de la portion de régie qui leur serait confiée, et qui ne peut être bien connue et bien conduite que par eux ». Chacun de ces Etats provinciaux aura soin, en effet, de fonder une Société « académique » d'agriculture, dont la sphère d’activité sera assez large pour embrasser « la science du gouvernement économique de chaque province ». Ces Sociétés éclaireraient les Etats qui, à leur tour, « instruiraient le maître sur ses propres intérêts et sur ceux de la nation ». Aussi ces Etats geraient-ils investis du droit d'adresser au souverain des représentations : « il n’y a que les représentations appuyées des connaissances rendues publiques... qui puissent arrêter ou faire cesser les désordres du despotisme, dont notre ignorance a tant favorisé les abus depuis un siècle ». De même, les « municipalités » provinciales, telles que les proposait plus tard le marquis de Mirabeau, devaient avoir « le droit
(4) Notes de Quesnay au manuscrit de la Réponse aux objections, : in G. WeuLersse, Manuscrits, p. 30.
Cheinisse 8
de réclamation que la tyrannie seule ou la folie, si elle pouvait être secondée, pourrait altérer dans sa substance essentielle et conforme à l’ordre naturel » (4).
Dans ses notes au manuscrit de la Réponse aux objections contre le Mémoiré sur les Etats provinciaux, Quesnay recommandait au marquis d’ « appuyer fort sur la nécessité de ces représentations ». Le docteur était persuadé que les représentations ainsi adressées au monarque sufliraient parfaitement pour faire assurer le bon ordre. Invoquant « la décadence du royaume depuis un siècle, qui est même encore ignorée du gouvernement », il ajoutait : « sile maître était averti, il y remédierait, car le dépérissement l’intéresse autant que la nation ». Du reste, dans son Despotisme de la Chine, Quesnay se plaît à insister sur ce fait qu’ «il n’y a peut-être point de pays où l’on fasse des remontrances au souverain avec plus de liberté qu’à la Chine », l'usage de ces remontrances y étant exercé par les tribunaux et les grands mandarins (2). Dupont de Nemours laissait même entendre que le droit de réclamation devrait appartenir à tous les citoyens (3).
Les divers organes que nous venons de passer en revue . ont pour mission d’ « avertir » l'autorité, de la renseigner sur les intérêts du peuple et, par conséquent, sur ses propres intérêts, puisqu'il y a identité entre ceux-ci et ceux-là. Mais il faut bien reconnaître que le rôle de ces organes ne va pas au delà : ils ne sauraient prétendre à exercer. un droit d’opposition ou de résistance aux volontés du souverain (4).
(1) Quatrième lettre sur la restauration de l'ordre légal (Ephém., 4768, t. VI, p. 57).
(2) Quesnay, p. 607-608.
(3) Ephém., 1968, t. VI, p. 214-216.
(4) Le marquis de Mirabeau le dit très nettement : le droit de ré-
Cependant, malgré toute la confiance que les physiocrates avaient dans la vertu intrinsèque du système qu'ils préconisaient, ils n’ont pas été sans comprendre la nécessité d’un contrôle plus efficace à cet égard.
Ce n’est pas seulement la minorité du souverain qui peut, comme nous l'avons vu, exposer celui-ci à des erreurs regrettables. D’une manière plus générale, La Rivière ne perd pas de vue que la puissance législative n’est pas à l'abri de surprises, « surprises d'autant plus dangereuses », avoue-til, « qu'elle doit seule disposer de la force publique » (1). Pour parer à de pareilles méprises, il faut « veiller sans cesse autour de l'autorité législative » (2), et c’est le pouvoir judiciaire qui sera chargé de cette fonction importante. C’est, en définitive, par l'organe de la magistrature que l'opinion publique devenue l'évidence pourra se manifester de la façon la plus effective : en raison même de leur état, les magistrats ne sont-ils pas appelés à être pénétrés, plus particulièrement que tous les autres membres de la société, de l'évidence répandue dans la nation ! Ne forment-ils pas, suivant l'expression de Quesnay, « le corps moralde la nation, c’està-dire la partie pensante du peuple »!
Autant La Rivière se montrait hostile au principe de la séparation du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, autant il était, au contraire, partisan d’un pouvoir judiciaire distinct et jouissant d’une pleine indépendance (3). Cette indépen-
clamation « n'implique pas le droit d'opposition » (Quatrième lettre, Ephém., 1768, t. VI, p. 57).
(4) La RiviÈRE, p. 90.
(2) La RIVIÈRE, p. 114.
(3) Il admettait, il est vrai, le recours au souverain contre les abus que les magistrats pourraient faire de leur autorité, mais ce recours ne pouvait avoir pour objet de faire réformer le jugement : le souverain, ne pouvant connaître que la forme des jugements,
dance était, sans doute, nécessaire à la magistrature pour faire respecter les droits individuels des citoyens, mais elle lui était plus indispensable encore pour remplir le rôle politique que lui assignait l’auteur de L'Ordre naturel.
Lorsque La Rivière écrit que les magistrats sont les dépositaires et les gardiens des lois, il n’entend point leur conférer par là un simple titre honorifique : « ce sont au contraire », dit-il explicitement, « des titres indicatifs de fonctions réelles, de devoirs indispensables dans le Magistrat, et dont l'institution est d’une nécessité absolue » (1). Les fonctions de la magistrature étant d'appliquer les lois, de les faire parler et agir, les magistrats sont tenus de prendre toujours la défense des lois. A côté de ce devoir par rapport aux lois existantes, les devoirs à l'égard des lois à faire ne sont pas moins nets : la législation positive devant, comme nous le savons déjà, être puisée dans les lois naturelles, il appartient aux magistrats de s'assurer de la justice et de la nécessité de toute loi nouvelle, c’est-à-dire de sa conformité avec les principes de l’ordre naturel. C'est, en effet, le témoignage rendu aux lois nouvelles par les magistrats ayant pour guide ces grands principes, qui apporte aux autres hommes, dont la plupart sont hors d’état de s'élever au même degré de la connaissance, la certitude de la justice et de la nécessité de ces nouvelles lois.
S'il en est ainsi lorsqu'on se borne à considérer le magistrat comme organe des lois, à plus forte raison la même obligation s’impose-t-elle pour le magistrat considéré comme juge : il ne peut, sans commettre un véritable crime, « sans
sans entrer dans l'examen du fonds, se bornerait simplement à : annuler le jugement et à renvoyer la cause devant les magistrats (La RIvièRE, ch. xxv).
se rendre coupable envers le ciel et la terre », prêter son ministère à des lois évidemment injustes (1). C’est dire qu'il ne doit juger les hommes qu'après s’être convaincu de la justice des lois. Il convient, en effet, de ne pas oublier que les magistrats sont dépositaires et gardiens non seulement des lois positives, mais encore de ces lois naturelles qui constituent Ja raison primitive des autres lois : ils doivent donc faire connaître cette raison au législateur toutes les fois que |’ « on serait parvenu à égarer son opinion, à lui suggérer des lois contraires à ses véritables intentions, à ses propres intérêts et à ceux des autres membres de la société » (2).
Dupont de Nemours insistait avec non moins de force sur cette fonction politique de la magistrature : « Avant de juger vos frères, vous êtes strictement et religieusement obligés de juger les lois... C’est dans l'instant même où une erreur, certainement involontaire puisqu'elle est contraire à son propre intérêt, arrache au souverain une ordonnance évidemment injuste, qu’un devoir impérieux vous prescrit de lui faire remarquer en quoi cette ordonnance s’écarte des lois divines de l’ordre naturel » (3).
On a voulu voir dans ce droit de la magistrature de disposer contre toute loi nouvelle d’une sorte de « veto sus-
(4) La RIvièRE, p. 97 et 110.
(2) La Rivière, p. 110-111.
(3) Physiocratie. Discours de l'éditeur, p. Lxxx11 et Lxxxiv, — Cette conception du rôle politique supérieur de la magistrature a soulevé de vives critiques. « Voici des magistrats », écrivait un des adversaires de la physiocratie, « bien plus puissants que leur Souverain, qui n’a que le droit de déclarer les lois, tandis qu’ils ont celui de les juger » (BEARDÉ DE L'ABBAYE, Recherches sur:les moyens de supprimer les impôts, précédées de l'examen de la Nouvelle Science,
p. 148, Amsterdam, 1770).
pensif » une juridiction constitutionnelle, analogue quelque peu à celle qui est exercée par la Cour suprême aux Etats- Unis (1).
M. Güntzberg, en citant à ce sujet la thèse de M. Ameline (2), déclare quelque peu hasardée cette analogie, (3) et pour ma part, je ne vois aucun rapport entre les deux institutions.
Un rapprochement qui me paraît beaucoup plus justifié et sur lequel ont, d’ailleurs, insisté et M. Güntzberg, et M. Weulersse est cette « ressemblance singulière entre la magistrature idéale de La Rivière, le rôle qu'il lui assigne, les moyens d'action qu'il lui attribue, et les Parlements du Royaume de France, avec leurs droits d’enregistrement et de remontrances, et leurs « grèves », si fréquentes au xvin siècle » (4).
(1) G. Weuersse, Mouv. phys., t. II, p. 63. — M. Weulersse fait confusion en attribuant cette idée à Esmein: La science politique des physiocrates du regretté professeur, à laquelle il renvoie le lecteur, ne contient pas la moindre allusion à un rapprochement de ce genre. Par contre, on peut trouver cette analogie esquissée par M. Schelle (Article « Physiocrates », in Nouveau Dictionnaire d’économie politique, t. II. p. 483, Paris, 1892): « il [le prince] devait d’ailleurs avoir à côté de lui, sous forme de cour souveraine, analogue à celle qui a été créée aux Etats-Unis et que de très bons esprits proposent actuellement pour la France, un pouvoir judiciaire assez fort, non seulement pour administrer la justice, mais pour vérifier la concordance des ordres du souverain avec les lois naturelles ». C’est probablement en s'inspirant de cê passage de M. Schelle que M. Ameline a écrit dans sa thèse (Op. cit., p. 287): « Les physiocrates proposent une institution analogue à ce que devait être la Cour suprême des Etats-Unis ».
(2) Voir la note précédente. à
(3) B. GünrzBERG, Op. cit., p. 109, note 48.
(4) G. WEULERSSE, Mouv. phys., t. II, p. 63. — Cf. B. GünrzBere, Op. cit., p. 109.
Le libéralisme politique des physiocrates!... Ces mots ne manqueront pas, sans doute, de choquer les idées de ceux qui, prenant trop à la lettre la terminologie physiocratique, se sont accoutumés à considérer le despotisme légal comme formant antithèse avec la théorie du /aisser faire : par une inconséquence bizarre, Quesnay et ses disciples auraient essayé de concilier les vues les plus libérales dans le domaine économique avec l’apologie du pouvoir absolu enmatière politique !
Les développements dans lesquels nous sommes entré au suet du despotisme légal, de son véritable sens et des garanties qu'il comportait nous dispensent d'insister sur ce quil y a d’inexact dans cette manière de voir. Inexacte elle es, d’abord, parce que, loin de s'opposer au libéralisme économique, la partie politique du système physiocratique a été édifiée sur les mêmes principes. Inexacte elle est aussi parce que le despotisme légal était tout autre chose que l'absolutisme.
Nous avons vu, d'autre part, que les physiocrates étaient les ardents défenseurs des droits individuels, de la propriété
et de la liberté (1). Il est vrai que, comme nous l'avons déjà fait remarquer, le lien même par lequel ils rattachaient la liberté au droit de propriété indique qu'ils étaient surtout préoccupés de la liberté des échanges et de la liberté du tra-
vail. Mais il n’en reste pas moins que, en revendiquant pour l'individu « le droit d’user librement de ses facultés intellec-) tuelles et physiques » (2), ils proclamaient un principe d'une
portée générale et qui devait nécessairement déborder b terrain économique. /
C'est ainsi que la liberté de la presse a trouvé dans ks physiocrates des défenseurs intrépides. |
Le marquis dé Mirabeau essayera, à la vérité, de la ratacher, elle aussi, au droit de propriété, en l’assimilant à la liberté du travail : le droit d'écrire est, pour lui, « notre propriété acquise par les avances de notre temps et de notre travail pour apprendre à écrire ; et si au lieu d’écrire je veux imprimer, c’est-à-dire crayonner plus vite et plus clair, où si je m’arrange avec un secrétaire ou un imprimeur, dans tout cela j’use de mon droit résultant de ma propriété à laquale on attente en me gênant sur cela » (3).
Mais La Rivière se place à un point de vue plus exact :ce.
qu'il veut, c’est bien la liberté la plus large de l'opinion. { IL est tellement nécessaire », déclare-t-il, « de laisser au coips entier de la société la plus grande liberté possible de l'examen et de la contradiction; il est tellement nécessaire d’abindonner l'évidence à ses propres forces, qu'il n’est aucune
(1) Cf. Quesnay, p.374: « là où les rois et la puissance tutélaire n’assurent point la propriété et la liberté, il n’y a ni gouve:nement ni société profitables, il n’y a que domination et anarchie sous les apparences d’un gouvernement ». |
(2) Le TROSNE, p. 41, note .
(3) Les Devoirs, p. 195.
autre force qui puisse les suppléer : une force physique, quelque supérieure qu’elle soit, ne peut commander qu'aux actions, et jamais aux opinions » (1). Aussi insiste-t-il sur la nécessité des « livres doctrinaux et sur la liberté qui doit régner à cet égard », cette liberté tendant par elle-même à corriger ses excès, car la contradiction est aussi avantageuse à l'évidence qu’elle est funeste à l'erreur, celle-ci n'ayant « rien tant à redouter que l’examen » (2).
Plus tard, dans son Mémoire sur l'instruction publique; La Rivière revient encore sur cette « autre source d’instruction, que le gouvernement doit bien se garder de fermer » et qui est la liberté de la presse : « l'évidence », s’écrie-t-il, « étant le résultat nécessaire d’un examen suffisant, ne pouvant s'établir dans nos esprits, qu'après que toutes les raisons de douter sont épuisées, il est clair qu’elle a besoin de la contradiction et de la discussion » (3). Il lui paraît simplement opportun d’assujettir chaque auteur à mettre son nom au bas de l’ouvrage qu’il fait imprimer. Et encore, « afin de ne point faire violence à la modestie qui quelquefois empêche un auteur de se nommer », La Rivière est prêt à se contenter du nom du libraire ou de l'éditeur. En principe, cependant,
(1) La Rivière, p. 57. — Ilest intéressant de rapprocher de ce passage l’anecdote suivante, racontée par un des biographes de Quesnay : « Dans un temps d’agitations causées par le choc de la puissance civile et de la puissance ecclésiastique, il se trouvait chez Mxe de Pompadour un homme en place qui voyant combien ces disputes fatiguaient la Cour, proposait des moyens violents et disait : C'est la hallebarde qui mène un royaume. M. Quesnay, surpris de cette assertion, osa lui dire: Monsieur, et qui est-ce qui mène la hallebarde ? On attendait, il développa sa pensée ; c'est l'opinion, c’est donc sur l'opinion qu'il faut travailler » (G.-H. DE Romance, Op. cit., p. 92, note).
(2) La RIVIÈRE, p. 56.
(3) Nouvelles Ephémérides économiques, 1775, t. X, p. 139-140.
il est contre l'anonymat. Si, « sous un gouvernement tyrannique, la prudence exige que les défenseurs de la raison et de la vérité gardent l’anonyme », cette conduite parmi des hommes véritablement libres « ne pourrait plus passer que pour une faiblesse, une lâcheté ». Si l’on n’oblige pas l’auteur de se faire connaître publiquement, « il peut impunément en imposer, impunément diffamer qui bon lui semble, impunément troubler les esprits, les familles, jeter le désordre dans toute la société ». Cette « police » (c’est-à-dire l’assujettissement de l'auteur à signer son ouvrage) ne saurait donc être considérée comme une atteinte à la liberté : «Est-ce que pour être libre, il faut avoir le droit de courir et le jour et la nuit, masqué de manière à n'être pas connu, afin de pouvoir, sous ce déguisement, commettre toutes sortes d’excès ? Il est vrai que la liberté consiste dans la faculté d'exécuter ses volontés, mais c'est à la charge aussi d'en être puni, quand elles sont dépravées; et cette condition sera toujours nécessaire pour faire la süreté de la liberté même, en empêchant les hommes d’en abuser » (1).
Il existe, dans la collection de manuscrits du marquis de Mirabeau, aux Archives Nationales, une pièce très intéressante, intitulée Bref état des moyens pour la restauration de l'autorité du Roi et de ses finances (2), et qui met en
(1) 1bid., p. 140-142. — Le marquis de Mirabeau avait écrit dans le même sens: « comme le droit d'imprimer dérive du droit d'écrire, et celui-ci du droit de parler, on ne peut'imprimer que comme l’on parle, c’est-à-dire, à visage découvert et bien connu pour être celui qui parle. Je crois donc que l’auteur doit être obligé de mettre son nom à la tête de son ouvrage, et l'éditeur, si c’est l'ouvrage d'autrui qu'on imprime ou réimprime ; je crois qué l'un et l’autre doivent répondre de ce que contient l’ouvrage, devant le public, et devant les tribunaux de justice» (Les Devoirs,
(2) M. 783, pièce n° 2.
pleine lumière l’esprit foncièrement libéral... non pas de V'Ami des hommes, mais du fondateur même de la physiocratie, car, comme un certain nombre d’autres manuscrits du marquis, le Bref état porte en marge des notes rédigées par Quesnay. Ces notes sont ici suffisamment étendues pour permettre de mesurer toute la profondeur de l'influence que le maître devait exercer dans ce sens sur son élève, dont la conversion était apparemment récente.
Rien n’est plus curieux que la lecture de ces pages jaunies : les notes ajoutées par le docteur viennent interrompre le texte du marquis assez fréquemment pour que cette lecture donne presque l'étrange impression d’un dialogue entre le maître et l’élève.
L'un, tout imbu encore de sentiments et de préjugés de sa caste, se montre autoritaire, tranche sur tout, cherche à réglementer la religion et les mœurs, va jusqu'à régler les détails de la livrée des valets (1), ne s'arrête devant aucune vexation. L'autre, avec mansuétude mais aussi avec fermeté, corrige les erreurs du néophyte, lui explique les inconvénients des mesures vexatoires, lui montre le danger des lois arbitraires, de celles notamment dont les objets sont vagues et indéterminés et « qui sont trop attentatoires à la liberté civile et au repos public ».
Lorsque le marquis demande que le roi mette fin à « l’indigne abus des mésalliances, qui fait le déplacement de tous
(1) « Les maîtres feront tous porter la livrée à leurs valets, et ceux qui ne voudront pas faire la dépense seront tous obligés de donner aux valets un collet rouge bien attaché ainsi qu’à leur redingote. Les livrées rouges ne pourront étre sans du galon de livrée ; ainsi des livrées vertes, etc. On prohibera tout or et argent sur les habits des valets, à la réserve du bord du chapeau et des boutons d’orfèvrerie ; et la Maison royale voudra bien à cet égard donner l’exemple » (art. 7 du ch, v).
les états, l'avilissement des uns, l’insolence des autres » et qu’il ne signe plus « aucun contrat de mariage portant mésalliance », Quesnay écrit en marge : « Ceci ne sentira-t-il pas un peu trop l'affection féodale ».
Il gourmande plus sévèrement son élève, quand celui-ci exige que toutes causes scandaleuses (et par là il entend « non seulement celles qui impliquent des crimes atroces ou des saletés, mais encore les procès entre père et fils, entre mari et femme », etc.) soient plaidées à huis clos et qu'il soit défendu « d’en donner des mémoires dans le public ». Le maître insiste, au contraire, sur la nécessité de cette publicité : « L'usage des mémoires publics soumettent (sic) les jugements des tribunaux à l’observation des citoyens, et contribuent par là à maintenir l'équité et la dignité dans l'exercice de la justice ; combien la protection, la séduction, l’autorité auraient, peut-être, induit à l'injustice dans les grandes affaires sans l'exposition publique des contestations ». Il serait, d’ailleurs, difficile d’assigner le degré de scandale qui doit faire interdire les mémoires publics. « Il y a des désordres qu’il faut abandonner à leur infamie, pour ne pas causer de plus grands maux par une juridiction qui serait trop arbitraire... Les lois rigoureuses ne doivent porter que sur des délits déterminés et juridiquement prouvés. Autrement, l'ordre qu’on voudrait établir serait le plus grand et le plus redoutable de tous les désordres ».
Mirabeau demande (art. 11 du ch. IV) que toutævocat inscrit sur le tableau paie 600 livres de capitation s’il habite dans la capitale, et 300 si c’est dans les provinces. A quoi Quesnay fait cette objection significative par sa portée générale : « ... vexer les avocats est un acte violent, ce que le souverain doit toujours éviter. Le gouvernement doit être très attentif à tous les ménagements que prescrit le droit na-
turel; autrement il tyrannise, il subvertit l’ordre public. spontané ». |
Mais c’est surtout en matière de tolérance religieuse que le libéralisme du fondateur de la doctrine physiocratique forme un contraste frappant avec les idées autoritaires du: marquis nouvellement converti. Le chapitre II, consacré à la religion, serait à citer en entier. Bornons-nous, au moins, à en donner quelques extraits caractéristiques. Mirabeau veut (art. 2) que le roi recommande fortement aux magistrats l’extradition de tous les livres qui: soient le moins du monde atteints de soupçon d’irréligion ou d’impiété, et la punition de leurs auteurs. « Cet article », fait remarquer le docteur, « est délicat. La foi ne relève pas du magistrat, le canonique peut être abusif, la contrainte en cette partie est une inquisition, fort préjudiciable à un Etat. la liberté d'écrire a bien dissipé et bien prévenu des abus à cet égard. L'établissement des censeurs ou approbateurs de livres est le moyen le plus convenable et le moins tyrannique. Quant aux livres furtifs la politique en doit permettre et la police doit y veiller. Il y a des abus qu'on ne peut attaquer et des vérités qu’on ne peut écrire avec la permission publique du gouvernement et qui se font connaître peu à peu à l’avantage de la société. Il n’y à que les livres contre les bonnes mœurs qui doivent toujours. être proscrits avec soin (1). Mais en veut-on tyranniser la science véridique, on
(1) A cette exception près, Quesnay est donc partisan de la liberté de la presse, comme en témoigne, du reste, une autre partie du même document. En effet, dans le chapitre 1x (Les finances), Mirabeau commence par « ne permettre action ni discussion en matière de finance qu’à ceux qui en connaîtront bien la nature et le produit possible, quant à l’état actuel, relativement à la façon d’être nationale » ; Quesnay se refuse à admettre ce texte ambigu : « s'agit-il de régler ceux. à qui 1 sera permis d’écrire en matière
ne pourra pas empêcher celle de nos voisins de pénétrer chez nous, et d'y combattre l'ignorance ».
Le marquis veut-il que le roi défende de travailler à ses bâtiments les dimanches et jours de fêtes (art. 3), Quesnay fait ressortir tout ce que cet article présente de trop rigoureux à l'égard des pauvres gens, et il aura soin d’y joindre ce principe d'ordre plus général : « ce qui n’est que d’institution arbitraire ne doit pas être l’objet des recherches et des rigueurs du gouvernement ».
Les exigences de Mirabeau vont jusqu’à demander (art. 4) « qu’on assigne les auberges pour donner en gras aux étrangers les jours maigres, si mieux n'aime [le Roi] qu'il n’y en ait aucune comme autrefois ». A quoi le docteur répond fort sagement : « Faire gras ou maigre intéresse peu l’État ». Il insiste, à ce propos, sur le fait que la religion du prince peut n’être pas celle de tous les sujets et que « les lois civiles en faveur du système politique de l’unité de religion exigent aujourd’hui beaucoup de circonspection ». Plus loin (en marge de l’art. 8), il ajoute : « Allier la contrainte avec la religion, c'est réunir deux contradictoires, qui s’entre-détruisent si la contrainte passe les bornes de la morale naturelle.. Un royaume fixé à une religion dominante, qui est environné de puissances qui tolèrent ouvertement la diversité de religions dans leurs Etats serait rongé par la tolérance des nations voisines. Si les lois s’étendaient jusqu’à une intolérance rigoureuse, qui priverait les sujets de leur état civil, on serait tôt ou tard forcé d’abroger ces lois » (1).
de finance ? Le choix serait impossible ; pour avoir un bon livre, en quelque matière que ce soit, il faut en laisser faire beaucoup de mauvais ».
(1) Cf. Le TROSNE, p. 42, note : « si la différence du culte empèche une partie des citoyens de se soumettre aux actes établis par
En marge de l’article 10, dans lequel Mirabeau demande que soient rétablies les assemblées ecclésiastiques, Quesnay, qui se méfie des anathèmes et autres « procédés turbulents et dangereux » de ces assemblées, écrit : « Comme on ne sauve point les hommes malgré eux, l'Eglise ne doit point inutilement troubler la paix intérieure de l'Etat ».
Dans sa très intéressante étude sur la correspondance du margrave de Bade avec Mirabeau et Dupont de Nemours, M, Garçon a cru pouvoir présenter le marquis en ces termes : « Certes, c’est bien un dè ces hommes à l’esprit étroit et à conviction têtue qui croient tenir la vérité absolue, que ne trouble aucune objection et qui sont incapables d’apercevoir un obstacle; mais s'adressant à un autocrate qui pourrait imposer les réformes, il ne lui conseille que de répandre la bonne doctrine. Il n’invective point ceux qui résistent, et n'entend pas qu’on les menace : il se contente de les plaindre de leur ignorance qui leur fait méconnaître leur propre intérêt » (1).
Le portrait est, en effet, fort ressemblant si l’on considère le marquis tel qu’il était pendant la période à laquelle se rapporte la correspondance en question (1769-1787). Mais se place-t-on à l’époque où fut rédigé le Bref état, c'est-à-dire peu après la conversion de son auteur à la physiocratie (cette conversion se produisit en 4757), on constate, au contraire, que Mirabeau était alors dévoré par une ardente soif de réglementation. |
Ce n’est pas seulement « contre tout ce qui sent l'irréli-
la religion dominante, elle [l'autorité souveraine] n'est pas en droit de les y forcer, et de leur interdire le mariage auquel l’homme a droit par la nature; mais elle doit établir pour eux une forme civile qui leur convienne ».
(1) Garçon, Loc. cit., p. 116,
gion ou l’impiété » qu'il propose des mesures draconiennes. Il vise à la fois le sacré et le profane : le gouvernement doit s'appliquer non seulement à restaurer la religion, mais aussi à redresser les mœurs, et ici le marquis lance ses foudres et sur « les personnes scandaleuses par quelque éclat de luxe marqué », et sur « tous gens de théâtre » (1), etsur les filles entretenues (2), etc. Il se montre d’une sévérité que le maître juge parfois d’ « outrée », en rappelant à l’élève tantôt que « les lois ont pourvu suffisamment à tout cela » (3), tantôt que « le droit naturel réclamerait contre la rigueur d'une telle police » (4).
Lorsque, après avoir parcouru ces sentences tranchantes du Bref état, on relit quelques-unes des lettres que Mirabeau écrivait, plus tard, à Charles-Frédéric de Bade ou à Longo, on ne peut s'empêcher de penser : Quantum mutatus ab illo! Oui, en vérité, on a eu raison de dire que la physiocratie avait fait de lui un autre homme. Maïs, quand M. Ripert prétend que le marquis « a perdu beaucoup plus qu'il n’a gagné à sa liaison avec Quesnay et avec l’école » (5), il, est permis d'en douter.
(1) « Tous gens de théâtre n'auront d’accès en justice, et seront jugés en dernier ressort dans toutes leurs actions civiles et mobilières par les gens tenant la police » (art. 9 du ch. v). — « Tout homme convaincu d’avoir fait asseoir à sa table un comédien ou chanteur ayant monté sur le théâtre ne pourra manger avec le Roi en aucune occasion » (art. 13 du ch. 111). z
(2) « Toute fille notoirement entretenue par tel ou tel payera 3.000 livres de capitation » (art. 7 du ch. 11). — « Toute fille de joie qui aura été dans un carrosse bourgeois à elle ou à d’autres payera 500 livres d'amende à la police chaque fois » (art. 8 du ch. ut).
(3) Notes en marge des art. 9 et 10 du ch. v (La police).
(4) Note en marge de l’art. 9 du ch. m (Les mœurs).
(5) H. Riperr, Op. cit., p. 443.
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