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DEUXIÈME PARTIE

Les vues théoriques de Le Trosne. — Les plans de réformes de Turgot et de Le Trosne. — Les idées de Le Mercier de la Rivière à la veille de la Révolution.

Nous avons montré comment, en raison même de l’ampleur de leur conception économique, basée sur le droit naturel, les physiocrates avaient été amenés à aborder les problèmes fondamentaux du droit public. Nous avons pu suivre cette extension de la pensée physiocratique au domaine de la politique et nous convaincre que, loin de constituer dans l’ensemble du système un élément surajouté et accidentel, les idées politiques en faisaient au contraire partie intégrante.

Ce fut dans L'Ordre naturel et essentiel des sociélés potitiques que ces idées trouvèrent leur expression la plus caractérisée et aussi la plus dogmatique. Faut-il ajouter : leur expression définitive ? Non pas, certes : on n'arrête pas le développement d’une doctrine par le seul fait qu’on l'aura présentée sous l'apparence d’un dogme. En l’espèce, la chose

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eût été d'autant plus difficile que la doctrine politique des physiocrates contenait réellement certains principes féconds.

Prenez l'idée qui a été l'objet de tant de railleries, prenez cette fameuse évidence, dont J.-J. Rousseau disait : « Je n’ai jamais pu bien entendre ce que c'était que cette évidence qui sert de base au despotisme légal, et rien ne m'a paru moins évident que le chapitre qui traite de toutes ces évidences » (1). La force naturelle de l'évidence, voilà la seule et unique contre-force de l’arbitraire (2). Comment cela ? Comment cette évidence pourrait-elle triompher ? « Par la seule force qu’elle trouverait dans sa publicité » (3). Il s’agit donc, en définitive, de l'opinion publique, et, dès lors, les choses se présentent sous un tout autre aspect : aussitôt que l’on quitte la région de l’abstrait, on se heurte à la question de savoir par quel organe cette opinion publique pourra se manifester de manière à former une contre-force véritablement efficace.

Si La Rivière a pu, dans une certaine mesure, esquiver la difficulté, en confiant aux magistrats la fonction politique de contrôle du pouvoir législatif ét en faisant ainsi de la magistrature « le lien commun entre l'Etat gouverné et l'Etat gouvernant », il n'en ouvrait pas moins la porte toute grande à d’autres tempéraments du pouvoir du monarque, lorsqu'il ajoutait: « IL ne faut pas croire cependant que les titres de dépositaires et de gardiens des lois n’appartiennent qu'aux magistrats exclusivement : le premier, le vrai dépositaire et gardien général des lois, c’est la nation elle-même à la tête de laquelle est le souverain » (4).

(1) Lettre au marquis de Mirabeau, datée du 26 juillet 1767, in Précis de l’ordre légal, p. 190-191.

(2) La Rivière, p. 162.

(3) La Rivière, p. 499.

(4) La Rivière, p. 92.

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Et voyez, en eflet, ce que sont devenues ces idées dix ans ans après la publication de L'Ordre naturel, sous la plume de Le Trosne, dans les discours VI et VII de son livre, De l'Ordre social (p. 236-300). Sans doute, là encore, toutes les contre-forces, telles qu’ « on les a imaginées dans l’état d'ignorance des lois de l’ordre » sont, comme nous l'avons déjà noté, sévèrement condamnées, et le Discours VI est même intitulé : De l'inutilité des contre-forces pour remédier au désordre social... Mais le problème des garanties de l'ordre est posé d’une manière beaucoup plus aiguë et plus nette, le rôle de l'opinion publique se précise, ses moyens d'action s’élargissent.

Dans le gouvernement de l’ordre, où tous les citoyens sont instruits des lois souveraines de la justice et connaissent leurs droits et leurs devoirs, l'opinion publique devient « la contre-force la plus puissante et la plus forte barrière qui : pût jamais être opposée aux prétentions mal fondées des sujets, et aux volontés arbitraires du souverain ».

On se rappelle que, en fait de ces volontés arbitraires, La Rivière envisageait surtout l'hypothèse de la minorité du souverain, tout en admettant cependant d’autres éventualités, à savoir des cas où l’on serait parvenu à égarer l'opinion du prince. Le Trosne se place à un point de vue infiniment plus large et plus concret : pour lui, malgré les lumières répandues dans la nation, l’autorité « n’est pas exempte de fai-

- blesse et de passions » et « peut se laisser séduire par des impressions étrangères, par un intérêt mal entendu, quelquefois même par le penchant à l’arbitraire qu'inspire assez naturellement le pouvoir ».

Dans le gouvernement de l’ordre, « la moindre voie d'opposition que la nation trouverait dans sa constitution serait plus efficace que la plus grande contre-force ne peut l'être

dans l’état actuel. En effet, ce ne seraient plus des tribunaux, un sénat ou une diète qui feraient valoir des prétentions litigieuses, qui disputeraient et composeraient avec le souverain : ce serait la nation entière qui réclamerait la justice clairement reconnue, et qui appuierait la résistance des tribunaux et des corps intermédiaires de tout le poids de l'opinion publique ». $

Voilà donc un point nouveau ou, plus exactement, une conséquence nouvelle des mêmes principes fondamentaux : d’une part, se trouve formellement reconnue la nécessité d'une voie d'opposition ; d’autre part, ce ne sont plus seulement les tribunaux qui constituent « le lien commun entre l'Etat gouverné et l'Etat gouvernant » ; à côté d’eux nous voyons apparaître des corps intermédiaires qui, aidés et soutenus par l'opinion publique, peuvent s'opposer avec succès aux volontés arbitraires du souverain.

Le Trosne ne veut plus se fier exclusivement à ce mécanisme d'un fonctionnement peu précis qu’est la connaissance des lois de l’ordre, et dont se contentait La Rivière. Sans doute, il voit dans cette connaissance de « la vraie morale civile », perpétuée par l'instruction publique, une base solide pour l’organisation de l'Etat. Mais, à elle seule, elle ne suffit pas : «il faut que l'édifice élevé sur cette base soit protégé et maintenu par toutes les institutions politiques, propres à en assurer la stabilité... et à le mettre hors d'atteinte des insultes des passions et des entreprises de l'autorité arbitraire ». Il faut, en d’autres termes, que la nation trouve dans sa constitution des garanties suffisantes de l’ordre, indépendamment des qualités personnelles du souverain : le gouvernement conforme à l’ordre doit « trouver en lui-même un principe de vie capable de le maintenir et de

le perpétuer ».

Ceci suppose nécessairement dans la nation « une existence politique, un véritable corps civil, doué de vie, de mouvement et d'action, une volonté commune qui ait la faculté de s'exprimer, et qui puisse énoncer son vœu, ses besoins, ses demandes ».

Seuls les despotes peuvent chercher à interdire à la nation « tout concours à la chose commune ». Agissant conformément à la fausse idée qu’ils ont de l'autorité, ils regardent celle-ci comme leur étant propre et personnelle : « ils doivent craindre de la perdre en la communiquant » et « ils n’ont garde de la communiquer à des corps permanents, encore moins de consulter la nation par des représentants, et de l’intéresser à la chose commune ». Mais les despotes ne gouvernent pas : ils donnent des ordres, et l'on ne gouverne que par des lois. Le titre le plus glorieux d’un roi doit être celui de premier citoyen. Or, « il ne peut y avoir de citoyens là où il n’y a point de cité, là où un seul est tout, et les autres rien ».

Une nation que l’on prive du droit d'exprimer ses vœux et ses besoins est une nation mutilée : Le Trosne la compare «à un homme à qui l’on interdit la parole, et à qui il ne reste que ses bras pour faire connaître et pour exiger ce qu'il demande ». Un souverain qui aspire, non pas à commander à des hommes isolés, indifférents et sans intérêt commun, mais à gouverner une véritable société, s'efforcera donc à élever son peuple à la dignité d’un corps politique vivant et organisé.

Telles sont les notions théoriques que Le Trosne développait en 1777 et qui, généralement, ne sont guère prises en considération lorsqu'on parle des idées politiques des physiocrates. Elles paraissent, cependant, d’autant plus intéressantes qu’elles devaient, deux ans plus tard, servir, dans une

certaine mesure, de base à un vaste plan de réformes d'ordre fiscal et administratif (1), plan qui visait, entre autres choses, l'institution d’une assemblée centrale, appelée, dans Ia pensée de Le Trosne, à être « vraiment le représentant de la nation ».

Le Trosne avait, du reste, été précédé dans cette voie par Turgot et Dupont de Nemours.

C’est, en effet, en 1775 que semble avoir été rédigé le célèbre Mémoire au roi, sur les Municipalités, sur la hiérarchie qu'on pourrait établir entre elles, et sur les services que le gouvernement en pourrail tirer (2). Dans le préambule de ce Mémoire, Turgot indique que, pour gouverner la nation sans tomber dans une infinité d’erreurs, « il faudrait connaître sa situation, ses besoins, ses facultés, et même dans un assez grand détail ». Or, cela est impossible tant que la nation « n’a point de constitution ». Telle est la cause du mal et l'on ne saurait y remédier autrement que par « quelques institutions d’après lesquelles la plupart des choses qui doivent être faites, se fassent d’elles-mêmes suffisamment bien, et sans que Votre Majesté ni ses principaux serviteurs aient besoin d’être instruits que de très peu de faits particuliers, ni d'y concourir autrement que par la protection générale que vous devez à vos sujets ». A l’esprit de désunion qui amène chacun à ne s’occuper que de son intérêt particulier exclusif, il faut substituer « un esprit d'ordre et d'union qui fit concourir les forces etles moyens de votre na-

(1) Le Trosne, De l'administration provinciale et de la réforme d l'impôt, Basle, 1779.

(2) Œuvres de TurGor, t. Il, p. 502-550. — D'après une note de Dupont de Nemours, toutes les idées de ce Mémoire appartiennent à Turgot, mais la rédaction « est d’une autre main », selon toute apparence de Dupont lui-même.

tion au bien commun, les rassemblât dans votre main, les rendit faciles à diriger, il faudrait imaginer un plan qui liât l’une à l’autre toutes les parties du royaume par une instruction à laquelle on ne püt se refuser, par un intérêt commun très évident, par la nécessité de connaître cet intérêt, d’en délibérer et de s’y conformer ».

Il s’agit donc, en somme, d'établir une sorte d'autonomie administrative, qui permettrait au gouvernement de ne plus être surchargé de fonctions dont il ne peut s'acquitter que très mal, et qui créerait pour ces fonctions des organes spéciaux, infiniment mieux adaptés : « Toutes les affaires intérieures relatives aux contributions, aux travaux publics, aux secours réciproques, à la charité nécessaire dans les paroisses, les élections, les provinces même, se trouveraient expédiées d’après des règles de justice inviolables et claires, par les gens qui en seraient les plus instruits, et qui, décidant de leur propre chose, n’auraient jamais à se plaindre de l'autorité ».

Ces organes devaient être formés par une chaîne de « municipalités », « au moyen de laquelle les lieux les plus reculés puissent correspondre avec Votre Majesté sans la fatiguer, l’éclairer sans l’embarrasser, faciliter l'exécution de ses ordres, et faire respecter d'autant plus son autorité en lui épargnant des erreurs et en la rendant plus souvent bienfaisante » : municipalités villageoises el municipalités urbaines ; puis, au second degré de l'échelle, municipalités des arrondissements, des élections ou des districts ; au troisième degré, municipalités ou assemblées provinciales, et, enfin, au sommet de cette « hiérarchie », la Grande Municipalité, ou Municipalité royale, ou Municipalité générale du royaume.

Si, à d’autres égards, on peut relever des points de diver-

gence entre la physiocratie pure et la doctrine de Turgot (1), ilest, par contre, intéressant de voir combien celui-ci reste fidèle, dans ce Mémoire, à l’enseignement de l’école tant en ce qui concerne la théorie fiscale (2) que pour le mode de recrutement de ces diverses assemblées administratives. En effet, Turgot estime qu’on ne peut légitimement accorder la voix dans les assemblées des paroisses qu'aux propriétaires de bien-fonds (3). Encore faut-il une propriété foncière « dont le revenu suffirait à l’entretien d’une famille », ce qui « suppose. au moins 600 livres de revenu net en terres » (4). Il est vrai que, par une combinaison ingénieuse, Turgot ne prive pas de l’usage du droit de cité ceux dont le revenu est inférieur à ce chiffre. Celui qui n’a que 300 livres de revenu compte comme demi-citoyen ; celui qui n’a que 100 livres « ne tient la

(1) Voir sur ces divergences : H. Denis, Histoire des systèmes économiques et socialistes, t. I°°, p. 144 et suiv. 4

(2) Dans la pensée de Turgot, les municipalités paraissaient de nature à rendre possible « d'exécuter ce qui a paru chimérique jusqu’à présent, de mettre l'Etat dans une société complète, proportionnelle et visible d'intérêt avec tous les propriétaires : tellement que le revenu public ordinaire, étant une portion déterminée des revenus particuliers, s’accrüt avec eux par les soins d’une bonne administration, ou diminuât comme eux si le royaume devenait mal gouverné » (Œuvres, t. II, p. 548).

(3) Cf. MiraBeau, Lettres sur la législation, t. IT, p. 675: « Ce n’est donc qu'avec les possesseurs titulaires du produit net, que le souverain est censé entrer en compte. Le souverain et les propriétaires du produit net et disponible; voilà ce qui compose l'Etat, Tous les autres hommes vivants dans la société... n’ont aucun titre social à la manutention publique, à moins qu'ils ne l’aient personnellement reçu comme préposés du souverain; ils n’ont aucun droit à se tenir pour chargés des véritables intérêts de l'Etat ».

(4) Pour les villes le principe est le même que pour les campagnes : seuls, les propriétaires de maisons et de terrains forment les municipalités urbaines. Mais la voix de citoyen est accordée au propriétaire d’un terrain valant 15.000 livres.

place que d’un sixième de citoyen », etc. : ce sont des cifoyens fractionnaires, qui peuvent se réunir pour faire porter la voix, attribuée à 600 livres de revenu, par un d’entre eux. Mais, en revanche et puisqu'une voix de citoyen est accordée à chaque portion de 600 livres de revenu, celui qui aurait 1.200 livres de revenu provenant du territoire d’une paroisse porterait deux voix à son assemblée, et ainsi de suite. Ge vote plural, Turgot le trouve non seulement équitable, mais encore utile, car cet arrangement, « mettant le plus souvent la pluralité des voix décisives du côté de ceux qui ont reçu le plus d'éducation, rendrait les assemblées beaucoup plus raisonnables que si c’étaient les gens mal instruits et sans éducation qui prédominassent ».

Les municipalités d'arrondissement devaient se composer d'un député de chacune des municipalités du premier degré comprises dans l'arrondissement, et ainsi de suite, chaque assemblée supérieure étant formée des députés élus (toujours un par assemblée) par chacune des assemblées inférieures placées immédiatement sous elle. Toutefois, les assemblées d'arrondissement et les assemblées provinciales étaient libres de choisir leurs députés parmi leurs membres ou hors de leur sein.

Tout comme les autres organes compris dans la même hiérarchie, la Grande Municipalité, elle-même, n'avait que des attributions strictement administratives : « ce serait dans cette assemblée qu'on ferait le partage des impositions entre les diverses provinces, et qu’on arrêterait les dépenses à faire, soit pour les grands travaux publics, soit pour les secours à donner aux provinces qui auraient essuyé des cala-

mités, ou qui proposeraient des entreprises qu'elles ne seraient pas assez opulentes pour achever ». Si cette Municipalité générale était chargée de répartir les impositions,

Turgot lui refusait cependant le vote de l'impôt : le roi gardait le libre pouvoir de déterminer le chiffre des impôts qui lui étaient nécessaires, en le déclarant ou en le faisant déclarer par son ministre des finances, à l'ouverture de l’assemblée.

C’est assez dire que la Municipalité générale — qui ne devait, du réste, siéger qu'une fois par an {les députés devaient être élus pour l’année) ét seulement pendant environ six semaines — ne paraissait pas de nature à apporter une restriction au pouvoir royal. Turgot avait soin, d’ailleurs, de le déclarer expressément, sans doute afin de parer à toute susceptibilité : «… encore une fois, ces assemblées municipales, depuis la première jusqu’à la dernière, ne seraient que des assemblées municipales, et non point des Etats. Elles pourraient éclairer, et par leur constitution même elles éclaireraient sur la répartition des impôts et sur les besoins particuliers de chaque lieu; mais elles n'auraient nulle autorité pour s'opposer aux opérations indispensables et courageuses que la réforme de vos finances exige. Elles auraient tous les avantages des assemblées d'Etats et n'auraient aucun de leurs inconvénients, ni la confusion, ni les intrigues, ni l’esprit de corps, ni les animosités et les préjugés d'ordre à ordre ».

Au surplus, d’après Dupont de Nemours, Turgot cherchait par son plan à « donner au chef de la société une autorité d’autant plus grande, que n'étant, ne pouvant être que bienfaisonte, il n’y aurait jamais ni motif, ni intérêt de la contester » (1).

Mais, si par le caractère de leurs attributions et par leur recrutement exclusif parmi les propriétaires fonciers, les

(1) Voir la note de Dupont de Nemours qui termine le Mémoire de Turgot (Œuvres, t. II, p. 550).

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municipalités de Turgot pouvaient rappeler celles du marquis de Mirabeau ou les assemblées d'Etats telles que les concevait Quesnay, si la Municipalité générale du royaume, ellemême, n'était, comme l’a fort bien dit le professeur Esmein, qu'une sorte de « Société centrale des agriculteurs de France, obtenue par voie de sélections et élections successives, et associée par le roi à l'administration générale du royaume » (1), il n’en reste pas moins vraiqu'il y avait aussi, dans le plan de Turgot, des éléments nouveaux. L’établissement d’un réseau de municipalités superposées comportait plus d’ampleur que l'extension à toutes les provinces du régime des pays d'Etats, demandée par Mirabeau. Mais ce qui faisait surtout l'originalité de la réforme proposée par Turgot, c'était l'institution de cette Municipalité générale du royaume, véritable assemblée nationale (on trouve l’expression même dans le Mémoire, p. 538), qui « serait, écrivait le ministre au Roi, le faisceau par lequel se réuniraient sans embarras . dans la main de Votre Majesté tous les fils correspondant aux points les plus reculés et les plus petits de votre royaume ».

C'est également une assemblée de cette nature que proposait Le Trosne dans son ouvrage, De l'administration provinciale et de la réforme de l'impôt. El cette assemblée, qui dans sa pensée devait être « le lien et le moyen de correspondre entre le Roi et la Nation », il l’appelait Conseil national.

Le Conseil national, qui devait se recruter par suffrage indirect, à plusieurs degrés, différait, cependant, de la Municipalité générale de Turgot, en ce sens qu'il n’était pas une simple délégation des assemblées provinciales, renouvelable

(1) A. Eswein, « L'Assemblée Nationale proposée par les physiocrates » (Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques, séance du 2 juillet 190%, p. 398).

chaque année et siégeant seulement quelques semaines : il formait un corps distinct, perpétuel et, semble-t-il, permanent (1). Il devait avoir des attributions importantes en matière de contrôle des finances : « ….il sera établi, comme une loi consécutive et conséquente à la loi de l'impôt direct, que jamais l'Etat ne formera aucun emprunt. Il sera défendu au Parlement et au Conseil national d'y jamais consentir, malgré toutes lettres de jussion, sous peine de violer leur serment ; etil sera statué que les emprunts seront réputés nuls, malgré les consentements extorqués » (2).

A d’autres points de vue, pourtant, la conception de Le Trosne paraît plus étroite que celle de Turgot. Le Mémoire sur les municipalités s'inspire surtout de la nécessité de donner à la nation une constitution, qui permettrait au « vœu public » de se manifester d’une façon efficace. Le plan de Le Trosne a pour but principal la réforme fiscale dans le sens de l'établissement d’un impôt unique suivant les préceptes physiocratiques ; dans les institutions qu’il propose le caractère administratif est plus accentué; enfin, il exige, pour l'entrée au Conseil provincial et au Conseil national, un cens d'éligibilité assez élevé.

Mais ce qui est surtout intéressant pour nous, ce sont les idées d'ordre général que Le Trosne invoque à l'appui de son plan de réformes.

« Il faut », écrit-il (3), « que toute la Nation, qui semble aujourd'hui privée de vie et d'action, qui n’a qu'une sorte d'existence passive, devienne animée et organisée dans

(1) Cf. A. Eswein, « L'assemblée Nationale proposée par les physiocrates » (Loc. cit., p. 406 et 409).

(2) Le Trosne, De l'administration provinciale et de la réforme de l'impôt, t. II, p. 381 (éd. 1788).

(3) Ibid., t. Ier, p. 534.

toutes ses parties, pour former un véritable corps social ».

« Il est de l’essence de tout corps civil, de toute société, d'exister ou par la réunion de sés membres, ou, si elle est trop nombreuse, par celle de ses Représentants. Oter à une Nation le droit d’avoir des Représentants, c'est la dissoudre, c’est la réduire à n'être plus une société civile » (4). Or, depuis que l’on a cessé de convoquer des Etats généraux, « depuis que la Nation a cessé d’être représentée, elle n’a pu avoir d’autre organe que les Cours, qui ont en quelque sorte suppléé, par leurs remontrances, au droit qu'avait la Nation de s'expliquer par elle-même, et dont elle est privée par le fait ».

Ainsi donc, aux yeux de Le Trosne, les Parlements, malgré leurs droits d'enregistrement et de remontrances, ne paraissent pas pouvoir parfaitement répondre au besoin et au droit qu’a la nation de s'expliquer par elle-même.

La Rivière, sans doute en sa qualité d’ancien Conseiller au Parlement, trouvait que la magistrature était tout indiquée pour parler et agir au nom de l’opinien, pour être l’interprète de l’évidence publique. Mais ce qui semblait amplement suffisant à l’auteur de L'Ordre naturel en 1767, ne satisfait plus du tout Le Trosne en 1779. Celui-ci consent à reconnaître que « les Cours ont rempli ce devoir avec tout le zèle que les circonstances leur ont permis ». Mais. les faits sont là pour prouver « combien ce moyen est insuffisant » et, d’ailleurs, comment pouvait-il en être autrement, puisque «les membres des Cours sont des Officiers du Prince, qui tiennent de lui leurs fonctions et leur autorité » ! Or, « pour être les représentants d’un corps quelconque », fait judicieusement remarquer Le Trosne, « il faut

(1) Ibid. t. Ir, p. 540.

avoir mission de ce corps, et avoir été choisi par lui » (4).

La notion de représentation, telle qu’elle était conçue dans les projets de Turgot et de Le Trosne, était, cependant, fort loin du principe que devaient plus tard proclamer les assemblées politiques de la Révolution (2) et qui forme la base du régime représentatif moderne, dans lequel les députés représentent la nation entière. Les corps électifs que proposaient les physiocrates, n'ayant aucun caractère politique, visaient simplement la représentation des intérêts locaux : les municipalités de Turgot, « depuis la première jusqu’à la dernière » étaient appelées à éclairer le roi sur les besoins de chaque lieu, le premier principe de la municipalité étant « que personne ne se mêle que de ce qui

l'intéresse ».

Lorsque Dupont de Nemours rédige, pour le prince héritier Carl Ludwig de Bade, une critique de la constitution

(4) I convient, d’ailleurs, de noter qu’à l’époque où Le Trosne rédigeait l'ouvrage en question, ces idées commençaient à être assez répandues, puisque l’auteur pouvait, pour appuyer sa manière de voir, rappeler que la Cour des Aïdes, dans ses remontrances de 1775, avait dit: « La preuve la plus réelle que nous puissions donner à Votre Majesté de la sincérité de notre zèle, est de lui déclarer qu’il n’est pas possible que les Corps de Magistrature soient seuls auprès d’elle les interprètes de l'intérêt social; et que les Magistrats qui depuis longtemps jouissent seuls dans le Royaume du droit de représentation, sont insuffisants pour remplir dans toute son étendue cet important ministère... Nous ne devons pas vous le dissimuler : le moyen le plus simple, le plus naturel, le plus conforme à la constitution de cette Monarchie, serait d'entendre la Nation elle-même assemblée, et de permettre des Assemblées de chaque province ; et personne ne doit avoir la lâcheté de vous tenir un autre langage ; personne ne doit vous laisser ignorer que tel est le vœu unanime de la Nation » (Jbid., t. Ier, p. 541-542).

(2) Constitution de 1791, tit. HIT, ch. 1, sect. 8, art. 7 ; Constitution de 1793, art. 29; Constitution de l’an III, art. 52.

d'Angleterre (1), il raille l’idée suivant laquelle les membres du parlement « ne sont plus seulement représentants du lieu qui les a députés, mais de la Grande-Bretagne entière ». Il reste fidèle à cette conception traditionnelle de l’ancien droit français qui a édifié la notion de la représentation sur les principes du mandat privé, les représentants devant agir conformément aux instructions nettement spécifiées de leurs commettants et étant responsables devant ceux-ci de leur conduite. Si, pour en revenir à l’Angleterre, les membres du parlement se considèrent comme les représentants de la Grande-Bretagne entière, « cette belle supposition fait qu'aucun d'eux ne se croit astreint à suivre exactement les intentions ni les instructions de ceux qui l’ont député. Il aurait à leur répondre en cas de reproche : « ce que vous m'avez dit de faire pouvait vous être utile, mais ne m'a pas paru convenable à l'intérêt de la Grande-Bretagne. C’est pour elle et non pour vous que j'ai parlé ». Aussi Dupont insiste-t-il sur le caractère strictement impératif que doit présenter le mandat dont se trouve investi le député (2) : « Si vous voulez que ce parlement soit la véritable égide de votre liberté, ne vous faites pas ses esclaves ; demeurez ses maîtres... Qu’aucun de ces districts n’envoie de députés au parlement sans leur donner des instructions par écrit qui leur seront remises pour les étudier un mois avant leur départ, et qui seront communiquées en même temps à tous les autres districts du royaume par la voie de l'impression, afin que chaque district, informé des objets

(1) Rnues, t. Il, p. 226.

(2) Là encore, la Constitution de 1791 (art. précité) et celle de Van IL (art. 52) devaient proclamer le principe diamétralement

opposé.

dont les autres s'occupent, puisse voir ce qu'il voudra changer ou ajouter à ses instructions dans une assemblée définitive où le député relira à haute voix les ordres qu'on lui aura donnés, recevra les additions ou modifications qu’on y voudra faire, et après les avoir pareillement relues à l'assemblée, écoutera l’injonction qu’on lui fera de s’y conformer, et qui les rendra obligatoires pour lui » (4).

En résumant, en Â782, le plan des municipalités de Turgot, Dupont a bien eu soin de noter que les députés devaient être « chargés d'instructions par leurs commettants » (2).

Le mémoire de Turgot fut publié en 1788, accompagné d’Observations d’un républicain (3), dans lesquelles on trouve la critique significative que voici : « Si M. Turgot n’a eu en vue que de réprimer les vexations des intendants, que de soustraire les sujets à leur volonté arbifsaire, que de faire régner enfin la justice et l’impartialit5 dans la répartition de la taille et de la capitation, il remplissait son objet par ce plan de municipalités. Mais si, comme il l'annonce dans son préambule, ses vues étaient plus étendues, s’il voulait donner une constitution à la France, tirer le peuple de la léthargie et de la nullité, à laquelle il est réduit; s’il voulait enfin des Français faire des hommes et une famille de citoyens et de leur Gouvernement monarchique un bon Gouvernement, il s’est trompé ; son plan est insufh-

(1) Knies, t. II, p. 229 et 230.

(2) Mémoires sur la vie et les ouvrages de M. Turgot, ministre d'Etat, t. II, p. 49, Philadelphie, 1782.

(3) Des Administrations provinciales, mémoire présenté au Roi, par feu M. Turgot, Lausanne, 1788. A la suite sont imprimées : Observa-

tions d'un républicain sur les différents systèmes d’ Administrations provinciales, particulièrement sur ceux de MM. Turgot et Necker, et

sant » (1). Ces observations montrent bien, comme l’a justement noté le professeur Esmein, que l'opinion avait depuis longtemps dépassé les revendications ASE dans le Mémoire sur les municipalités.

Toutefois, quelque modestes que fussent ces revendications, elles n’en constituaient pas moins un acheminement vers une conception nouvelle du gouvernement dans le sens de sa « démocratisation », puisqu'elles tendaient, suivant l'expression de Le Trosne, à « élever la nation à la dignité d’un corps politique ».

Les contemporains partisans de la monarchie absolue ne s’y trompaient point. C'est ainsi que, dans un opuscule publié en 1787 (2), l'abbé Baudeau, discutant les plans de Turgot, de Dupont de Nemours et de Le Trosne, les traite d'innovations antimonarchiques et range Turgot parmi ceux qui s'étaient enthousiasmés des « idées absolument fausses du républicain genevois, Jean-Jacques Rousseau ». Et l'abbé continue sur le même ton acerbe ‘ « Les éloges de cet exministre, publiés par M. de... et le sieur Du..…., ses confidents, détaillent avec complaisance tous ses principes sur les petites républiques de paroisses pelotonnées par des confédérations de districts, de provinces et d'Etats généraux. C’est précisément en ce point qu'il s’écartait essentiellement de la doctrine des premiers et vrais disciples du docteur Quesnay et de l'ami des hommes, tous deux partisans dé-

sur le bien qu'on peut en espérer dans les Gouvernemens monarchiques.

(1) Ibid, p. 150-151.

(2) Baupeau, Idées d'un citoyen presqué sexagénaire sur l’état actuel du royaume de France, comparées à celles de sa jeunesse, Paris, 1787. V. notamment la 3° partie, numéro IX : Idées sur les innovations antimonarchiques, proposées aux notables, p. 17-18.

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clarés de l’état monarchique, de l'autorité des Rois, de la souveraineté patrimoniale héréditaire, à titre de primogéniture. C’est par cette raison qu’il n’a cessé, pendant son ministère, de protester qu'il n'était point de cette école : vérité que ces deux panégyristes ont imprimée depuis sa mort; que tous ses amis et toutes ses amies avaient tant répétée pendant son administration, à laquelle nul des vrais économistes n’eut aucune part depuis le mois de décembre 1774, jusqu’à son renvoi » (1).

« La chimère des petites républiques unies occupa longtemps. feu M. le Tr..., Avocat du Roi au présidial d'Orléans. Le fruit de ses travaux assidus fut un volume in-8° de six cents pages, sous le titre d'Administration provinciale, qui contient les excellentes idées de la philosophie rurale, de la théorie de l'impôt, et des auteurs qui, de mon temps, enrichissaient les Ephémérides ; mais très bizarrement amalgamées avec la doctrine hétérodoxe el antimonarchique, dont les prôneurs de M. Tu... veulent faire honneur à sa mémoire.

(1) Beaucoup plus que le Mémoire sur les municipalités — et pour cause, puisque celui-ci était destiné au Roi —, certaines lettres de Turgot paraissent, en effet, témoigner des tendances qui seraient de nature à justifier ce qu'écrivait Baudeau. Il en est ainsi, par exemple, pour la lettre au docteur Price sur les Constitutions américaines (Œuvres, t. IE, p. 805-811) qui se termine par une prière de ne pas répondre par la poste, « car votre réponse serait infailliblement ouverte dans nos bureaux, et l’on me trouverait beaucoup trop ami de la liberté pour un ministre, même poureun ministre disgracié ! » Dans une lettre à Dupont de Nemours, Turgot insiste sur la suppression du mot tutélaire à côté de celui d'autorité : il trouve que ce mot « caractérise précisément Ja partie honteuse du système des Economistes » (V. l'ouvrage déjà cité de Hector Denis, t. Ier, p. 145-146) : dans une autre lettre à Dupont, il écrit : « Je ne suis pas économiste parce que je ne veux pas un roi» (L.

pe Loméme. Op. cit., t. II, p. 416).

C’est dans ce gros livre que le dernier Ministre et ses collaborateurs ont pris le plan d’une innovation antimonarchique, inutile et pernicieuse.. » Baudeau s’en méfie d’autant plus que « les élections des soi-disant représentants du peuple ne pourraient engendrer que des brigues, des factions, des rivalités, des vengeances » et que « le caractère français les rendrait plus vives et plus tumultueuses que partout ailleurs » (4).

Et, cependant, presque à la même époque où l’intransigeant abbé fulminait ainsi contre ce qu’il appelait « la doctrine hétérodoxe et antimonarchique », Le Mercier de la Rivière, lui-même, se défaisant de ce dogmatisme étroit dont était imbu L'Ordre naturel, se montrait homme de son temps et « évoluait » vers des idées dont la portée dépassait de beaucoup les modestes réformes que Baudeau stigmatisait de manière si violente.

Déjà dans son Mémoire sur l'instruction publique, paru en 1775, La Rivière écrit que le pouvoir législatif « ne peut être autre chose que le Corps politique même » (2). « Ce n’est pas cependant », poursuit-il, « qu'une société ne puisse confier à un petit nombre, et même à un seul homme, le pouvoir législatif », mais tout aussitôt il ajoute cette restriction importante : « encore faut-il qu'elle ait des lois fondamentales et invariables, auxquelles par conséquent ce Législateur ne puisse absolument déroger » (3).

En 1788, La Rivière publie Les vœux d'un Français, ou considérations sur les principaux objets dont le Roi et la Nation vont s'occuper. On retrouve, dans cette plaquette, les mêmes préférences pour une « monarchie bien constituée,

(1) BauDeau, Op. cit., p. 21.

(2) Nouvelles Ephémérides économiques, 1775, t. X, p. 115, note. (3) Ibid., p. 116, note.

par conséquent héréditaire » que l’auteur manifestait, plus de vingt ans auparavant, dans Z’Ordre naturel, avec la même justification : dans cette forme de gouvernement, les vrais intérêts de la souveraineté « seront toujours les mêmes que les intérêts communs de la nation; car c’est sur la prospérité générale de la nation que la souveraineté peut fonder sa grandeur et son éclat ». C’est dans cet accord parfait, dans cette identité d'intérêts que réside, comme le dit ingénument La Rivière, « le charme du gouvernement monarchique » (p. 17-18). On retrouve aussi les mêmes idées physiocratiques sur la propriété avec sa division en trois branches — propriété personnelle, propriété mobiliaire et propriété foncière — (p. 23-24) ; la même formule propriété, liberté, sureté, « qui sont une espèce de trinité politique », destinée à former la base du droit public (p. 25).

Cependant, à côté de ces idées anciennes, voici aussi des principes nouveaux. L'autorité de la « puissance tutélaire », écrit l’auteur, doit toujours être absolue, mais cette déclaration ne l'empêche pas de proclamer que cette puissance « ne pourrait, sans blesser la constitution, se permettre d’employer son autorité souveraine à le faire cesser d’être un véritable corps politique » (p. 26). Et ici La Rivière va reprendre l’idée et presque la formule que nous avons déjà rencontrées dans l'Administration provinciale de Le Trosne: « Il est de l’essence d’un véritable corps politique, d’être un corps vivant et animé, qui jouisse de la faculté de s'occuper de ses intérêts communs, par conséquent de celle de s’assembler pour en délibérer ». « Il est, ajoute-til, dans la constitution d'une véritable monarchie, qu'à des époques fixes, invariables, et peu éloignées les unes des autres, la nation soit tenue de s’assembler... par des représentants choisis par elle, et chargés de ses instructions » (p. 26 et 29).

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Sans doute, il n’y avait pas grand mérite à reconnaître cette vérité après que le roi lui-même, à l'ouverture du lit de justice du 8 mai 1788, avait déclaré vouloir « confier de nouveau à la nation l'exercice de ses droits légitimes » (p. 116-117, note) et que la convocation des Etats généraux était déjà annoncée. Mais il n’en est pas moins intéressant de voir comment ces idées s’allient, dans l'exposé qu'en fait La Rivière, à la doctrine physiocratique : ces assemblées périodiques sont « un moyen infaillible de mettre le monarque à l'abri de toutes les surprises qui pourraient être faites à sa religion et à ses vrais intérêts ; car, encore une fois, le monarque ne fait qu’un seul tout, qu'un seul corps avec la nation, etil est impossible que leurs intérêts soient divisés » (p. 29).

Cependant, en ce qui concerne les attributions de ces assemblées, l’auteur des Vœux d’un Français se montre encore assez timide. Il les détermine ainsi qu'il suit (p. 55) : « régler avec le monarque le montant et la forme des contributions, prendre connaissance de leur emploi, et éclairer le prince sur tout ce qui concerne l'intérêt commun de sa souveraineté et de ses sujets ». Pour prévenir l’objection que pourraient formuler « les ennemis communs du roi et de la nation » en prétendant que l'institution des assemblées nationales « inclinerait vers la démocratie le gouvernement monarchique », La Rivière a même soin de spécitier que « les Etats généraux ne seront jamais convoqués pour former un corps de législateurs et d’administrateurs » (p. 115). Le pouvoir législatif proprement dit, à l'exception des lois relatives à la perception et à l'emploi des deniers publics, reste donc la prérogative du monarque. Toutefois, La Rivière y apporte des restrictions importantes. La puissance législatrice du prince ne peut s'étendre sur les lois de la consti-

tution, lois fondamentales, « déclarées invariables, et ne pouvoir être aucunement changées que du consentement de la nation » (p. 55). Quant aux autres lois, lois de l’administration, elles ne doivent jamais être contraires aux premières. Cela étant, il devient nécessaire « que, dans l’exercice de sa puissance législatrice, le monarque soit assujetti à des formes propres à éclairer sa religion, à garantir son autorité de tous les pièges qui pourraient lui étre tendus » (p. 36). Ici nous voyons reparaître les idées sur le rôle politique supérieur de la magistrature que La Rivière avait développées avec tant d’insistance dans L'Ordre naturel. Le dépôt et la garde des lois fondamentales sont confiés à la magistrature, qui a pour mission de procéder, pour les lois nouvelles, à une vérification, afin de juger si elles n’ont rien d’incompatible avec les lois fondamentales et de refuser, le cas échéant, leur enregistrement.

Mais, sans doute sous la poussée irrésistible des événements qui se précipitaient, La Rivière devait, quelques mois après, modifier sa manière de penser.

En 1789, il fait paraître une sorte de projet ou « canevas » d’un code constitutionnel (1), qu'il dédie aux Etats généraux (2) et dans lequel on lit : « la nation est gouvernée par ses propres lois, et par un chef unique, revêtu du pou-

(1) Essais sur les maximes et lois fondamentales de la monarchie française, ou Canevas d’un code constitutionnel, pour servir de suite à l’ouvrage intitulé : Les vœux d'un Français. Par le même auteur, Paris et Versailles, 1789.

(2) « Auguste et respectable Assemblée des représentants d’une grande nation, c'est à vous qu’il appartient de perfectionner ces essais sur les lois constitutives de notre monarchie: dans l'état où je vous Les présente, ils ne sont qu’un ouvrage ébauché ; mais ouvrage auquel il est important que vous mettiez la dernière main » (p. V).

voir nécessaire pour en assurer constamment l'observation ». Il explique, d’ailleurs, ce que l’on doit entendre par cette expression ses propres lois : « Ce sont celles qui, après avoir été délibérées par la nation assemblée, sont sanctionnées par son chef » (1). de D'autre part, La Rivière y insiste sur cette idée que les députés doivent être qualifiés de représentants de la nation : « Gette qualification », écrit-il, «les avertira que c’est de l'intérêt commun du roi et de la nation, et non de l'intérêt particulier de leur province seulement, qu'ils doivent s’occuper dans l’assemblée générale » (2). Les pouvoirs donnés aux députés devront les autoriser expressément à concourir, par leurs suffrages, à la formation d'un vœu commun, et alors même que cette autorisation serait omise dans leurs pouvoirs, « elle sera suppléée de droit, comme étant, par la nature des choses, inséparablement attachée à la qualité de représentants dela nation ». Et La Rivière fait ici (page 50, note) une critique pénétrante du système qui n’admettrait que la représentation des intérêts locaux. IL est juste d’ajouter que, dès 1767, à l'époque même où il rédigeait L'Ordre naturel, il avait parfaitement noté les inconvénients de cet esprit de clocher qni est inhérent au suffrage populaire : « .… le peuple proprement dit, livré à l'ignorance et aux préjugés, ne regarde jamais qu'autour de lui : chaque canton croit voir tout l'intérêt de l'Etat dans celui de son

(1) Titre I, art. 2 et note, p. 3. Il est vrai que les lois peuvent aussi être indirectement les expressions de la volonté commune de la nation, « quand elles émanent d’un pouvoir législatif, par elle nstitué pour la représenter à cet égard, tandis qu’elle n’est point assemblée... » (Titre IV, Des lois, art. 1 et 2, p. 16-18).

(2) Titre VIII, art. 10 et 11, p. 48-50.

canton ; chaque profession croit voir tout l'intérêt de l'Etat dans celui de sa profession » (4).

Du reste, le Canevas d'un code constitutionnel offre matière à d’autres rapprochements instructifs, qui permettent de retrouver, sous les apports des temps nouveaux, les idées physiocratiques anciennes, déjà développées dans L'Ordre naturel. Il en est ainsi pour la définition de la liberté, qui, comme par le passé, reste aux yeux de La Rivière « inséparable du droit de propriété » ; ce droit de propriété constitue toujours la première des lois fondamentales de la nation, «le principe, la raison primitive de toutes ses autres lois, comme de toutes les institutions qui concourent à l’organisation du corps politique » (2); toujours il se présente avec ses trois divisions caractéristiques, englobant ainsi la liberté (propriété personnelle). La haute magistrature, sans être associée au pouvoir législatif, a toujours pour mission le dépôt et la garde des lois et est toujours tenue « de juger dela conformité ou non-conformité que les nouvelles lois projetées par la puissance législatrice, se trouveront avoir avec les lois nationales, qu’elle ne peut ni abroger ni changer » (3), jugement duquel il résultera l’obligation absolue d'enregistrer ou de ne pas enregistrer ces nouvelles lois.

Enfin, quant aux rapports politiques avec les autres Etats, La Rivière reste fidèle à l'idéal physiocratique de pacifisme. A cet égard, le titre XV et dernier du Canevas résume, en quelque sorte, les principes exposés, plus de vingt ans auparavant, dans L'Ordre naturel. Incompatible avec « la funeste manie des conquêtes », une sage politique internationale

(2) Titre I, art. 1, p. 1-2.

(3) Titre V, art. 8, p. 28.

doit viser le maintien de la paix et de la liberté du commerce extérieur. Elle sera basée sur le respect du droit de propriété qui, « dans la grande société que tous les peuples doivent former ensemble », est de nation à nation ce qu’il est de particulier à particulier dans chaque Etat. La loi naturelle «veut que dans chaque homme nous voyons un homme, et dans chaque nation, une des classes de la société générale à laquelle nous appartenons : en conséquence, pour donner plus de consistance à nos traités avec les autres nations, nous tiendrons pour une de nos maximes fondamentales, non seulement qu'ils doivent être confirmés par les états généraux et enregistrés, mais encore que la guerre ne doit être par nous déclarée, et la nation tenue d’en faire les fonds, que dans les cas prévus dans ces traités, ou lorsqu'il s'agira, soit de repousser une atlaque, soit de prévenir un ennemi qui se proposerait quelque entreprise contre nos possessions ».

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Tocqueville a soutenu que c’est surtout dans les écrits des physiocrates qu’on peut le mieux étudier le vrai naturel de la Révolution : « Toutes les institutions que la Révolution devait abolir sans retour ont été l'objet particulier de leurs attaques ; aucune n’a trouvé grâce à leurs yeux. Toutes celles, au contraire, qui peuvent passer pour son œuvre propre, ont été annoncées par eux à l'avance et préconisées avec ardeur ; on en citerait à peine une seule dont le germe n’ait été déposé dans quelques-uns de leurs écrits ; on trouv en eux tout ce qu'il y a de plus substantiel en elle. Bien plus, on reconnaît déjà dans leurs livres ce tempérament révolutionnaire et démocratique que nous connaissons si bien; ils n'ont pas seulement la haine de certains privilèges, la diversité même leur est odieuse : ils adoreraient l'égalité jusque dans la servitude » (1).

Nous avons déjà montré (p. 58) ce qu'il fallait penser de ce prétendu esprit égalilaire des physiocrates. Mais, à d'autres points de vue, est-il exact qu'il y ait entre la doc-

(1) A. DE TocQuEvILLE, Op. cif., p. 234.

trine physiocratique et la Révolution cette parenté étroite dont parle l’auteur de l'Ancien régime et la Révolution?

De même que le reproche qu’il leur adresse d’ « adorer l'égalité » reproduit une opinion assez répandue parmi les contemporains des physiocrates, de même lorsqu'il cherche à établir ce lien intime entre l'idéologie des économistes et l’œuvre accomplie par la Révolution, Tocqueville se fait, en somme, le défenseur d'une thèse qui avait cours vers la fin du xvure siècle, au lendemain pour ainsi dire de la Révolution. On rendait alors les physiocrates responsables des évènements qui venaient de se dérouler, et cette opinion était assez communément admise pour engager le prince | Golitzine (1), resté fidèle à la physiocratie, à réfuter ce qu'il considérait comme un « jugement inique et précipité ». Dans ce but, il publia, en 1796, un livre qui porte ce titre : De l'esprit des économistes, ow les économistes justifiés d’avoir posé par leurs principes les bases de la Révolution française.

Ce livre a paru à Brunswick en 1796 (2). Il est devenu aujourd’hui très rare et nous avons eu beaucoup de peine à nous le procurer : nous l'avons, en effet, vainement re-

(1) Le prince Dmitri Alexéïévitch Golitzine (c’est là la transcription exacte du nom russe, et non pas Gallizin, comme on l'écrit généralement) était, de 1754 à 1768, attaché à l'ambassade de Russie à Paris, mais non pas ambassadeur, comme il est dit dans le livre de Léonce de Lavergne, les Economistes français du xvin® siècle (p. 209). Ce fut sur sa recommandation que Le Mercier de la Rivière fut appelé auprès de Catherine II.

(2) Il en existe aussi, d’après le Bücher-Lexikon de Kayser (t. IT, p. 297, Leipzig, 4834), une traduction allemande complétée par l’auteur et parue à Duisbourg en 1798, sous le titre : Vom Geiste der OŒEkonomisten oder die OEkonomisten von dem Vorwurfe gerechtfertigt, dass sie durch ihre Grundsätze den Grund zur franzôsischen Revo-

lution gelegt haben sollen.

cherché à la Bibliothèque Nationale de Paris, et fait rechercher à la Bibliothèque impériale publique de Saint-Pétersbourg. Nous avons fini par en découvrir un exemplaire à la Bibliothèque royale de Berlin, qui, sur notre demande, a bien voulu le prêter à la Bibliothèque Nationale (1).

Le titre, quelque peu énigmatique de cet ouvrage, peut prêter à des malentendus. C’est ainsi que, sur la foi de ce titre, M. Marcaggi a supposé que le livre du prince Golitzine pouvait justifier sa thèse sur l’origine physiocratique de la Déclaration des droits de l’homme (2). Or, rien ne saurait être plus contraire à cette idée que l’ouvrage en question. Voici, en effet, ce que l’on peut y lire dès les premières pages (p. 7-8) : « A l’époque de la Révolution de 1789, il ne restait plus que quelques élèves des premiers Economistes. Ils en avaient bien retenu le jargon, mais ils n’en imitaient pas l’honnéteté et la conduite. Ils se firent élire membres de l'assemblée nationale, de la Convention nationale, etc., dont ils embrassèrent l'esprit et les atrocités. Les horreurs auxquelles ils participèrent pendantle cours de cette monstrueuse Révolution, suffirent aux esprits légers, aux gens qui ne réfléchissent guère, pour croire qu’ils agissaient ainsi par principe systématique, et ils en conclurent que ces principes étaient la base du système des Economistes ; tandis que dans le fait, ces élèves économistes n'avaient conservé

(1) Il porte la cote Fe 2366. Après le titre, tel que ‘nqus venons de le transcrire, l’auteur est désigné ainsi : « par le Prince D... de G... ». C’est à tort que, dans la bibliographie jointe à la Geschichte der Nationalôkonomie de M. Oncken (p. 512) et qui est due à M. Lippert, cet ouvrage est indiqué comme composé de deux volumes.

(2) « Il aurait été intéressant pour la thèse que nous soutenons de consulter cet ouvrage » (MarcacGt, Les origines de la Déelaration des droits de l’homme de 1789. Thèse de droit d'Aix, 1904, p. 144, note).

que le nom de leur institut primitif. Dès lors, on ne manqua pas d'envelopper dans la même proscription, et la science de la Sagesse, et la science du Gouvernement; uniquement parce que des gens sans mérite, sans mission quelconque, | avaient eu l'audace d’usurper les noms respectables de Philosophe et d’Economiste. C’est en conséquence de ce jugement inique et précipité, que j'ai résolu de rassembler ici les principes des Economistes sur les différentes branches du Gouvernement, et de donner des notions claires de l'esprit de leur système ».

Mais laissons de côté le livre du diplomate russe et voyons ce qu’il faut penser de la théorie qui attribue à la Déclaration de 1789 une origine physiocratique.

La thèse n'est pas absolument neuve. Dès 1801, Soulavie, en faisant ressortir, dans les conceptions de Turgot, la prédominance du droit naturel sur le droit positif, faisait remarquer que c'était un grand acheminement vers l’invention de la déclaration des droits de l’homme (4). C'est également à l'influence exercée sur les esprits par les idées de Quesnay et de ses disciples qu’attribuent la Déclaration de 1789 L. de Lavergne (2) et M. Yves Guyot (3).

(4) J.-L. SouLavie, Mémoires historiques et politiques du règne de Louis XVI, t. II, p. 277, Paris, 1801.

(2) « Quand vint le grand mouvement de 1789, l’Assemblée constituante commença par inscrire en tête de la Déclaration des droits cette phrase empruntée aux écrits de Quesnay et de ses disciples : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles : ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression » (L. de LAvERGNE, Op. cit.,; p. 75).

(3) « Quand les législateurs de 89 proclamèrent la Déclaration des Droits de l’homme, ils obéissaient évidemment à l'inspiration de Quesnay : « La législation positive consiste dans la déclaration des lois naturelles constitutives de l’ordre évidemment le plus avanta-

Signalée par ces divers auteurs, l’idée de l’origine physiocratique de la Déclaration a été longuement étudiée par M. Marcaggi, qui fut amené, par l'entraînement du sujet, à formuler des conclusions trop absolues, comme il l’a, du reste, reconnu, lui-même, dans la deuxième édition de son travail (4). Il ne combat plus avec la même ardeur l'opinion soutenue par Jellinek sur l’origine américaine de la Déclaration de 1789: « Sans doute il serait téméraire », dit-il, « d'affirmer d’une manière trop absolue que l’exemple de l'Amérique n’est pour rien dans notre Déclaration : il semble au contraire plus raisonnable d'admettre que les Déclarations américaines ont apparu aux Français de l’époque comme une révélation, comme un moyen commode de répandre cette connaissance publique et privée du droit naturel que réclamaient les Physiocrates ; il n’est pas déraisonnable d'admettre que l'exemple de l'Amérique ait pu augmenter la force et avancer dans une certaine mesure la réalisation d’une idée en marche chez nous depuis longtemps : mais il semble bien aussi que même sans le précédent américain cette idée eût, fatalement et par elle-même, conduit un peu plus tard les Français au point où ils sont arrivés en 1789 » (2).

Au surplus, si l’idée était en marche, c’est qu’elle répondait à une situation de fait et qu'elle s’inspirait surtout de la lutte contre l'arbitraire de l’absolutisme. Suivant la remarque

geux possible aux hommes réunis en société » (Yves Guyer, Op. cit, p. XLI). ù

(1) « Notre conclusion, il est vrai, n'a pas changé, tout au moins dans ses grandes lignes, mais elle a perdu le caractère trop absolu que lui avait presque nécessairement inspiré la nature du premier travail » (MARCAGGI, Les origines de la Déclaration. 2° éd., p. VI, Paris, 1912).

(2) Ibid. p. 223-224.

sa

très Juste qu'a faite M. Roger Picard en analysant la 2° édition de la monographie de M. Marcaggi, la Déclaration a ses racines, comme la Révolution elle-même, non seulement dans l'idéologie du xvmr° siècle, mais aussi et surtout dans les faits économiques et sociaux de cette époque (1).

Au point de vue idéologique d’ailleurs, la Déclaration est une résultante dans laquelle il n’est pas toujours aisé d’assigner la part qui revient à telle ou telle autre influence doctrinale. Mais il est, en tout cas, facile de s’assurer que, à côté des principes qui lui sont communs avec la doctrine physiocratique, la Déclaration contient d’autres éléments complètement étrangers à cette doctrine. Il en est ainsi non seulement pour l’ensemble de la Déclaration, mais même pour cet article 2 que l’on tend à considérer comme la preuve la plus décisive de l'influence physiocratique. Et, de fait, lorsque cet article proclâme que + le but de toute association politique est la conservation des droits naturels etimprescriptibles de l’homme: ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté », il semble reproduire une des formules de La Rivière, mais... à cette « trinité politique », comme l’appelait l’auteur de L'Ordre naturel, la Déclaration ajoute : « et la résistance à l'oppression ».Or, cette addition est, au contraire, loin de porter le cachet physiocratique, car nulle part les physiocrates ne reconnaissent à l'individu un pareil droit. Voici, en effet, ce qu'on lit à ce sujet dansle Corps de doctrine du censeur actuel des Ephémérides du citoyen : «Quel procès peut-on faire à des philosophes qui... répètent à tous ceux qu'ils instruisent : « Comme hommes, vous avez des droits, et le souverain en est leprotecteur ; les défendre, voilà son devoir ; lui obéir, voilà le vôtre. Vous n'avez pas le droit

(1) Revue d'histoire des doctrines économiques et sociales, 1913, n° 1, p. 114-116.

160 CHAPITRE il de résister. » (4). Cela esttellement vrai que, sous la Révolution même, leur disciple Condorcet exhortait ses concitoyens à obéir scrupuleusement aux lois même injustes et à s'abstenir de toute violence (2).

Si M. Marcaggi avait consulté le Canevas d'un code constitutionnel de La Rivière, il aurait pu faire, à l'appui de sa thèse, quelques autres rapprochements, qui ne sont pas dé-

pourvus d'intérêt :

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