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nière locale, que c’est par les conseils généraux, par les conseils municipaux, que ces grandes questions doivent être résolues. Les conseils généraux ont souvent été consultés sur ces matières; on les a en toutes circonstances invités à donner leur avis sur ce qu’il y avait à faire. Quant au gouvernement, il n’a dû faire qu’une chose, une chose toute simple : c'était d'appliquer la loi telle qu’il le pouvait, et de la manière la plus étendue et la plus intelligente (Réponse de M. A. Passy, sous-secrétaire d'Etat de l’Intérieur, Chambre des Députés, séance du 22 mai 1847).
Sue demande des bureaux de bienfaisance; si nous examinons la circulaire suivante, nous verrons qu'il y avait déjà des bureaux de bienfaisance et qu’on était 2n train d'établir d’autres (Bulletin des actes officiels : circulaire du 16 février 1847, cabinet du Sous-secrétaire d'Etat de l’intérieur), « Monsieur le Préfet, plusieurs de vos collègues m'ont demandé par qui devraient être distribuées les sommes accordées pour secourir les indigents, en vertu de l’ordonnance royale du 18 décembre dernier, lorsqu'il n'existe pas de bureau de bienfaisance dans la commune. La marche à suivre dans ce cas est simple et toute tracée par ce qui a déjà lieu dans les circonstances ordinaires. Aiïnsi, dans toutes les localités qui ne renfermeront pas de bureau de bienfaisance, et où les besoins du service n’exigeront pas qu’il en soit créé un, l’autorité municipale devra en remplir les fonctions comme elle le fait, dans les mêmes conditions, pour l’acceptation des libéralités faites aux pauvres, pour l’administration de leurs biens et pour la répartition des revenus affectés à les secourir... Il vous appartient d’ailleurs de créer des bureaux de bienfaisance dans les communes où il existe des ressources permanentes destinées à soulager les indigents, comme aussi de former des commissions temporaires pour la distribution des seccutrs accordés temporairement, lorsque vous jugerez cette mesure utile ». (Il y avait des bureaux de bienfaisance organisés dans chaque commune du Pas-de-Calais. De même dans le département du Finistère — lettre de Duchatellier, inspecteur, Quimper, novembre 1846. Dans cer-
tains cas, les secours en argent étaient remplacés par des bons de pain).
La question des médecins communaux occupait sérieusement la Chambre des Pairs en 1846. Sue paraît avoir trouvé une vraie source de plainte quand il disait « Assurer au pauvre malade des campagnes un secours efficace et éclairé, tel est le résultat qu’appellent tous les désirs des amis du malheureux ». (Misères des enfants trouvés — au sujet de la mort du père de Martin). C’est une phrase qui se trouve dans une étude du docteur Farge (Du médecin cantonal et des médecins cantonaux, le 1 juillet 1846, p. 1).
L'intérêt des pauvres malades de la campagne a dominé la discussion dans la Chambre des Pairs et la divergence des opinions n’était qu’une lutte d’intentions généreuses. La commune isolée, dénuée de ressources, ne tente personne et manque le plus souvent d’un prompt secours médical. Le goût du médecin le guiderait vers la résidence la moins ennuyeuse, si son devoir lui-même ne l’attachait invinciblement au chef4lieu, « car il est expert, médecin-légiste, administrateur etc. >», (Loi sur l’exercice de la médecine, Titre IV, art. 25, $ 1*, 1847), et la justice, l'administration siègent au chef-lieu du canton. Il est impossible de raconter tous les petits moyens ingénieux, autant que charitables, employés dans quelques heureuses campagnes, nés de l’étude ou de la générosité de leurs habitants : ces essais quelquefois sont restés infructeux, un grand nombre à l’état de théorie (Entretiens de village, par de Corme- ‘nin; De la condition des classes pauvres à la campagne, par le docteur Dutouquet; Du paupérisme dans les campagnes, par le docteur Ledru; Mémoires en faveur des travailleurs de la classe agricole, par de Bourgoing). Nous trouvons un point de départ commun parmi ceux-ci : les médecins communaux existent mais le nombre en est trop petit, il faut tendre à l’augmenter. Il faut demander largent nécessaire, a) à une fraction du salaire du médecin cantonal, 6) aux faibles revenus que peut fournir chaque commune, aux dons des propriétaires aisés. Il faut remarquer en ce qui concerne la rubrique 6) que les dépar-
tements de Saône-et-Loire et de la Moselle ont accordé l’un 3.000, l’autre 5.000 francs pour lessai de médecins des pauvres. Les quelques communes des départements de l’ouest qui possèdent un médecin communal lui donnent de 2 à 300 francs. On peut citer Rochefort-sur-Loire, la Bohalle, etc. (Maine-et-Loire).
Il est difficile de déterminer la source des idées de Sue sur l'hôpital des pauvres. Quoi qu’il en soit, la même idée semble très populaire et vulgarisée depuis longtemps. Témoin une description de 1793 (Le tableau de Paris, par Mercier, Amsterdam, t. II, p. 134) de l’'Hôtel-Dieu : « J'irai à l'hôpital, s’écrie le pauvre Parisien; mon père y est mort, j'y mourrai aussi et le voilà à moitié consolé. Quelle abnégation ! Quelle profonde insensibilité ! Cruelle charité que celle de nos hôpitaux ! Fatal secours, appât trompeur et funeste ! Mort cent fois plus triste et plus affreuse que celle que l’indigent recevrait sous son toit, abandonné à lui-même et à la nature ! La maison de Dieu ! et on ose l’appeler ainsi ! Le mépris de l’humanité semble ajouter aux maux qu’on y souffre. Le médecin et le chirurgien sont payés, d'accord, les remèdes ne coûtent rien, je le sais. Mais on couchera le malade à côté d’un moribond et d’un cadavre : on lui mettra le spectacle de la mort sous les yeux, lorsque les angoisses de la terreur pénétreront déjà son âme épouvantée..., on le soumettra à un despotisme qui n’écoutera ni le cri de sa douleur, ni ses représentations, ni ses plaintes. Tout est dur et farouche dans ces lieux où tout souffre. Après le trépas du pauvre, on lui vole son corps et l’empire étrange que l’on exerce sur lui ne cesse que quand il a perdu les derniers traits de la ressemblance humaine ». Cette citation résume l’œuvre de Sue sur les hôpitaux, mais il n’est pas possible de conclure que ce soitlà la source de son inspiration. Il faut se contenter d’en suggérer la probabilité. D’après M. Vée (Du paupérisme et des secours publics dans la ville de Paris, par M. Vée (1848), maire du V* arrondissement), mille plaintes s’élèvent contre les hôpitaux : « Ils reproduisent les fâcheux résultats des grandes réunions
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4d’hommes dans lesquelles le malheur et le hasard ont réuni les éléments les plus disparates ide vice et d’honnéteté. Ici cependant, les effets sont moins intenses que dans l’hospice, parce que le contact est moins prolongé; mais ils sont plus à redouter parce qu’ils s’appliquent à des individus destinés à rentrer dans la vie active. Le séjour à l'hôpital altère les deux sentiments qu’il faut s’appliquer le plus soigneusement à entretenir et à développer parmi le peuple : il ôte à l'homme une partie de sa dignité, à la femme de sa pudeur ».
Sue se plaint aussi que les hôpitaux ne soient plus pour les pauvres. Voici ce que dit le docteur Tanchon (sur les hôpitaux, 1848) : « Quand on a fondé les hôpitaux, c'était l’asile momentané du pauvre et du voyageur sans ressource : aujourd'hui, c’est l’espoir de la paresse, le refuge de l’imprévoyance, la sécurité de ceux qui mangent tout. On y a vu des rentiers et même des propriétaires, exactement comme dans les ateliers nationaux. Les hommes honnêtes y sont une exception et n’y entrent qu’avec répugnance ».
Il y avait plusieurs livres, à l’époque de Sue, sur la charité publique et chrétienne, mais on ne pourrait pas affirmer que ces livres aient influencé notre auteur. La charité est une chose pratique plutôt qu’une théorie. Nous ne sommes pas sûrs que la charité de Sue eût été pratique ou qu’elle fût restée théorique.
Mais le système de Sue qui demande la philanthropie des riches semble être résumé dans celui de Droz : (Principes de la Science des Richesses, 1846, chez Renouard). « Ne prenons pas les richesses pour but, elles ne sont que le moyen. Leur importance résulte du pouvoir d’apaiser les souffrances. Les plus précieuses sont celles qui servent au bien-être d’un plus grand nombre d'hommes ». Il eut fallu plutôt raviver chez l’homme le sentiment de la responsabilité individuelle. L’apathie, la léthargie de l’âme, voilà ce que peut engendrer la théorie de la responsabilité des riches. À quoi bon l'intelligence ? à quoi bon l'effort ? Si les riches veillent sur nous, pourquoi veiller sur nous-
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mêmes ? Pourquoi travailler s’ils sont tenus de nous nourrir ? Dispensés du soin de nous conduire dans le présent, nous sommes du même coup délivrés du souci de songer à l’avenir. C’est à ce point ci que nous conduit le système de philanthropie de Sue.
Examinons maintenant les frais de justice. Le chiffre de la somme nécessaire pour payer les frais d’une demande de séparation de corps, estimé par Sue entre 500 et 700 fr. est exact (Cf. Bulletin des lois, et Recueil des lois françaises par Cahen, et le livre cité par Sue : Travail et Salaire par Prosper Tarbé, substitut du procureur du roi à Reims (1841). Les chiffres donnés par Sue pour la caution (500 francs) et pour lancer une assignation (50 fr.), sont aussi exacts d’après les mêmes autorités. Sue n’avait donc pas tort en demandant plus de facilités pour les pauvres.
Nous n’avons pu trouver l'inspiration probable de Sue au sujet de l'institution dé l’avocat des pauvres. L’auteur dit lui-même dans une lettre au rédacteur du Journal des Débats (le 30 juin 1843) que « l’institution d’un magistrat chargé, aux frais du gouvernement, de la défense des pauvres, tant au civil qu’au criminel, est très ancienne dans les états de Piémont et de Savoie. On a, à ce sujet, une constitution du duc Amédée VIII, qui remonte au quatorzième siècle ».
Cependant, nous savons qu’à Toulouse, la loi du 25 mars 1817, (article 75) autorise le procureur du roi à poursuivre d'office, sans droits de timbre et d'enregistrement, les rectifications et réparations d’omissions, dans les registres de l’état-civil, d’actes qui intéressent les individus notoirement indigents. De plus, le Journal des Débats du 1* juin 1843 fait connaître la législation des Pays-Bas. Selon ce journal, « la législation pour ce pays se trouve consignée dans divers lois et arrêtés de 1814, 1815 et 1824 qu’on trouve rapportés dans le Répertoire de Jurisprudence de Merlin (V. Pauvres, t. XVII, 4 édition). Il en résulte que les indigents qui justifient de leur position sont admis à plaider dans tous les tribunaux, soit en demandant, soit en dé-